Décret n° 2021-1794 du 23 décembre 2021 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : décrets) et relatif notamment à la peine de confiscation

Ministère: Ministère de la justice
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000044559954
NOR: JUSD2136768D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/44/55/99/JORFTEXT000044559954.xml
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République française 2021-12-31 00:00:00 +01:00
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@ -9,4 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000020056442
- [Titre Ier : De la cour d'assises](titre_ier)
- [Titre II : Du jugement des délits](titre_ii)
- [Titre III](titre_iii)
- [Titre IV : Des citations et significations](titre_iv)

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000033102424
- [Article D45](article_d45.md)
- [Article D45-1](article_d45-1.md)
- [Article D45-2 bis](article_d45-2_bis.md)

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@ -0,0 +1,52 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-12-31
Date de fin: 2022-04-15
Identifiant: LEGIARTI000044634588
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/63/45/LEGIARTI000044634588.xml
---
###### Article D45-2 bis
En application du dernier alinéa de l'article 131-21 du code pénal, lorsqu'est
susceptible d'être prononcée par la cour d'assises statuant en premier ressort
ou en appel la confiscation d'un bien sur lequel une personne autre que l'accusé
dispose d'un droit de propriété, y compris s'il s'agit de l'époux de l'accusé et
que le bien fait partie de la communauté, que ce titre est connu ou que cette
personne a réclamé cette qualité au cours de la procédure, le ministère public
avise celle-ci par tout moyen de la date d'audience, au moins un mois avant
celle-ci.<br />
Cet avis informe la personne que la confiscation de ce bien peut être ordonnée
et qu'elle a le droit de présenter elle-même ou par un avocat ses observations à
l'audience, le cas échéant selon les modalités prévues au troisième alinéa, aux
fins, notamment, de faire valoir le droit qu'elle revendique et sa bonne foi.
Cet avis précise que la personne devra si nécessaire communiquer tout
justificatif établissant son titre de propriété.<br />
Ces observations peuvent être faites par un document écrit remis au greffe de la
cour d'assises et consigné par le greffier soit avant l'audience, soit pendant
l'audience, ou adressées au greffe de la cour d'assises par lettre recommandée
avec demande d'accusé de réception parvenue au moins 24 heures avant la date
d'audience ; dans ce cas, le président de la cour d'assises informe les jurés de
la teneur de ces observations.<br />
Si le bien avait été placé sous main de justice, la personne peut demander sa
restitution en application de l'article 373. Elle peut alors prétendre à la mise
à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie de ce
bien.<br />
Si la confiscation du bien est prononcée par la cour d'assises, la personne
peut, lorsque cette décision est définitive, en demander la restitution en
application de l'article 710.<br />
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en ce qui concerne
la confiscation obligatoire des objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par
la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite.<br />
Il n'y a pas lieu d'aviser la personne mentionnée au premier alinéa de la date
d'audience conformément aux dispositions du présent article si celle-ci est
convoquée comme témoin devant la cour d'assises. Dans ce cas, lors de sa
déposition, le président lui rappelle qu'elle peut faire ses observations sur la
peine de confiscation qui est susceptible d'être prononcée.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000033101731
##### Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
- [Article D45-2-1 bis](article_d45-2-1_bis.md)
- [Section 5 : Du jugement](section_5)
- [Section 6 : Du jugement par défaut et de l'opposition](section_6)
- [Section 7 : De la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale](section_7)

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@ -0,0 +1,53 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-12-31
Date de fin: 2022-02-27
Identifiant: LEGIARTI000044630701
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/63/07/LEGIARTI000044630701.xml
---
###### Article D45-2-1 bis
En application du dernier alinéa de l'article 131-21 du code pénal, lorsqu'est
susceptible d'être prononcée par le tribunal correctionnel ou la chambre des
appels correctionnels la confiscation d'un bien sur lequel une personne autre
que le prévenu dispose d'un droit de propriété, y compris s'il s'agit de l'époux
du prévenu et que le bien fait partie de la communauté, que ce titre est connu
ou que cette personne a réclamé cette qualité au cours de la procédure, le
ministère public avise celle-ci par tout moyen de la date d'audience, au moins
dix jours avant celle-ci. Ce délai de dix jours n'est pas applicable si le
tribunal est saisi selon la procédure de comparution immédiate.<br />
Cet avis informe la personne que la confiscation de ce bien peut être ordonnée
et qu'elle a le droit de présenter elle-même ou par un avocat ses observations à
l'audience, le cas échéant selon les modalités prévues au troisième alinéa, aux
fins, notamment, de faire valoir le droit qu'elle revendique et sa bonne foi.
Cet avis précise que la personne devra si nécessaire communiquer tout
justificatif établissant son titre de propriété.<br />
Ces observations peuvent être faites par un document écrit remis au greffe du
tribunal correctionnel et consigné par le greffier soit avant l'audience, soit
pendant l'audience, ou adressé au greffe du tribunal par lettre recommandée avec
demande d'accusé de réception parvenue au moins 24 heures avant la date
d'audience.<br />
Si le bien avait été placé sous main de justice, la personne peut demander sa
restitution en application de l'article 479. Elle peut alors prétendre à la mise
à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie de ce
bien.<br />
Si la confiscation du bien est prononcée par le tribunal, la personne est
informée par tout moyen de cette décision et, lorsque celle-ci est devenue
définitive, elle peut demander la restitution de ce bien en application de
l'article 710.<br />
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en ce qui concerne
la confiscation obligatoire des objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par
la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite.<br />
Il n'y a pas lieu d'aviser la personne mentionnée au premier alinéa de la date
d'audience conformément aux dispositions du présent article si celle-ci est
convoquée comme témoin devant le tribunal correctionnel. Dans ce cas, lors de
son audition, le président lui rappelle qu'elle peut faire ses observations sur
la peine de confiscation qui est susceptible d'être prononcée.

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@ -11,4 +11,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000033101733
- [Article D45-24](article_d45-24.md)
- [Article D45-25](article_d45-25.md)
- [Article D45-26](article_d45-26.md)
- [Article D45-27](article_d45-27.md)
- [Article D46](article_d46.md)

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@ -0,0 +1,13 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-12-31
Date de fin: 2022-04-27
Identifiant: LEGIARTI000044631970
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/63/19/LEGIARTI000044631970.xml
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###### Article D45-27
Les dispositions de l'article D. 45-2-1 bis sont applicables devant la chambre
des appels correctionnels.

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@ -0,0 +1,10 @@
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Commentaire: Néant
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGISCTA000020056436
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#### Titre III
- [Article D46-1-4](article_d46-1-4.md)

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@ -0,0 +1,13 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044632047
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/63/20/LEGIARTI000044632047.xml
---
###### Article D46-1-4
Les dispositions de l'article D. 45-2-1 bis sont applicables devant le tribunal
de police.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-06-01
Date de fin: 2021-12-31
Identifiant: LEGIARTI000038582058
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/58/20/LEGIARTI000038582058.xml
Date de début: 2021-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044635268
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/63/52/LEGIARTI000044635268.xml
---
###### Article D47-14
@ -24,4 +24,8 @@ personne conformément au II de l'article 63-2.<br />
Les dispositions de l'article 706-112-1 et du présent article sont également
applicables en cas de rétention d'une personne intervenant en application des
articles 133-1,141-4,709-1-1 et 716-5.
articles 133-1,141-4,709-1-1 et 716-5.<br />
Lorsque le tuteur ou le curateur est avisé en application de l'article
706-112-2, les dispositions des deux premiers alinéas du présent article sont
applicables.

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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000038581954
- [Article D591](article_d591.md)
- [Article D592](article_d592.md)
- [Article D593](article_d593.md)
- [Article D593-1](article_d593-1.md)

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@ -0,0 +1,20 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044632102
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/63/21/LEGIARTI000044632102.xml
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###### Article D593-1
En application du premier alinéa du I de l'article 801-1, les actes des avocats
au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation prévus par les dispositions du
présent code dans le cadre de leur mandat de représentation et notamment les
constitutions, les mémoires ainsi que les pièces qui leur sont associées, les
observations, les demandes de prorogation et de dérogation et les requêtes
peuvent être établis et transmis à la chambre criminelle de la Cour de cassation
sous format numérique, selon les modalités techniques concernant la procédure de
communication par voie électronique devant la Cour de cassation qui ont été
arrêtées en application de l'article 748-6 du code de procédure civile.