Décret n° 2021-1313 du 8 octobre 2021 modifiant le décret n° 2011-980 du 23 août 2011 relatif à l'armement des personnels de l'administration pénitentiaire et les dispositions règlementaires du code de procédure pénale relatives à l'usage de la force et des armes à feu par ces personnels

Ministère: Ministère de la justice
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000044178809
NOR: JUSK2117053D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/44/17/88/JORFTEXT000044178809.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-29
Date de fin: 2021-10-11
Identifiant: LEGIARTI000023350176
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/35/01/LEGIARTI000023350176.xml
Date de début: 2021-10-11
Date de fin: 2022-05-01
Identifiant: LEGIARTI000044188624
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/18/86/LEGIARTI000044188624.xml
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###### Article R57-7-83
Les personnels de l'administration pénitentiaire ne doivent utiliser la force
envers les personnes détenues qu'en cas de légitime défense, de tentative
d'évasion, de résistance violente ou par inertie physique aux ordres donnés,
sous réserve que cet usage soit proportionné et strictement nécessaire à la
prévention des évasions ou au rétablissement de l'ordre.
Les personnels de surveillance et de direction de l'administration
pénitentiaire, dans le cadre de l'exercice de leurs missions, peuvent faire
usage de la force envers les personnes détenues en cas de stricte nécessité et
de manière proportionnée :<br />
1° Lorsque l'usage de la force est commandé par la légitime défense dans les
conditions prévues par l'article 122-5 du code pénal ;<br />
2° Lorsqu'ils ne peuvent, autrement que par l'usage de la force, empêcher une
tentative d'évasion ou parvenir au rétablissement de l'ordre ;<br />
3° Lorsqu'ils ne peuvent, autrement que par l'usage de la force, remédier à la
résistance d'une ou plusieurs personnes détenues, par la violence ou par inertie
physique, aux ordres qui leur ont été donnés.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-29
Date de fin: 2021-10-11
Identifiant: LEGIARTI000023350178
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/35/01/LEGIARTI000023350178.xml
Date de début: 2021-10-11
Date de fin: 2022-05-01
Identifiant: LEGIARTI000044188621
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/18/86/LEGIARTI000044188621.xml
---
###### Article R57-7-84
Dans les établissements pénitentiaires, en dehors de la légitime défense, les
personnels de surveillance et de direction de l'administration pénitentiaire ne
peuvent faire usage d'armes à feu, sous réserve que cet usage soit proportionné
et précédé de sommations faites à haute voix, qu'en cas :<br />
Les personnels de surveillance et de direction de l'administration
pénitentiaire, dans le cadre de l'exercice de leurs missions, peuvent faire
usage d'armes à feu en cas d'absolue nécessité et de manière strictement
proportionnée :<br />
1° De tentative d'évasion qui ne peut être arrêtée par d'autres moyens ;<br />
1° Lorsque l'usage d'armes à feu est commandé par la légitime défense dans les
conditions prévues par l'article 122-5 du code pénal ;<br />
De mise en péril de l'établissement résultant d'une intrusion, d'une
résistance violente de la part de plusieurs personnes détenues ou de leur
inertie physique aux ordres données.<br />
Lorsque, immédiatement après deux sommations adressées à haute voix, ils ne
peuvent, autrement que par l'usage d'armes à feu, empêcher une tentative
d'évasion depuis l'établissement pénitentiaire ;<br />
En dehors des établissements pénitentiaires, et dans le cadre de l'exercice de
leurs missions, les personnels de surveillance et de direction de
l'administration pénitentiaire ne peuvent faire usage d'armes à feu qu'en cas de
légitime défense.
3° Lorsque, immédiatement après deux sommations adressées à haute voix, ils ne
peuvent, alors que la sécurité de l'établissement est gravement menacée,
autrement que par l'usage d'armes à feu, remédier à la résistance de plusieurs
personnes détenues aux ordres qui leur ont été donnés ;<br />
4° Dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 435-1 du code de la
sécurité intérieure.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-10-01
Date de fin: 2021-10-11
Identifiant: LEGIARTI000044051439
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/05/14/LEGIARTI000044051439.xml
Date de début: 2021-10-11
Date de fin: 2021-10-16
Identifiant: LEGIARTI000044208804
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/20/88/LEGIARTI000044208804.xml
---
###### Article R251
@ -13,13 +13,13 @@ I. A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R.
15-33-59, R. 48-1, du I de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R.
49-19, R. 63, R. 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil
d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du
décret n° 2021-1194 du 15 septembre 2021, sous réserve des adaptations prévues
au présent titre.<br />
décret n° 2021-1313 du 8 octobre 2021, sous réserve des adaptations prévues au
présent titre.<br />
II. A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R.
15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R 64, R. 93-3 et R. 95, le
présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française
dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1194 du 15 septembre 2021, sous
dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1313 du 8 octobre 2021, sous
réserve des adaptations prévues au présent titre.<br />
III. A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R.

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@ -9,7 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006182118
- [Article D216](article_d216.md)
- [Article D216-1](article_d216-1.md)
- [Article D217](article_d217.md)
- [Article D218](article_d218.md)
- [Article D219](article_d219.md)
- [Article D220](article_d220.md)
- [Article D221](article_d221.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1959-03-02
Date de fin: 2021-10-11
Identifiant: LEGIARTI000006515792
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X218D00A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/57/LEGIARTI000006515792.xml
---
###### Article D218
Dans les locaux de la détention, les agents ne sont porteurs d'aucune arme, hors
le cas exceptionnel prévu à l'article D. 267.<br />
Les surveillants assurant un service de garde en dehors des bâtiments de
détention sont armés dans les conditions fixées par une instruction de service.

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@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006182128
###### Paragraphe 1er : Dispositions générales.
- [Article D266](article_d266.md)
- [Article D267](article_d267.md)
- [Article D268](article_d268.md)
- [Article D269](article_d269.md)
- [Article D270](article_d270.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-29
Date de fin: 2021-10-11
Identifiant: LEGIARTI000023410812
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/41/08/LEGIARTI000023410812.xml
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###### Article D267
L'administration pénitentiaire pourvoit à l'armement du personnel dans les
conditions qu'elle estime appropriées.<br />
Les agents en service dans les locaux de détention ne doivent pas être armés, à
moins d'ordre exprès donné, dans des circonstances exceptionnelles et pour une
intervention strictement définie, par le chef de l'établissement.<br />
En toute hypothèse, il ne peut être fait usage des armes que dans les cas
déterminés aux articles R. 57-7-83 et R. 57-7-84.