Décret n°58-358 du 2 avril 1958 DES OFFICIERS DE POLICE POUR L'APPLICATION DU CODE DE PROCEDURE PENALE

ABROGATION DES ART. 3 A 8 (RECRUTEMENT) ET MODIFICATION DE L'ART. 9 (CANDIDATS DEFINITIVEMENT RECUS) DU DECRET 54-1012 DU 14-10-1954.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000328605
Ancien identifiant: 1DX958358
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/86/JORFTEXT000000328605.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-05
Date de fin: 2017-02-19
Identifiant: LEGIARTI000006517158
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX2X017R04A0XAB
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Date de début: 2017-02-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034064001
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/06/40/LEGIARTI000034064001.xml
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###### Article R17-4
Le récépissé remis à la personne mise en examen en échange des documents visés
aux 7° et 8° de l'article 138 (alinéa 2) doit mentionner la nature et les
références du document retiré, les nom, prénoms, date de naissance et domicile
de l'intéressée ; il doit comporter en outre, lorsqu'il s'agit d'un des
documents visés au 7° de l'article 138 (alinéa 2), une photographie récente de
la personne mise en examen et indiquer qu'il vaut justification de
l'identité.<br />
au 7° de l'article 138 doit mentionner la nature et les références du document
retiré, les nom, prénoms, date de naissance et domicile de l'intéressée ; il
doit comporter en outre, une photographie récente de la personne mise en examen
et indiquer qu'il vaut justification de l'identité.<br />
Le récépissé doit être remis par la personne mise en examen lorsque le document
retiré lui est restitué.