Décret n°58-358 du 2 avril 1958 DES OFFICIERS DE POLICE POUR L'APPLICATION DU CODE DE PROCEDURE PENALE

ABROGATION DES ART. 3 A 8 (RECRUTEMENT) ET MODIFICATION DE L'ART. 9 (CANDIDATS DEFINITIVEMENT RECUS) DU DECRET 54-1012 DU 14-10-1954.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000328605
Ancien identifiant: 1DX958358
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/86/JORFTEXT000000328605.xml
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République française 2004-04-28 00:00:00 +02:00
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166246
###### Section 3 : Des agents de police judiciaire
- [Article R15-17](article_r15-17.md)
- [Article R15-17-1](article_r15-17-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-04-28
Date de fin: 2022-08-05
Identifiant: LEGIARTI000006516950
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX2X015R17B0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/69/LEGIARTI000006516950.xml
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###### Article R15-17-1
La qualité d'agent de police judiciaire est attribuée, en application de
l'article 20-1, à ceux des personnels appelés à servir dans la réserve civile de
la police nationale ou dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie
nationale qui, durant leur activité, ont exercé en tant qu'officier ou agent de
police judiciaire pendant une durée au moins égale à cinq ans.<br />
Pour bénéficier de cette qualité, les fonctionnaires et les militaires, qui
auront rompu le lien avec le service depuis plus d'un an, seront soumis à une
remise à niveau professionnelle adaptée et périodique.<br />
Ne peuvent prétendre à l'attribution de la qualité d'agent de police judiciaire
les personnels qui, postérieurement à la rupture de leur lien avec le service,
exercent une fonction publique élective, un emploi d'auxiliaire de justice,
d'officier public ou ministériel ou l'une des activités régies par la loi n°
83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité.<br />
Il en va de même pour les personnes qui ont été condamnées pour des faits
qualifiés par la loi de crimes ou délits ou qui font l'objet de poursuite pour
des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs.