Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale

Application des articles 34 et 92 de la Constitution. 
Modification du code de procédure pénale, du code forestier. 
Modification de la loi du 9 mars 1928 : modification des articles 2, 24, 71, 72, 78, 79, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 96, 97, 100, 108, 114, 115, 117, 119, 120, 121,122, 136, 150, 177, 182, 192, 198, 199, 200, 251, 252, 256 ; abrogation de l'article 69. 
Modification de la loi du 13 janvier 1938 : modification des articles 2, 33, 78, 80, 81, 87, 88, 91, 95, 96, 97, 98, 102, 105, 106, 109, 110, 117, 121, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 131, 147 bis, 148, 163, 187, 191, 198, 199, 200, 264, 265, 270. 
Abrogation de toutes dispositions contraires à la présente ordonnance et notamment : le code d'instruction criminelle, l'article 4 de la loi du 25 brumaire an VIII.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000339261
Ancien identifiant: 1OR9581296
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/92/JORFTEXT000000339261.xml
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République française 1977-03-04 00:00:00 +01:00
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@ -18,3 +18,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006121328
- [Titre X : Des infractions commises à l'étranger](titre_x)
- [Titre XII : Des demandes présentées en vue d'être relevé des interdictions, déchéances, incapacités ou mesures de publication](titre_xii)
- [Titre XIII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière économique et financière](titre_xiii)
- [Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction](titre_xiv)

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Date de début: 1977-03-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006138122
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#### Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction
- [Article 706-7](article_706-7.md)
- [Article 706-8](article_706-8.md)
- [Article 706-9](article_706-9.md)
- [Article 706-12](article_706-12.md)
- [Article 706-13](article_706-13.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-03-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006577556
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0706L012AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/75/LEGIARTI000006577556.xml
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###### Article 706-12
Si la victime ou ses ayants droit se constituent partie civile devant la
juridiction répressive ou engagent une action contre les personnes responsables
du dommage, ils doivent indiquer, en tout état de la procédure, s'ils ont saisi
la commission instituée par l'article 706-4 et si, le cas échéant, celle-ci leur
a accordé une indemnité.<br />
A défaut de cette indication, la nullité du jugement en ce qui concerne ses
dispositions civiles pourra être demandée par toute personne intéressée pendant
deux ans à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu
définitif.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-03-04
Date de fin: 1991-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006577557
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0706L013AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/75/LEGIARTI000006577557.xml
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###### Article 706-13
En cas d'infraction commise à l'étranger et relevant de la compétence des
juridictions françaises, les dispositions du présent titre sont applicables
lorsque la personne lésée est de nationalité française.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-03-04
Date de fin: 1989-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006577545
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0706L007AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/75/LEGIARTI000006577545.xml
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###### Article 706-7
Lorsque des poursuites pénales ont été engagées, la décision de la commission
peut intervenir avant qu'il ait été statué sur l'action publique.<br />
La commission peut surseoir à statuer jusqu'à décision définitive de la
juridiction répressive dans les cas visés au dernier alinéa de l'article 706-3 ;
elle doit, dans les mêmes cas et conditions, surseoir à statuer à la demande de
la victime.<br />
Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du conseil.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-03-04
Date de fin: 1989-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006577547
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0706L008AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/75/LEGIARTI000006577547.xml
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###### Article 706-8
Lorsque la juridiction statuant sur les intérêts civils a alloué des
dommages-intérêts d'un montant supérieur à l'indemnité accordée par la
commission, la victime peut demander un complément d'indemnité dans la limite
des maxima visés à l'article 706-9. Elle doit présenter sa demande dans le délai
d'un an après que la décision statuant sur les intérêts civils est devenue
définitive.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-03-04
Date de fin: 1989-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006577549
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0706L009AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/75/LEGIARTI000006577549.xml
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###### Article 706-9
Les indemnités allouées par la commission sont à la charge de l'Etat. Elles sont
payées comme frais de justice criminelle. Leurs montants ne peuvent dépasser des
maxima fixés, chaque année, par décret.