LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure pénale

Modification du code d'instruction criminelle. Modification de la loi du 27 novembre 1943 : modification de l'article 9. 
Modification de la loi du 9 mars 1928 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de terre : modification des articles 27, 52, 64, 67, 68, 251 ; création de l'article 27 bis.
Modification de la loi du 13 janvier 1938 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de mer : modification des articles 36, 60 72, 76, 77, 264 ; création de l'article 36 bis.
Abrogation de la loi du 8 décembre 1897 ayant pour objet de modifier certaines règles de l'instruction criminelle en matière de crimes de délits, du décret du 8 août 1935 concernant l'expertise en matière correctionnelle et criminelle.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692469
Ancien identifiant: 1LX9571426
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Date de fin: 2017-07-01
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###### Article 44-1
Pour les contraventions que les agents de la police municipale sont habilités à
constater par procès-verbal conformément aux dispositions de l'article L. 2212-5
du code général des collectivités territoriales et qui sont commises au
préjudice de la commune au titre de l'un de ses biens, le maire peut, tant que
l'action publique n'a pas été mise en mouvement, proposer au contrevenant une
transaction consistant en la réparation de ce préjudice.<br />
constater par procès-verbal conformément aux dispositions des articles L. 511-1
et L. 512-2 du code de la sécurité intérieure et qui sont commises au préjudice
de la commune au titre de l'un de ses biens, le maire peut, tant que l'action
publique n'a pas été mise en mouvement, proposer au contrevenant une transaction
consistant en la réparation de ce préjudice.<br />
La transaction proposée par le maire et acceptée par le contrevenant doit être
homologuée par le procureur de la République.<br />
@ -41,11 +40,11 @@ République de la suite réservée à sa proposition.<br />
Les dispositions du présent article s'appliquent aux contraventions de même
nature que les agents de la ville de Paris chargés d'un service de police et les
agents de surveillance de Paris sont habilités à constater par procès-verbal
conformément aux dispositions des articles L. 2512-16 et L. 2512-16-1 du code
général des collectivités territoriales. Ces dispositions s'appliquent également
aux contraventions de même nature que les gardes champêtres sont habilités à
constater par procès-verbal conformément à l'article L. 2213-18 du code général
des collectivités territoriales.<br />
conformément aux dispositions des articles L. 531-1 et L. 532-1 du code de la
sécurité intérieure. Ces dispositions s'appliquent également aux contraventions
de même nature que les gardes champêtres sont habilités à constater par
procès-verbal conformément à l'article L. 521-1 du code de la sécurité
intérieure.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
article.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-03-16
Date de fin: 2012-05-01
Identifiant: LEGIARTI000023712831
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/71/28/LEGIARTI000023712831.xml
Date de début: 2012-05-01
Date de fin: 2016-03-23
Identifiant: LEGIARTI000025543504
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/54/35/LEGIARTI000025543504.xml
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###### Article 78-2-2
@ -16,18 +16,19 @@ massive et de leurs vecteurs visées aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9,
l'article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux
articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4,
L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense, d'armes et d'explosifs visées
par les articles L. 2339-8, L. 2339-9 et L. 2353-4 du code de la défense, des
infractions de vol visées par les articles 311-3 à 311-11 du code pénal, de
recel visées par les articles 321-1 et 321-2 du même code ou des faits de trafic
de stupéfiants visés par les articles 222-34 à 222-38 dudit code, les officiers
de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire
et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°,1° bis et 1° ter
de l'article 21 peuvent, dans les lieux et pour la période de temps que ce
magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables
sur décision expresse et motivée selon la même procédure, procéder non seulement
aux contrôles d'identité prévus au sixième alinéa de l'article 78-2 mais aussi à
la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique
ou dans des lieux accessibles au public.<br />
par les articles L. 2339-8 et L. 2353-4 du code de la défense et L. 317-8 du
code de la sécurité intérieure, des infractions de vol visées par les articles
311-3 à 311-11 du code pénal, de recel visées par les articles 321-1 et 321-2 du
même code ou des faits de trafic de stupéfiants visés par les articles 222-34 à
222-38 dudit code, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant,
des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints
mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 peuvent, dans les lieux et
pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder
vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la
même procédure, procéder non seulement aux contrôles d'identité prévus au
sixième alinéa de l'article 78-2 mais aussi à la visite des véhicules circulant,
arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au
public.<br />
Pour l'application des dispositions du présent article, les véhicules en
circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au