Décret n° 59-318 du 23 février 1959 portant règlement d’administration publique pour l'application du ‎code de procédure pénale

Modifie et complète le code de procédure pénale (2eme partie, règlements d'administration publique) : ‎modifie les articles R1, R2 et R8 du code pénal. ‎
Rédaction des articles R29 et R30 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ‎‎(frais, honoraires et dépenses des médecins, examens de laboratoire, de justice criminelle, ‎correctionnelle et de police).‎
Abroge les décrets n° 46-263 du 21 février 1946, 47-1423 du 26 juillet 1947 et 49-509 du 13 avril 1949.‎
Le présent décret entrera en application à la date de mise en vigueur du code de procédure pénale.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000305974
Ancien identifiant: 1DX959318
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/59/JORFTEXT000000305974.xml
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-29 Date de début: 2014-10-12
Date de fin: 2014-10-12 Date de fin: 2016-05-01
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###### Article R223 ###### Article R223
Les parties prenantes déposent ou adressent leur état ou mémoire au greffe de la Les parties prenantes déposent ou adressent leur état ou mémoire au greffe de la
juridiction compétente.<br /> juridiction compétente ou, s'il est dressé au titre du 9° de l'article R. 92, au
secrétaire général du ministère de la justice si la réquisition a été transmise
par la plate-forme nationale des interceptions judiciaires à l'opérateur.<br />
Toutefois, lorsque l'état ou le mémoire est relatif à des frais de justice Toutefois, lorsque l'état ou le mémoire est relatif à des frais de justice
engagés au cours d'une procédure devant le tribunal d'instance ou le conseil de engagés au cours d'une procédure devant le tribunal d'instance ou le conseil de

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-29 Date de début: 2014-10-12
Date de fin: 2014-10-12 Date de fin: 2016-05-01
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###### Article R225 ###### Article R225
Lorsque l'état ou mémoire porte sur des frais mentionnés aux articles R. 224-1 Lorsque l'état ou mémoire porte sur des frais mentionnés au 1° et au 3° de
et R. 224-2, le greffier ou tout autre fonctionnaire de catégorie B des services l'article R. 224-1 et à l'article R. 224-2, le greffier ou tout autre
judiciaires, après avoir procédé s'il y a lieu aux redressements nécessaires, fonctionnaire de catégorie B des services judiciaires, après avoir procédé s'il
certifie avoir vérifié la réalité de la dette et son montant.<br /> y a lieu aux redressements nécessaires, certifie avoir vérifié la réalité de la
dette et son montant. Lorsque l'état porte sur des frais mentionnés au 2° de
l'article R. 224-1, ce certificat est établi par le fonctionnaire de catégorie A
ou B, délégué à cette fin par le secrétaire général du ministère de la justice
si la réquisition a été transmise par la plate-forme nationale des interceptions
judiciaires à l'opérateur.<br />
Les conditions et les modalités de modulation des vérifications mentionnées à Les conditions et les modalités de modulation des vérifications mentionnées à
l'alinéa précédent sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice et l'alinéa précédent sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice et
du ministre chargé du budget.<br /> du ministre chargé du budget.<br />
S'il refuse d'établir le certificat, le greffier ou tout autre fonctionnaire de S'il refuse d'établir le certificat, le greffier ou tout autre fonctionnaire de
catégorie B des services judiciaires demande au ministère public de prendre des catégorie B des services judiciaires ou le fonctionnaire de catégorie A ou B,
réquisitions aux fins de taxe. délégué à cette fin par le secrétaire général du ministère de la justice demande
au ministère public de prendre des réquisitions aux fins de taxe.