Décret n° 2014-1641 du 26 décembre 2014 pris pour l'application des articles 15, 18 et 19 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale
Ministère: Ministère de l'intérieur Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000029966013 NOR: INTD1423478D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/96/60/JORFTEXT000029966013.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2012-05-07
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Date de fin: 2014-12-29
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Identifiant: LEGIARTI000025818591
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/81/85/LEGIARTI000025818591.xml
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Date de début: 2014-12-29
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Date de fin: 2015-06-13
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Identifiant: LEGIARTI000029993809
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/99/38/LEGIARTI000029993809.xml
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###### Article R40-29
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Dans le cadre des missions, enquêtes ou interventions prévues à l'article 17-1
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de la loi du 21 janvier 1995, les données à caractère personnel figurant dans le
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traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à
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l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement
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I.-Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi du 21 janvier
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1995 et aux articles L. 114-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité
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intérieure, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se
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rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des
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cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de
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non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des
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données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du
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ministère public, par les personnels de la police et de la gendarmerie habilités
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selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l'article R. 40-28.<br />
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Cette consultation peut également être effectuée par :<br />
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-des personnels investis de missions de police administrative individuellement
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désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation
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précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les
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consultations autorisées. Dans tous les cas, l'accès à l'information est alors
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limité à la seule connaissance de l'enregistrement de l'identité de la personne
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concernée, dans le traitement en tant que mis en cause ;<br />
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-les agents individuellement désignés et spécialement habilités des services
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spécialisés de renseignement mentionnés à l'article R. 234-2 du code de la
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sécurité intérieure.<br />
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II.-Dans le cadre des missions ou interventions prévues à l'article L. 234-3 du
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code de la sécurité intérieure, les données à caractère personnel figurant dans
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le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes,
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à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement
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sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi
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que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans
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autorisation du ministère public, par les personnels de la police et de la
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gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de
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l'article R. 40-28.<br />
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Cette consultation peut également être effectuée par des personnels investis de
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missions de police administrative individuellement désignés et spécialement
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habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement
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les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations
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autorisées. Dans tous les cas, l'accès à l'information est alors limité à la
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seule connaissance de l'enregistrement de l'identité de la personne concernée,
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dans le traitement en tant que mis en cause.
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Cette consultation peut également être effectuée, dans les mêmes conditions qu'à
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l'alinéa précédent, par les agents des services de renseignement désignés par le
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ministre de la défense, aux seules fins de protection de la sécurité de leurs
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personnels. Ces agents sont individuellement désignés et spécialement habilités
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par leurs directeurs respectifs.
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