Décret n° 2014-1641 du 26 décembre 2014 pris pour l'application des articles 15, 18 et 19 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale

Ministère: Ministère de l'intérieur
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000029966013
NOR: INTD1423478D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/96/60/JORFTEXT000029966013.xml
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République française 2014-12-29 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-07
Date de fin: 2014-12-29
Identifiant: LEGIARTI000025818591
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/81/85/LEGIARTI000025818591.xml
Date de début: 2014-12-29
Date de fin: 2015-06-13
Identifiant: LEGIARTI000029993809
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/99/38/LEGIARTI000029993809.xml
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###### Article R40-29
Dans le cadre des missions, enquêtes ou interventions prévues à l'article 17-1
de la loi du 21 janvier 1995, les données à caractère personnel figurant dans le
traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à
l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement
I.-Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi du 21 janvier
1995 et aux articles L. 114-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité
intérieure, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se
rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des
cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de
non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des
données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du
ministère public, par les personnels de la police et de la gendarmerie habilités
selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l'article R. 40-28.<br />
Cette consultation peut également être effectuée par :<br />
-des personnels investis de missions de police administrative individuellement
désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation
précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les
consultations autorisées. Dans tous les cas, l'accès à l'information est alors
limité à la seule connaissance de l'enregistrement de l'identité de la personne
concernée, dans le traitement en tant que mis en cause ;<br />
-les agents individuellement désignés et spécialement habilités des services
spécialisés de renseignement mentionnés à l'article R. 234-2 du code de la
sécurité intérieure.<br />
II.-Dans le cadre des missions ou interventions prévues à l'article L. 234-3 du
code de la sécurité intérieure, les données à caractère personnel figurant dans
le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes,
à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement
sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi
que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans
autorisation du ministère public, par les personnels de la police et de la
gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de
l'article R. 40-28.<br />
Cette consultation peut également être effectuée par des personnels investis de
missions de police administrative individuellement désignés et spécialement
habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement
les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations
autorisées. Dans tous les cas, l'accès à l'information est alors limité à la
seule connaissance de l'enregistrement de l'identité de la personne concernée,
dans le traitement en tant que mis en cause.
Cette consultation peut également être effectuée, dans les mêmes conditions qu'à
l'alinéa précédent, par les agents des services de renseignement désignés par le
ministre de la défense, aux seules fins de protection de la sécurité de leurs
personnels. Ces agents sont individuellement désignés et spécialement habilités
par leurs directeurs respectifs.