From 620dd562c6612d744226ac414547a126832afaea Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Wed, 1 Jun 2011 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Ordonnance=20n=C2=B0=2058-1296=20du=2023=20d?= =?UTF-8?q?=C3=A9cembre=201958=20modifiant=20et=20compl=C3=A9tant=20le=20c?= =?UTF-8?q?ode=20de=20proc=C3=A9dure=20p=C3=A9nale?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Application des articles 34 et 92 de la Constitution. Modification du code de procédure pénale, du code forestier. Modification de la loi du 9 mars 1928 : modification des articles 2, 24, 71, 72, 78, 79, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 96, 97, 100, 108, 114, 115, 117, 119, 120, 121,122, 136, 150, 177, 182, 192, 198, 199, 200, 251, 252, 256 ; abrogation de l'article 69. Modification de la loi du 13 janvier 1938 : modification des articles 2, 33, 78, 80, 81, 87, 88, 91, 95, 96, 97, 98, 102, 105, 106, 109, 110, 117, 121, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 131, 147 bis, 148, 163, 187, 191, 198, 199, 200, 264, 265, 270. Abrogation de toutes dispositions contraires à la présente ordonnance et notamment : le code d'instruction criminelle, l'article 4 de la loi du 25 brumaire an VIII. Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000339261 Ancien identifiant: 1OR9581296 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/92/JORFTEXT000000339261.xml --- .../chapitre_ier/section_2/article_627-5.md | 22 +++--- .../chapitre_ier/section_2/article_627-9.md | 18 ++--- .../section_3/paragraphe_2/article_695-27.md | 11 ++- .../section_3/paragraphe_3/article_695-34.md | 15 ++--- .../section_3/paragraphe_3/article_695-35.md | 20 +++--- .../section_3/paragraphe_3/article_695-36.md | 25 +++---- .../chapitre_v/section_2/article_696-19.md | 15 ++--- .../chapitre_v/section_2/article_696-20.md | 21 +++--- .../chapitre_v/section_2/article_696-21.md | 24 ++++--- .../chapitre_v/section_3/article_696-32.md | 19 +++--- .../chapitre_ii/section_3/article_706-88.md | 67 +++++++------------ .../dispositions_generales/article_803-3.md | 27 +++++--- 12 files changed, 142 insertions(+), 142 deletions(-) diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_627-5.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_627-5.md index 9ba0f7b76d..0c20d5e3e1 100644 --- a/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_627-5.md +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_627-5.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2002-02-27 -Date de fin: 2011-06-01 -Identifiant: LEGIARTI000006577151 -Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0627L005AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/71/LEGIARTI000006577151.xml +Date de début: 2011-06-01 +Date de fin: 2011-12-15 +Identifiant: LEGIARTI000023876698 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/87/66/LEGIARTI000023876698.xml --- ###### Article 627-5 @@ -13,7 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/71/LEGIARTI000006577151.xml Toute personne appréhendée en vertu d'une demande d'arrestation aux fins de remise doit être déférée dans les vingt-quatre heures au procureur de la République territorialement compétent. Dans ce délai, les dispositions des -articles 63-1 à 63-5 du présent code lui sont applicables.
+articles 63-1 à 63-7 du présent code lui sont applicables.
Après avoir vérifié l'identité de cette personne, ce magistrat l'informe, dans une langue qu'elle comprend, qu'elle fait l'objet d'une demande d'arrestation @@ -27,5 +26,12 @@ pourra s'entretenir immédiatement avec l'avocat désigné.
Mention de ces informations est faite au procès-verbal, qui est aussitôt transmis au procureur général près la cour d'appel de Paris.
-Le procureur de la République ordonne l'incarcération de la personne réclamée à -la maison d'arrêt. +S'il décide de ne pas laisser en liberté la personne réclamée, le procureur de +la République la présente au juge des libertés et de la détention qui ordonne +son incarcération à la maison d'arrêt. Toutefois, s'il estime que sa +représentation à tous les actes de la procédure est suffisamment garantie au +regard des principes édictés à l'article 59 de la convention portant statut de +la Cour pénale internationale signée à Rome le 18 juillet 1998, le juge des +libertés et de la détention peut soumettre la personne réclamée, jusqu'à sa +comparution devant la chambre de l'instruction, à une ou plusieurs des mesures +prévues aux articles 138 et 142-5. L'article 696-21 est applicable. diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_627-9.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_627-9.md index 2c07d70e81..99d0ae8524 100644 --- a/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_627-9.md +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_627-9.md @@ -1,19 +1,19 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2002-02-27 -Date de fin: 2011-06-01 -Identifiant: LEGIARTI000006577155 -Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0627L009AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/71/LEGIARTI000006577155.xml +Date de début: 2011-06-01 +Date de fin: 2011-12-15 +Identifiant: LEGIARTI000023876840 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/87/68/LEGIARTI000023876840.xml --- ###### Article 627-9 -La mise en liberté peut être demandée à tout moment à la chambre de -l'instruction de la cour d'appel de Paris qui procède conformément à l'article -59 du statut et à la procédure prévue aux articles 148-1 et suivants du présent -code.
+La mise en liberté ou la mainlevée ou la modification du contrôle judiciaire ou +de l'assignation à résidence sous surveillance électronique peut être demandée à +tout moment à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris qui +procède conformément à l'article 59 du statut et à la procédure prévue aux +articles 148-1 et suivants du présent code.
La chambre de l'instruction statue par un arrêt rendu en audience publique et motivé par référence aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 59 susvisé. diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_x/chapitre_iv/section_3/paragraphe_2/article_695-27.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_x/chapitre_iv/section_3/paragraphe_2/article_695-27.md index 9d64af5eaf..c5539ad89a 100644 --- a/partie_legislative/livre_iv/titre_x/chapitre_iv/section_3/paragraphe_2/article_695-27.md +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_x/chapitre_iv/section_3/paragraphe_2/article_695-27.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-03-10 -Date de fin: 2011-06-01 -Identifiant: LEGIARTI000006577364 -Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0695L027AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/73/LEGIARTI000006577364.xml +Date de début: 2011-06-01 +Date de fin: 2013-08-07 +Identifiant: LEGIARTI000023876706 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/87/67/LEGIARTI000023876706.xml --- ###### Article 695-27 @@ -13,7 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/73/LEGIARTI000006577364.xml Toute personne appréhendée en exécution d'un mandat d'arrêt européen doit être conduite dans les quarante-huit heures devant le procureur général territorialement compétent. Pendant ce délai, les dispositions des articles 63-1 -à 63-5 sont applicables.
+à 63-7 sont applicables.
Après avoir vérifié l'identité de cette personne, le procureur général l'informe, dans une langue qu'elle comprend, de l'existence et du contenu du diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_x/chapitre_iv/section_3/paragraphe_3/article_695-34.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_x/chapitre_iv/section_3/paragraphe_3/article_695-34.md index 8194f43d6c..a5b81f6402 100644 --- a/partie_legislative/livre_iv/titre_x/chapitre_iv/section_3/paragraphe_3/article_695-34.md +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_x/chapitre_iv/section_3/paragraphe_3/article_695-34.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2004-03-10 -Date de fin: 2011-06-01 -Identifiant: LEGIARTI000006577372 -Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0695L034AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/73/LEGIARTI000006577372.xml +Date de début: 2011-06-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000023876871 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/87/68/LEGIARTI000023876871.xml --- ###### Article 695-34 @@ -25,8 +24,8 @@ première comparution devant cette juridiction.
La chambre de l'instruction peut également, lorsqu'elle ordonne la mise en liberté de la personne recherchée et à titre de mesure de sûreté, astreindre -l'intéressé à se soumettre à une ou plusieurs des obligations énumérées à -l'article 138.
+l'intéressé à se soumettre à une ou plusieurs des obligations énumérées aux +articles 138 et 142-5.
Préalablement à sa mise en liberté, la personne recherchée doit signaler à la chambre de l'instruction ou au chef de l'établissement pénitentiaire son diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_x/chapitre_iv/section_3/paragraphe_3/article_695-35.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_x/chapitre_iv/section_3/paragraphe_3/article_695-35.md index 4c76209bf5..5d43d134cc 100644 --- a/partie_legislative/livre_iv/titre_x/chapitre_iv/section_3/paragraphe_3/article_695-35.md +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_x/chapitre_iv/section_3/paragraphe_3/article_695-35.md @@ -1,18 +1,18 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2004-03-10 -Date de fin: 2011-06-01 -Identifiant: LEGIARTI000006577373 -Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0695L035AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/73/LEGIARTI000006577373.xml +Date de début: 2011-06-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000023876849 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/87/68/LEGIARTI000023876849.xml --- ###### Article 695-35 -La mainlevée ou la modification du contrôle judiciaire peut être ordonnée à tout -moment par la chambre de l'instruction dans les conditions prévues à l'article -199, soit d'office, soit sur les réquisitions du procureur général, soit à la -demande de la personne recherchée après avis du procureur général.
+La mainlevée ou la modification du contrôle judiciaire ou de l'assignation à +résidence sous surveillance électronique peut être ordonnée à tout moment par la +chambre de l'instruction dans les conditions prévues à l'article 199, soit +d'office, soit sur les réquisitions du procureur général, soit à la demande de +la personne recherchée après avis du procureur général.
La chambre de l'instruction statue dans les quinze jours de sa saisine. diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_x/chapitre_iv/section_3/paragraphe_3/article_695-36.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_x/chapitre_iv/section_3/paragraphe_3/article_695-36.md index 6797fa1035..5eab983c03 100644 --- a/partie_legislative/livre_iv/titre_x/chapitre_iv/section_3/paragraphe_3/article_695-36.md +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_x/chapitre_iv/section_3/paragraphe_3/article_695-36.md @@ -1,21 +1,21 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2005-12-13 -Date de fin: 2011-06-01 -Identifiant: LEGIARTI000006577375 -Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0695L036AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/73/LEGIARTI000006577375.xml +Date de début: 2011-06-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000023876862 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/87/68/LEGIARTI000023876862.xml --- ###### Article 695-36 Si la personne recherchée se soustrait volontairement aux obligations du -contrôle judiciaire ou si, après avoir bénéficié d'une mise en liberté non -assortie du contrôle judiciaire, il apparaît qu'elle entend manifestement se -dérober à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, la chambre de l'instruction -peut, sur les réquisitions du ministère public, décerner mandat d'arrêt à son -encontre.
+contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance +électronique ou si, après avoir bénéficié d'une mise en liberté non assortie du +contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance +électronique, il apparaît qu'elle entend manifestement se dérober à l'exécution +d'un mandat d'arrêt européen, la chambre de l'instruction peut, sur les +réquisitions du ministère public, décerner mandat d'arrêt à son encontre.
Les dispositions de l'article 74-2 sont alors applicables, les attributions du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention prévues @@ -27,7 +27,8 @@ chambre de l'instruction dans les plus brefs délais et au plus tard dans les di jours de sa mise sous écrou.
La chambre de l'instruction confirme, s'il y a lieu, la révocation du contrôle -judiciaire et ordonne l'incarcération de l'intéressé.
+judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique et +ordonne l'incarcération de l'intéressé.
Le ministère public et la personne recherchée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_x/chapitre_v/section_2/article_696-19.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_x/chapitre_v/section_2/article_696-19.md index 4661c6711b..32efbfd92c 100644 --- a/partie_legislative/livre_iv/titre_x/chapitre_v/section_2/article_696-19.md +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_x/chapitre_v/section_2/article_696-19.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2004-03-10 -Date de fin: 2011-06-01 -Identifiant: LEGIARTI000006577410 -Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0696L019AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/74/LEGIARTI000006577410.xml +Date de début: 2011-06-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000023876866 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/87/68/LEGIARTI000023876866.xml --- ###### Article 696-19 @@ -25,8 +24,8 @@ l'instruction pour statuer est réduit à quinze jours.
La chambre de l'instruction peut également, lorsqu'elle ordonne la mise en liberté de la personne réclamée et à titre de mesure de sûreté, astreindre -l'intéressé à se soumettre à une ou plusieurs des obligations énumérées à -l'article 138.
+l'intéressé à se soumettre à une ou plusieurs des obligations énumérées aux +articles 138 et 142-5.
Préalablement à sa mise en liberté, la personne réclamée doit signaler à la chambre de l'instruction ou au chef de l'établissement pénitentiaire son diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_x/chapitre_v/section_2/article_696-20.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_x/chapitre_v/section_2/article_696-20.md index 3f1bfc1d41..3cc5e65f40 100644 --- a/partie_legislative/livre_iv/titre_x/chapitre_v/section_2/article_696-20.md +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_x/chapitre_v/section_2/article_696-20.md @@ -1,19 +1,18 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2004-03-10 -Date de fin: 2011-06-01 -Identifiant: LEGIARTI000006577411 -Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0696L020AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/74/LEGIARTI000006577411.xml +Date de début: 2011-06-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000023876824 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/87/68/LEGIARTI000023876824.xml --- ###### Article 696-20 -La mainlevée du contrôle judiciaire ou la modification de celui-ci peut être -ordonnée à tout moment par la chambre de l'instruction dans les conditions -prévues à l'article 199, soit d'office, soit sur les réquisitions du procureur -général, soit à la demande de la personne réclamée après avis du procureur -général.
+La mainlevée du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence sous +surveillance électronique ou la modification de ceux-ci peut être ordonnée à +tout moment par la chambre de l'instruction dans les conditions prévues à +l'article 199, soit d'office, soit sur les réquisitions du procureur général, +soit à la demande de la personne réclamée après avis du procureur général.
La chambre de l'instruction statue dans les vingt jours de sa saisine. diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_x/chapitre_v/section_2/article_696-21.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_x/chapitre_v/section_2/article_696-21.md index 89500506c2..239ca58c94 100644 --- a/partie_legislative/livre_iv/titre_x/chapitre_v/section_2/article_696-21.md +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_x/chapitre_v/section_2/article_696-21.md @@ -1,20 +1,21 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2005-12-13 -Date de fin: 2011-06-01 -Identifiant: LEGIARTI000006577413 -Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0696L021AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/74/LEGIARTI000006577413.xml +Date de début: 2011-06-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000023876858 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/87/68/LEGIARTI000023876858.xml --- ###### Article 696-21 Si la personne réclamée se soustrait volontairement aux obligations du contrôle -judiciaire ou si, après avoir bénéficié d'une mise en liberté non assortie du -contrôle judiciaire, il apparaît qu'elle entend manifestement se dérober à la -demande d'extradition, la chambre de l'instruction peut, sur les réquisitions du -ministère public, décerner mandat d'arrêt à son encontre.
+judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique ou si, +après avoir bénéficié d'une mise en liberté non assortie du contrôle judiciaire +ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique, il apparaît +qu'elle entend manifestement se dérober à la demande d'extradition, la chambre +de l'instruction peut, sur les réquisitions du ministère public, décerner mandat +d'arrêt à son encontre.
Les dispositions de l'article 74-2 sont alors applicables, les attributions du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention prévues @@ -25,7 +26,8 @@ Lorsque l'intéressé a été appréhendé, l'affaire doit venir à la première audience publique ou au plus tard dans les dix jours de sa mise sous écrou.
La chambre de l'instruction confirme, s'il y a lieu, la révocation du contrôle -judiciaire ou de la mise en liberté de l'intéressé.
+judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique ou de +la mise en liberté de l'intéressé.
Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_x/chapitre_v/section_3/article_696-32.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_x/chapitre_v/section_3/article_696-32.md index 9f4f0ccb13..e9af8802e7 100644 --- a/partie_legislative/livre_iv/titre_x/chapitre_v/section_3/article_696-32.md +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_x/chapitre_v/section_3/article_696-32.md @@ -1,15 +1,16 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2004-03-10 -Date de fin: 2011-06-01 -Identifiant: LEGIARTI000006577424 -Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0696L032AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/74/LEGIARTI000006577424.xml +Date de début: 2011-06-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000023876844 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/87/68/LEGIARTI000023876844.xml --- ###### Article 696-32 -La mise en liberté peut être demandée à tout moment à la chambre de -l'instruction selon les formes prévues aux articles 148-6 et 148-7. Les -dispositions des articles 696-19 et 696-20 sont alors applicables. +La mise en liberté ou la mainlevée ou la modification du contrôle judiciaire ou +de l'assignation à résidence sous surveillance électronique peut être demandée à +tout moment à la chambre de l'instruction selon les formes prévues aux articles +148-6 et 148-7. Les dispositions des articles 696-19 et 696-20 sont alors +applicables. diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_xxv/chapitre_ii/section_3/article_706-88.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_xxv/chapitre_ii/section_3/article_706-88.md index 2db3d33cb2..39990bad7c 100644 --- a/partie_legislative/livre_iv/titre_xxv/chapitre_ii/section_3/article_706-88.md +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_xxv/chapitre_ii/section_3/article_706-88.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-01-24 -Date de fin: 2011-06-01 -Identifiant: LEGIARTI000006577802 -Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0706L088AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/78/LEGIARTI000006577802.xml +Date de début: 2011-06-01 +Date de fin: 2014-06-02 +Identifiant: LEGIARTI000023876644 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/87/66/LEGIARTI000023876644.xml --- ###### Article 706-88 @@ -43,41 +42,27 @@ d'instruction peuvent décider, selon les modalités prévues au deuxième alin que la garde à vue fera l'objet d'une seule prolongation supplémentaire de quarante-huit heures.
-La personne dont la garde à vue est prolongée en application des dispositions du -présent article peut demander à s'entretenir avec un avocat, selon les modalités -prévues par l'article 63-4, à l'issue de la quarante-huitième heure puis de la -soixante-douzième heure de la mesure ; elle est avisée de ce droit lorsque la ou -les prolongations lui sont notifiées et mention en est portée au procès-verbal -et émargée par la personne intéressée ; en cas de refus d'émargement, il en est -fait mention. Toutefois, lorsque l'enquête porte sur une infraction entrant dans -le champ d'application des 3° et 11° de l'article 706-73, l'entretien avec un -avocat ne peut intervenir qu'à l'issue de la soixante-douzième heure.
+Par dérogation aux dispositions des articles 63-4 à 63-4-2, lorsque la personne +est gardée à vue pour une infraction entrant dans le champ d'application de +l'article 706-73, l'intervention de l'avocat peut être différée, en +considération de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de +l'enquête ou de l'instruction, soit pour permettre le recueil ou la conservation +des preuves, soit pour prévenir une atteinte aux personnes, pendant une durée +maximale de quarante-huit heures ou, s'il s'agit d'une infraction mentionnée aux +3° ou 11° du même article 706-73, pendant une durée maximale de soixante-douze +heures.
-S'il ressort des premiers éléments de l'enquête ou de la garde à vue elle-même -qu'il existe un risque sérieux de l'imminence d'une action terroriste en France -ou à l'étranger ou que les nécessités de la coopération internationale le -requièrent impérativement, le juge des libertés peut, à titre exceptionnel et -selon les modalités prévues au deuxième alinéa, décider que la garde à vue en -cours d'une personne, se fondant sur l'une des infractions visées au 11° de -l'article 706-73, fera l'objet d'une prolongation supplémentaire de vingt-quatre -heures, renouvelable une fois.
+Le report de l'intervention de l'avocat jusqu'à la fin de la vingt-quatrième +heure est décidé par le procureur de la République, d'office ou à la demande de +l'officier de police judiciaire. Le report de l'intervention de l'avocat au-delà +de la vingt-quatrième heure est décidé, dans les limites fixées au sixième +alinéa, par le juge des libertés et de la détention statuant à la requête du +procureur de la République. Lorsque la garde à vue intervient au cours d'une +commission rogatoire, le report est décidé par le juge d'instruction. Dans tous +les cas, la décision du magistrat, écrite et motivée, précise la durée pour +laquelle l'intervention de l'avocat est différée.
-A l'expiration de la quatre-vingt-seizième heure et de la cent-vingtième heure, -la personne dont la prolongation de la garde à vue est ainsi décidée peut -demander à s'entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues par -l'article 63-4. La personne gardée à vue est avisée de ce droit dès la -notification de la prolongation prévue au présent article.
- -Outre la possibilité d'examen médical effectué à l'initiative du gardé à vue, -dès le début de chacune des deux prolongations supplémentaires, il est -obligatoirement examiné par un médecin désigné par le procureur de la -République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire. Le médecin -requis devra se prononcer sur la compatibilité de la prolongation de la mesure -avec l'état de santé de l'intéressé.
- -S'il n'a pas été fait droit à la demande de la personne gardée à vue de faire -prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou -l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et soeurs ou son -employeur, de la mesure dont elle est l'objet, dans les conditions prévues aux -articles 63-1 et 63-2, elle peut réitérer cette demande à compter de la -quatre-vingt-seizième heure. +Lorsqu'il est fait application des sixième et septième alinéas du présent +article, l'avocat dispose, à partir du moment où il est autorisé à intervenir en +garde à vue, des droits prévus aux articles 63-4 et 63-4-1, au premier alinéa de +l'article 63-4-2 et à l'article 63-4-3. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_x/dispositions_generales/article_803-3.md b/partie_legislative/livre_v/titre_x/dispositions_generales/article_803-3.md index c8b1643ead..ba78fdfb9e 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_x/dispositions_generales/article_803-3.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_x/dispositions_generales/article_803-3.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-03-10 -Date de fin: 2011-06-01 -Identifiant: LEGIARTI000006578396 -Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0803L003AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/83/LEGIARTI000006578396.xml +Date de début: 2011-06-01 +Date de fin: 2014-10-01 +Identifiant: LEGIARTI000023876654 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/87/66/LEGIARTI000023876654.xml --- ###### Article 803-3 @@ -17,21 +16,31 @@ comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter d l'heure à laquelle la garde à vue a été levée, à défaut de quoi l'intéressé est immédiatement remis en liberté.
+Le magistrat devant lequel l'intéressé est appelé à comparaître est informé sans +délai de l'arrivée de la personne déférée dans les locaux de la juridiction.
+ +Lorsque la garde à vue a été prolongée mais que cette prolongation n'a pas été +ordonnée par le juge des libertés et de la détention ou par un juge +d'instruction, la personne retenue doit être effectivement présentée à la +juridiction saisie ou, à défaut, au juge des libertés et de la détention avant +l'expiration du délai de vingt heures.
+ Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article, la personne doit avoir la possibilité de s'alimenter et, à sa demande, de faire prévenir par téléphone une des personnes visées à l'article 63-2, d'être examinée par un médecin désigné conformément aux dispositions de l'article 63-3 et de s'entretenir, à tout moment, avec un avocat désigné par elle ou commis d'office -à sa demande, selon les modalités prévues par l'article 63-4.
+à sa demande, selon les modalités prévues par l'article 63-3-1. L'avocat peut +demander à consulter le dossier de la procédure.
L'identité des personnes retenues en application des dispositions du premier alinéa, leurs heures d'arrivée et de conduite devant le magistrat ainsi que -l'application des dispositions du deuxième alinéa font l'objet d'une mention +l'application des dispositions du quatrième alinéa font l'objet d'une mention dans un registre spécial tenu à cet effet dans le local où ces personnes sont retenues et qui est surveillé, sous le contrôle du procureur de la République, par des fonctionnaires de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne -a fait l'objet, en application des dispositions de l'article 706-88, d'une garde -à vue ayant duré plus de soixante-douze heures. +a fait l'objet, en application des dispositions de l'article 706-88 ou de +l'article 706-88-1, d'une garde à vue ayant duré plus de soixante-douze heures.