Décret n° 59-322 du 23 février 1959 concernant l'application du code de procédure pénale

Le code de procédure pénale (3ème partie : décrets) est modifié et complété conformément aux ‎dispositions annexées au présent décret. Les expressions de "maison centrale", de "maison d'arrêt" et ‎de "maison d'arrêt et de correction" doivent être seules utilisées, à l'exclusion de toutes autres, sauf ‎lorsqu'il s'agit d'un centre pénitentiaire spécialisé susceptible d'être désigné par référence à sa ‎spécialisation. La désignation de "centre de triage de relégués" est remplacée par celle de "centre ‎d'observation de relégués". ‎
Jusqu'à ce qu'interviennent les désignations prévues à l'article 727 du code de procédure pénale, les ‎magistrats exerceront, à titre transitoire et dans les limites de leur compétence, les attributions ‎dévolues au juge de l'application des peines. ‎
Sous réserve de modalités d'application prévues au livre VI du code de procédure pénale (3ème partie : ‎décrets), ce code entrera en vigueur dans les départements algériens et dans ceux des Oasis et de la ‎Saoura en même temps que dans les autres départements.‎
Le présent décret entrera en application à la date de la mise en vigueur du code de procédure pénale.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000491843
Ancien identifiant: 1DX959322
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/18/JORFTEXT000000491843.xml
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République française 1985-09-08 00:00:00 +02:00
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@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006150978
- [Article D526](article_d526.md)
- [Article D527-1](article_d527-1.md)
- [Article D528](article_d528.md)
- [Article D529](article_d529.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-09-08
Date de fin: 1998-12-09
Identifiant: LEGIARTI000006516623
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X528D00A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/66/LEGIARTI000006516623.xml
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###### Article D528
La commission de l'application des peines prévue aux articles D. 116, D. 117-1
et D. 119 est chargée d'émettre un avis destiné à permettre au juge de
l'application des peines, selon les distinctions de l'article 730, soit
d'accorder la libération conditionnelle à un condamné, soit de proposer ce
dernier au bénéfice de la mesure.<br />
Le chef d'établissement doit transmettre les propositions du juge de
l'application des peines pour avis au commissaire de la République. Ce
commissaire de la République est celui du département où le condamné doit
résider ; toutefois, dans les hypothèses visées à l'article D. 535 (3° et 4°),
le commissaire de la République consulté est celui du lieu de détention.