LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure pénale

Modification du code d'instruction criminelle. Modification de la loi du 27 novembre 1943 : modification de l'article 9. 
Modification de la loi du 9 mars 1928 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de terre : modification des articles 27, 52, 64, 67, 68, 251 ; création de l'article 27 bis.
Modification de la loi du 13 janvier 1938 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de mer : modification des articles 36, 60 72, 76, 77, 264 ; création de l'article 36 bis.
Abrogation de la loi du 8 décembre 1897 ayant pour objet de modifier certaines règles de l'instruction criminelle en matière de crimes de délits, du décret du 8 août 1935 concernant l'expertise en matière correctionnelle et criminelle.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692469
Ancien identifiant: 1LX9571426
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
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Date de fin: 2024-06-26
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Date de début: 2024-06-26
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###### Article 17
Les officiers de police judiciaire exercent les pouvoirs définis à l'article 14
; ils reçoivent les plaintes et dénonciations ; ils procèdent à des enquêtes
préliminaires dans les conditions prévues par les articles 75 à 78.<br />
préliminaires dans les conditions prévues par les articles 75 à 78. Ils
réalisent les enquêtes patrimoniales aux fins d'identification des avoirs
criminels.<br />
En cas de crimes et délits flagrants, ils exercent les pouvoirs qui leur sont
conférés par les articles 53 à 67.<br />

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-02-27
Date de fin: 2024-06-26
Identifiant: LEGIARTI000018171012
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Date de début: 2024-06-26
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###### Article 177
@ -25,7 +25,8 @@ liberté. L'ordonnance met fin au contrôle judiciaire.<br />
Le juge d'instruction statue par la même ordonnance sur la restitution des
objets placés sous main de justice. Il peut refuser la restitution lorsque
celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens. La décision
relative à la restitution peut être déférée, par toute personne qui y a intérêt,
à la chambre de l'instruction dans les conditions et selon les modalités prévues
par l'article 99.
celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens ou lorsque ces biens
constituent l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction. La
décision relative à la restitution peut être déférée, par toute personne qui y a
intérêt, au premier président de la cour d'appel ou au conseiller désigné par
lui dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article 99.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-11
Date de fin: 2024-06-26
Identifiant: LEGIARTI000022470116
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Date de début: 2024-06-26
Date de fin: 2999-01-01
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###### Article 706-144
@ -21,4 +21,18 @@ sollicité préalablement.<br />
Le requérant et le procureur de la République peuvent, dans un délai de dix
jours à compter de la notification de cette décision, faire appel de la décision
devant la chambre de l'instruction. Cet appel est suspensif.
devant la chambre de l'instruction. Cet appel est suspensif.<br />
Toutefois, lorsque la juridiction de jugement est saisie, le président du
tribunal judiciaire ou un juge délégué par lui est compétent pour statuer sur
l'ensemble des requêtes relatives à l'exécution de la saisie du bien ainsi que
pour autoriser ou ordonner les mesures mentionnées aux quatre premiers alinéas
des mêmes articles 41-5 et 99-2. Lorsque la cour d'assises est saisie, le
président du tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel
l'ordonnance de mise en accusation a été rendue. Il statue, sur requête du
procureur de la République ou d'une partie, par ordonnance motivée. La décision
est notifiée aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles-ci sont
connues, au ministère public ainsi qu'aux accusés ou aux prévenus, qui peuvent
la déférer au premier président de la cour d'appel ou au juge délégué par lui
dans un délai de dix jours à compter de la notification de cette décision. Ce
recours est suspensif.