Décret n° 59-322 du 23 février 1959 concernant l'application du code de procédure pénale

Le code de procédure pénale (3ème partie : décrets) est modifié et complété conformément aux ‎dispositions annexées au présent décret. Les expressions de "maison centrale", de "maison d'arrêt" et ‎de "maison d'arrêt et de correction" doivent être seules utilisées, à l'exclusion de toutes autres, sauf ‎lorsqu'il s'agit d'un centre pénitentiaire spécialisé susceptible d'être désigné par référence à sa ‎spécialisation. La désignation de "centre de triage de relégués" est remplacée par celle de "centre ‎d'observation de relégués". ‎
Jusqu'à ce qu'interviennent les désignations prévues à l'article 727 du code de procédure pénale, les ‎magistrats exerceront, à titre transitoire et dans les limites de leur compétence, les attributions ‎dévolues au juge de l'application des peines. ‎
Sous réserve de modalités d'application prévues au livre VI du code de procédure pénale (3ème partie : ‎décrets), ce code entrera en vigueur dans les départements algériens et dans ceux des Oasis et de la ‎Saoura en même temps que dans les autres départements.‎
Le présent décret entrera en application à la date de la mise en vigueur du code de procédure pénale.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000491843
Ancien identifiant: 1DX959322
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/18/JORFTEXT000000491843.xml
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République française 1984-02-02 00:00:00 +01:00
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@ -6,4 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006182113
###### Paragraphe 1 : Punition de cellule
- [Article D167](article_d167.md)
- [Article D168](article_d168.md)
- [Article D169](article_d169.md)

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@ -0,0 +1,21 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-02-02
Date de fin: 1996-04-05
Identifiant: LEGIARTI000006515698
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X167D00A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/56/LEGIARTI000006515698.xml
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###### Article D167
La punition de cellule consiste dans le placement du détenu dans une cellule
aménagée à cet effet et qu'il doit occuper seul ; sa durée ne peut excéder
quarante-cinq jours. Pour les mineurs de seize à dix-huit ans, elle est limitée
à quinze jours lorsque l'infraction disciplinaire est accompagnée de violences
contre les personnes et à cinq jours dans les autres cas.<br />
Elle est infligée dans les conditions visées à l'article D249 et peut être
assortie du sursis pour tout ou partie de son exécution, ainsi qu'il est prévu à
l'article D251.

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@ -0,0 +1,28 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-02-02
Date de fin: 1996-04-05
Identifiant: LEGIARTI000006515701
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X168D00A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/57/LEGIARTI000006515701.xml
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###### Article D168
Dans les conditions visées à l'article D249, le chef de l'établissement peut
prononcer une punition de cellule dans la limite de quarante-cinq jours.
Toutefois, dans les prisons dirigées par un chef de maison d'arrêt ou un
surveillant chef, cette faculté est réduite à huit jours au maximum ; le
directeur régional peut élever la durée de la sanction jusqu'à quarante-cinq
jours. Les durées fixées ci-dessus sont réduites respectivement à quinze jours,
trois jours et quinze jours lorsque le détenu est un mineur de seize à dix-huit
ans.<br />
Le temps passé en prévention disciplinaire s'impute sur la durée de la punition
à subir.<br />
Les détenus punis doivent être visités par le médecin, si possible dès leur mise
en cellule de punition et en tout cas deux fois par semaine au moins. La
punition est suspendue si le médecin constate que sa continuation est de nature
à compromettre la santé du détenu.

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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166169
###### Section 3 : Des visites effectuées par les autorités judiciaires
- [Article D176](article_d176.md)
- [Article D177](article_d177.md)
- [Article D179](article_d179.md)

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@ -0,0 +1,29 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-02-02
Date de fin: 1996-04-05
Identifiant: LEGIARTI000006515713
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X177D00A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/57/LEGIARTI000006515713.xml
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###### Article D177
Conformément aux dispositions de l'article 222, le président de la chambre
d'accusation visite, chaque fois qu'il estime nécessaire et au moins une fois
par trimestre, les maisons d'arrêt du ressort de la cour d'appel, et y vérifie
la situation des inculpés en état de détention provisoire.<br />
Il transmet ses observations éventuelles au président de la chambre d'accusation
compétent à l'égard des prévenus qui ne relèvent pas d'une juridiction du
ressort de sa cour d'appel.<br />
Le juge d'instruction et, en ce qui concerne les mineurs relevant de sa
juridiction, le juge des enfants, peuvent également visiter la maison d'arrêt et
y voir les prévenus aussi souvent qu'ils l'estiment utile.<br />
En outre, le juge des enfants procède à une visite de la maison d'arrêt au moins
une fois par an pour y vérifier les conditions de la détention des mineurs. A
cette occasion, il fait part de ses observations éventuelles aux autorités
compétentes pour y donner suite.

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@ -14,3 +14,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006182141
- [Article D369](article_d369.md)
- [Article D370](article_d370.md)
- [Article D371](article_d371.md)
- [Article D372](article_d372.md)

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@ -0,0 +1,23 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-02-02
Date de fin: 1998-12-09
Identifiant: LEGIARTI000006516225
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X372D00A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/62/LEGIARTI000006516225.xml
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###### Article D372
L'inspection générale des affaires sociales et les services du ministre chargé
de la santé veillent à l'observation des mesures nécessaires au maintien de la
santé des détenus et de l'hygiène dans les prisons.<br />
Ces services contrôlent à l'intérieur des établissements pénitentiaires
l'exécution des lois et règlements se rapportant à la santé publique et
effectuent toutes vérifications utiles à leurs missions.<br />
Les médecins des établissements peuvent correspondre directement avec les
médecins de ces services à l'occasion des affaires mettant en cause le secret
professionnel.