Décret n° 2021-524 du 29 avril 2021 relatif au régime indemnitaire des délégués et médiateurs du procureur de la République

Ministère: Ministère de la justice
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043459300
NOR: JUSB2103871D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/45/93/JORFTEXT000043459300.xml
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République française 2021-05-01 00:00:00 +02:00
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paragraphe_2
a_-_personnes_physiques
b_-_associations
paragraphe_4

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193121
###### A. - Personnes physiques
- [Article R121-1](article_r121-1.md)
- [Article R121-2](article_r121-2.md)

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@ -1,65 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-03-24
Date de fin: 2021-05-01
Identifiant: LEGIARTI000041604559
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/60/45/LEGIARTI000041604559.xml
---
###### Article R121-2
Il est alloué aux délégués et aux médiateurs du procureur de la République,
personnes physiques habilitées :<br />
1° Pour une mission tendant à procéder au rappel des obligations résultant de la
loi en application des dispositions du 1° de l'article 41-1, à notifier une
ordonnance pénale en application des dispositions des articles 495-3 et 527, à
procéder, dans le cadre d'une réparation pénale, à la notification de la mesure
et au recueil de l'accord du mineur et des titulaires de l'exercice de
l'autorité parentale, ou à notifier une peine de stage dont le contrôle de la
mise en oeuvre est confié au service d'insertion ou de probation ou à une autre
personne habilitée : IP. 6 ;<br />
2° Pour une mission tendant à favoriser la régularisation d'une situation ou
l'orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle
n'impliquant pas l'accomplissement d'un stage, en application des dispositions
des 2° et 3° de l'article 41-1 et à vérifier le respect par la personne de ses
engagements : IP. 7 ;<br />
3° Pour une mission tendant à favoriser la réparation du dommage,
l'accomplissement d'un stage ou l'éloignement du domicile, en application des
dispositions des 2°, 4° et 6° de l'article 41-1, et à vérifier le respect par la
personne de ses engagements, ainsi que pour une mission de contrôle de la mise
en oeuvre d'une peine de stage ou de contrôle de l'exécution de la peine de
sanction-réparation : IP. 8 ;<br />
4° Pour une mission de médiation en application des dispositions du 5° de
l'article 41-1 : IP. 9 ;<br />
5° Pour une composition pénale :<br />
a) Pour la notification des mesures proposées et le recueil de l'accord de la
personne : IP. 10 ;<br />
b) Pour le contrôle de l'exécution des mesures décidées : IP. 11 lorsqu'il
s'agit d'une des mesures prévues aux 1° à 5° et 8° à 12° de l'article 41-2 ; IP.
12 lorsque est également décidée une des mesures prévues aux 6°, 7° et 13° à 17°
de l'article 41-2 ou la mesure de réparation du préjudice. Le montant cumulé des
sommes ainsi allouées ne peut toutefois excéder celui dû pour quatre de ces
mesures ;<br />
6° Pour la notification d'une convocation en justice d'un prévenu dans le cas
prévu à l'article 390-1 du code de procédure pénale : IP. 6.<br />
Lorsque les mesures prévues aux 1° à 5° ci-dessus concernent un mineur, le
délégué ou le médiateur du procureur qui doit procéder à l'audition des
responsables légaux du mineur se voit allouer une indemnité supplémentaire de
IP. 13.<br />
L'indemnité prévue au 1° pour les rappels des obligations résultant de la loi
n'est pas cumulable avec celles prévues aux 2°, 3°, 4° ou 5°.<br />
Lorsque le délégué ou le médiateur n'a pu remplir sa mission en raison de la
carence de l'intéressé qui n'a pas répondu aux convocations, l'indemnité est de
IP. 14.

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193107
###### B. - Associations
- [Article R121-3](article_r121-3.md)
- [Article R121-4](article_r121-4.md)

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@ -1,67 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-03-24
Date de fin: 2021-05-01
Identifiant: LEGIARTI000041604551
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/60/45/LEGIARTI000041604551.xml
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###### Article R121-4
Il est alloué à l'association habilitée ayant passé une convention avec le
premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de
laquelle est situé son siège :<br />
1° Pour une mission tendant à procéder au rappel des obligations résultant de la
loi en application des dispositions du 1° de l'article 41-1, à notifier une
ordonnance pénale en application des dispositions des articles 495-3 et 527, à
procéder, dans le cadre d'une réparation pénale, à la notification de la mesure
et au recueil de l'accord du mineur et des titulaires de l'exercice de
l'autorité parentale, ou à notifier une peine de stage dont le contrôle de la
mise en oeuvre est confié au service d'insertion ou de probation ou une autre
personne habilitée : IA. 6 ;<br />
2° Pour une mission tendant à favoriser la régularisation d'une situation ou
l'orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle
n'impliquant pas l'accomplissement d'un stage, en application des dispositions
des 2° et 3° de l'article 41-1 et à vérifier le respect par la personne de ses
engagements : IA. 7 ;<br />
3° Pour une mission tendant à favoriser la réparation du dommage,
l'accomplissement d'un stage ou l'éloignement du domicile en application des
dispositions des 2°, 4° et 6° de l'article 41-1 et à vérifier le respect par la
personne de ses engagements, ainsi que pour une mission de contrôle de la mise
en oeuvre d'une peine de stage ou de contrôle de l'exécution de la peine de
sanction-réparation : IA. 8 ;<br />
4° Pour une mission de médiation en application des dispositions du 5° de
l'article 41-1 : IA. 9 ;<br />
5° Pour une composition pénale :<br />
a) Pour la notification des mesures proposées et le recueil de l'accord de la
personne : IA. 10 ;<br />
b) Pour le contrôle de l'exécution des mesures décidées : IA. 11 lorsqu'il
s'agit d'une des mesures prévues aux 1° à 5° et 8° à 12° de l'article 41-2 ; IA.
12 lorsqu'est également décidée une des mesures prévues aux 6°, 7° et 13° à 17°
de l'article 41-2 ou la mesure de réparation du préjudice. Le montant cumulé des
sommes ainsi allouées ne peut toutefois excéder celui dû pour quatre de ces
mesures. Les dispositions du présent alinéa sont applicables au contrôle de
l'exécution des mesures de transactions prévues à l'article 41-1-1 ;<br />
6° Pour la notification d'une convocation en justice d'un prévenu dans le cas
prévu à l'article 390-1 du code de procédure pénale : IA. 6.<br />
Lorsque les mesures prévues aux 1° à 5° ci-dessus concernent un mineur, le
délégué ou le médiateur du procureur qui doit procéder à l'audition des
responsables légaux du mineur se voit allouer une indemnité supplémentaire de
IA. 13.<br />
L'indemnité prévue au 1° pour les rappels des obligations résultant de la loi
n'est pas cumulable avec celles prévues aux 2°, 3°, 4° ou 5°.<br />
Lorsque le délégué ou le médiateur n'a pu remplir sa mission en raison de la
carence de l'intéressé qui n'a pas répondu aux convocations, l'indemnité est de
IA. 14.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000043460732
###### Paragraphe 4 : Des délégués et médiateurs du procureur de la République
- [Article R122-1](article_r122-1.md)
- [Article R122-2](article_r122-2.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-05-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043460736
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/46/07/LEGIARTI000043460736.xml
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###### Article R122-2
A l'exception de certaines missions prévues par arrêté du ministre de la
justice, il est alloué une indemnité supplémentaire au délégué ou au médiateur
du procureur de la République lorsque la mission concerne un mineur et qu'elle
implique l'audition des responsables légaux du mineur.<br />
Il est alloué une indemnité au délégué ou au médiateur du procureur de la
République qui n'a pu remplir sa mission en raison de la carence de l'intéressé
qui n'a pas répondu aux convocations.<br />
Les indemnités peuvent être assujetties à des règles de cumul précisées par
arrêté du ministre de la justice.<br />
Lorsque la mission s'exerce dans le cadre d'une permanence, l'indemnité due est
celle correspondant aux actes accomplis au cours de cette permanence si elle est
plus élevée que l'indemnité prévue au titre de la permanence.<br />
Le procureur de la République ou le procureur général, selon le cas, atteste de
la réalité du service fait par le délégué ou le médiateur du procureur de la
République.