LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure pénale

Modification du code d'instruction criminelle. Modification de la loi du 27 novembre 1943 : modification de l'article 9. 
Modification de la loi du 9 mars 1928 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de terre : modification des articles 27, 52, 64, 67, 68, 251 ; création de l'article 27 bis.
Modification de la loi du 13 janvier 1938 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de mer : modification des articles 36, 60 72, 76, 77, 264 ; création de l'article 36 bis.
Abrogation de la loi du 8 décembre 1897 ayant pour objet de modifier certaines règles de l'instruction criminelle en matière de crimes de délits, du décret du 8 août 1935 concernant l'expertise en matière correctionnelle et criminelle.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692469
Ancien identifiant: 1LX9571426
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
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Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2999-01-01
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/58/71/LEGIARTI000041587173.xml
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###### Article 2-8
@ -21,19 +21,19 @@ concerne les atteintes volontaires à la vie, les atteintes à l'intégrité
physique ou psychique, les agressions et autres atteintes sexuelles, le
délaissement, l'abus de vulnérabilité, le bizutage, l'extorsion, l'escroquerie,
les destructions et dégradations et la non-dénonciation de mauvais traitements,
prévus par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-22 à 222-33-1, 223-3
et 223-4, 223-15-2, 225-16-2, 312-1 à 312-9, 313-1 à 313-3, 322-1 à 322-4 et
434-3 du code pénal lorsqu'ils sont commis en raison de l'état de santé, du
handicap ou de l'âge de la victime. Toutefois, l'association ne sera recevable
dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si
celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal.<br />
prévus par les articles 221-1 à 221-5,222-1 à 222-18,222-22 à 222-33-1,223-3 et
223-4, 223-15-2,225-16-2, 312-1 à 312-9,313-1 à 313-3,322-1 à 322-4 et 434-3 du
code pénal lorsqu'ils sont commis en raison de l'état de santé, du handicap ou
de l'âge de la victime. Toutefois, l'association ne sera recevable dans son
action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci
est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal.<br />
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des
faits ayant, en vertu de ses statuts, vocation à défendre ou à assister les
personnes handicapées peut également exercer les droits reconnus à la partie
civile en ce qui concerne les infractions aux articles L. 111-7-1 à L. 111-7-3
du code de la construction et de l'habitation, prévues et réprimées par
l'article L. 152-4 du même code.<br />
civile en ce qui concerne les infractions aux articles L. 162-1 à L. 164-3 du
code de la construction et de l'habitation, prévues et réprimées par l'article
L. 183-4 du même code.<br />
Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à
la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que