LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure pénale

Modification du code d'instruction criminelle. Modification de la loi du 27 novembre 1943 : modification de l'article 9. 
Modification de la loi du 9 mars 1928 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de terre : modification des articles 27, 52, 64, 67, 68, 251 ; création de l'article 27 bis.
Modification de la loi du 13 janvier 1938 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de mer : modification des articles 36, 60 72, 76, 77, 264 ; création de l'article 36 bis.
Abrogation de la loi du 8 décembre 1897 ayant pour objet de modifier certaines règles de l'instruction criminelle en matière de crimes de délits, du décret du 8 août 1935 concernant l'expertise en matière correctionnelle et criminelle.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692469
Ancien identifiant: 1LX9571426
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/24/JORFTEXT000000692469.xml
This commit is contained in:
République française 2004-12-10 00:00:00 +01:00
parent 891403aea0
commit 50f3d6cbe5

View file

@ -1,20 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-02-24
Date de fin: 2004-12-10
Identifiant: LEGIARTI000006574817
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0002L021AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/48/LEGIARTI000006574817.xml
Date de début: 2004-12-10
Date de fin: 2008-07-17
Identifiant: LEGIARTI000006574818
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0002L021AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/48/LEGIARTI000006574818.xml
---
###### Article 2-21
Toute association agréée déclarée depuis au moins trois ans, ayant pour but
l'étude et la protection archéologique, peut exercer les droits reconnus à la
partie civile en ce qui concerne les faits réprimés par les 3° et 4° de
l'article 322-2 du code pénal et portant un préjudice direct ou indirect aux
intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre.<br />
l'étude et la protection du patrimoine archéologique, peut exercer les droits
reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits réprimés par les 3° et
4° de l'article 322-2 du code pénal et portant un préjudice direct ou indirect
aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les associations
mentionnées à l'alinéa précédent peuvent être agréées.