Décret n°78-50 du 9 janvier 1978 INSERANT DANS LE CODE DE PROCEDURE PENALE (DEUXIEME PARTIE : RAP ET DECRETS EN CE) LES ART. 1ER A 19 DU DECRET 715 DU 4 JANVIER 1971 RELATIF AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION PREVUE PAR L'ART. 1491 DU CODE DE PROCEDURE PENALE

(ART. R26 A R40-4).
ABROGATION DU DECRET 715 DU 04-01-1971, A L'EXCEPTION DE L'ART. 20.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000864367
Ancien identifiant: 1DX97850
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/43/JORFTEXT000000864367.xml
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République française 1984-04-10 00:00:00 +02:00
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@ -22,5 +22,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006182217
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-04-10
Date de fin: 2000-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006517258
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX2X040R02A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/72/LEGIARTI000006517258.xml
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###### Article R40-2
L'admission au bénéfice de l'aide judiciaire devant la commission peut être
accordée dans les mêmes formes et conditions et avec les mêmes effets qu'en
matière civile, soit par le bureau établi près la Cour de cassation, soit par le
bureau établi près la juridiction qui a rendu la décision de non-lieu, de relaxe
ou d'acquittement, selon que le demandeur aura demandé à être représenté ou
assisté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un
avocat régulièrement inscrit à un barreau.<br />
La demande d'aide judiciaire est directement adressée au bureau compétent pour
en connaître.<br />
Cette demande interrompt le délai prévu à l'article 149-2.