Décret n° 59-322 du 23 février 1959 concernant l'application du code de procédure pénale
Le code de procédure pénale (3ème partie : décrets) est modifié et complété conformément aux dispositions annexées au présent décret. Les expressions de "maison centrale", de "maison d'arrêt" et de "maison d'arrêt et de correction" doivent être seules utilisées, à l'exclusion de toutes autres, sauf lorsqu'il s'agit d'un centre pénitentiaire spécialisé susceptible d'être désigné par référence à sa spécialisation. La désignation de "centre de triage de relégués" est remplacée par celle de "centre d'observation de relégués". Jusqu'à ce qu'interviennent les désignations prévues à l'article 727 du code de procédure pénale, les magistrats exerceront, à titre transitoire et dans les limites de leur compétence, les attributions dévolues au juge de l'application des peines. Sous réserve de modalités d'application prévues au livre VI du code de procédure pénale (3ème partie : décrets), ce code entrera en vigueur dans les départements algériens et dans ceux des Oasis et de la Saoura en même temps que dans les autres départements. Le présent décret entrera en application à la date de la mise en vigueur du code de procédure pénale. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000491843 Ancien identifiant: 1DX959322 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/18/JORFTEXT000000491843.xml
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@ -7,6 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006137387
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#### Titre XII : Dispositions générales
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- [Chapitre Ier : Dispositions relatives à la procédure numérique](chapitre_ier)
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- [Chapitre II : Des transmissions de demandes ou des notifications par un moyen de télécommunication électronique](chapitre_ii)
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- [Chapitre II : Des transmissions de demandes, notifications ou significations par un moyen de télécommunication électronique](chapitre_ii)
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- [Chapitre III : De l'accès des avocats au dossier de la procédure](chapitre_iii)
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- [Chapitre IV : Des modalités d'exercice du droit à l'assistance d'un interprète et à la traduction de certaines pièces de la procédure](chapitre_iv)
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Date de début: 2019-05-26
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Date de fin: 2023-05-06
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Identifiant: LEGISCTA000038581954
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Date de début: 2023-05-06
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000047522676
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##### Chapitre II : Des transmissions de demandes ou des notifications par un moyen de télécommunication électronique
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##### Chapitre II : Des transmissions de demandes, notifications ou significations par un moyen de télécommunication électronique
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- [Article D590](article_d590.md)
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- [Article D590-1](article_d590-1.md)
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2021-12-24
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Date de fin: 2023-05-06
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Identifiant: LEGIARTI000045581630
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/58/16/LEGIARTI000045581630.xml
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Date de début: 2023-05-06
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000047522679
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/52/26/LEGIARTI000047522679.xml
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###### Article D591
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@ -86,8 +86,8 @@ ces dispositions permettent qu'elle soit faite par simple lettre peut également
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La réception de la demande sur la boîte aux lettres électronique du destinataire
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donne lieu à l'émission d'un accusé de réception électronique, qui fait, s'il y
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a lieu, courir les délais prévus par le présent code. Toutefois, lorsque la
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demande a été reçue en dehors des jours ouvrables ou avant 9 heures ou après 17
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heures, les délais ne commencent à courir que le premier jour ouvrable suivant.
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Toute demande transmise à une adresse électronique ne figurant pas sur la liste
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des adresses transmise par le ministère de la justice en application de la
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convention prévue au premier alinéa est irrecevable.
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demande a été reçue en dehors des jours ouvrables ou après 17 heures, les délais
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ne commencent à courir que le premier jour ouvrable suivant. Toute demande
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transmise à une adresse électronique ne figurant pas sur la liste des adresses
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transmise par le ministère de la justice en application de la convention prévue
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au premier alinéa est irrecevable.
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