Décret n° 59-322 du 23 février 1959 concernant l'application du code de procédure pénale

Le code de procédure pénale (3ème partie : décrets) est modifié et complété conformément aux ‎dispositions annexées au présent décret. Les expressions de "maison centrale", de "maison d'arrêt" et ‎de "maison d'arrêt et de correction" doivent être seules utilisées, à l'exclusion de toutes autres, sauf ‎lorsqu'il s'agit d'un centre pénitentiaire spécialisé susceptible d'être désigné par référence à sa ‎spécialisation. La désignation de "centre de triage de relégués" est remplacée par celle de "centre ‎d'observation de relégués". ‎
Jusqu'à ce qu'interviennent les désignations prévues à l'article 727 du code de procédure pénale, les ‎magistrats exerceront, à titre transitoire et dans les limites de leur compétence, les attributions ‎dévolues au juge de l'application des peines. ‎
Sous réserve de modalités d'application prévues au livre VI du code de procédure pénale (3ème partie : ‎décrets), ce code entrera en vigueur dans les départements algériens et dans ceux des Oasis et de la ‎Saoura en même temps que dans les autres départements.‎
Le présent décret entrera en application à la date de la mise en vigueur du code de procédure pénale.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000491843
Ancien identifiant: 1DX959322
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/18/JORFTEXT000000491843.xml
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@ -7,6 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006137387
#### Titre XII : Dispositions générales
- [Chapitre Ier : Dispositions relatives à la procédure numérique](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Des transmissions de demandes ou des notifications par un moyen de télécommunication électronique](chapitre_ii)
- [Chapitre II : Des transmissions de demandes, notifications ou significations par un moyen de télécommunication électronique](chapitre_ii)
- [Chapitre III : De l'accès des avocats au dossier de la procédure](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Des modalités d'exercice du droit à l'assistance d'un interprète et à la traduction de certaines pièces de la procédure](chapitre_iv)

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Date de début: 2019-05-26
Date de fin: 2023-05-06
Identifiant: LEGISCTA000038581954
Date de début: 2023-05-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000047522676
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##### Chapitre II : Des transmissions de demandes ou des notifications par un moyen de télécommunication électronique
##### Chapitre II : Des transmissions de demandes, notifications ou significations par un moyen de télécommunication électronique
- [Article D590](article_d590.md)
- [Article D590-1](article_d590-1.md)

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-12-24
Date de fin: 2023-05-06
Identifiant: LEGIARTI000045581630
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/58/16/LEGIARTI000045581630.xml
Date de début: 2023-05-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047522679
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/52/26/LEGIARTI000047522679.xml
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###### Article D591
@ -86,8 +86,8 @@ ces dispositions permettent qu'elle soit faite par simple lettre peut également
La réception de la demande sur la boîte aux lettres électronique du destinataire
donne lieu à l'émission d'un accusé de réception électronique, qui fait, s'il y
a lieu, courir les délais prévus par le présent code. Toutefois, lorsque la
demande a été reçue en dehors des jours ouvrables ou avant 9 heures ou après 17
heures, les délais ne commencent à courir que le premier jour ouvrable suivant.
Toute demande transmise à une adresse électronique ne figurant pas sur la liste
des adresses transmise par le ministère de la justice en application de la
convention prévue au premier alinéa est irrecevable.
demande a été reçue en dehors des jours ouvrables ou après 17 heures, les délais
ne commencent à courir que le premier jour ouvrable suivant. Toute demande
transmise à une adresse électronique ne figurant pas sur la liste des adresses
transmise par le ministère de la justice en application de la convention prévue
au premier alinéa est irrecevable.