diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/article_707-1.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/article_707-1.md
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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2024-06-26
-Date de fin: 2024-09-30
-Identifiant: LEGIARTI000049778741
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/77/87/LEGIARTI000049778741.xml
+Date de début: 2024-09-30
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000049779241
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/77/92/LEGIARTI000049779241.xml
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Article 707-1
@@ -23,11 +23,11 @@ République par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et
confisqués lorsqu'elles portent sur des biens meubles ou immeubles mentionnés
aux 1° et 2° de l'article 706-160, même s'ils ne lui ont pas été préalablement
confiés. L'agence est également compétente pour la gestion des biens non
-restitués en application du deuxième alinéa de l'article 41-4 et pour la mise en
-œuvre du dernier alinéa du même article 41-4. Sauf cas d'affectation, l'Agence
-de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués procède à la vente
-de ces biens, s'il y a lieu, aux formalités de publication et, dans tous les
-cas, jusqu'à leur vente, aux actes d'administration nécessaires à leur
+restitués en application du troisième alinéa de l'article 41-4 et pour la mise
+en œuvre du dernier alinéa du même article 41-4. Sauf cas d'affectation,
+l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués procède à
+la vente de ces biens, s'il y a lieu, aux formalités de publication et, dans
+tous les cas, jusqu'à leur vente, aux actes d'administration nécessaires à leur
conservation et à leur valorisation.
Le paiement du montant de l'amende doit toujours être recherché. Toutefois, le
@@ -71,7 +71,7 @@ autorités françaises.
2999-01-01 CONCORDANCE source Code de procédure pénale - article 707 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 1959-03-02 au 2005-01-01
- 2999-01-01 CITATION cible Code de procédure pénale - article 706-160 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-06-26
+ 2999-01-01 CITATION cible Code de procédure pénale - article 706-160 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2024-04-11 au 2024-06-26
2999-01-01 CITATION cible Code de procédure pénale - article 706-164 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-06-26