Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale

Application des articles 34 et 92 de la Constitution. 
Modification du code de procédure pénale, du code forestier. 
Modification de la loi du 9 mars 1928 : modification des articles 2, 24, 71, 72, 78, 79, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 96, 97, 100, 108, 114, 115, 117, 119, 120, 121,122, 136, 150, 177, 182, 192, 198, 199, 200, 251, 252, 256 ; abrogation de l'article 69. 
Modification de la loi du 13 janvier 1938 : modification des articles 2, 33, 78, 80, 81, 87, 88, 91, 95, 96, 97, 98, 102, 105, 106, 109, 110, 117, 121, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 131, 147 bis, 148, 163, 187, 191, 198, 199, 200, 264, 265, 270. 
Abrogation de toutes dispositions contraires à la présente ordonnance et notamment : le code d'instruction criminelle, l'article 4 de la loi du 25 brumaire an VIII.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000339261
Ancien identifiant: 1OR9581296
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/92/JORFTEXT000000339261.xml
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République française 2005-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -1,21 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-07-29
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006576086
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0265L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/60/LEGIARTI000006576086.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006576087
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0265L000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/60/LEGIARTI000006576087.xml
---
###### Article 265
La liste annuelle et la liste spéciale sont transmises par le président de la
commission au préfet qui les fait parvenir au maire de chaque commune. Le maire
est tenu d'informer, dès qu'il en a connaissance, le premier président de la
cour d'appel ou le président du tribunal de grande instance, siège de la cour
d'assises, des décès, des incapacités ou des incompatibilités légales qui
frapperaient les personnes dont les noms sont portés sur ces listes.<br />
commission au maire de chaque commune. Le maire est tenu d'informer, dès qu'il
en a connaissance, le premier président de la cour d'appel ou le président du
tribunal de grande instance, siège de la cour d'assises, des décès, des
incapacités ou des incompatibilités légales qui frapperaient les personnes dont
les noms sont portés sur ces listes.<br />
Le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal de grande
instance, siège de la cour d'assises, ou leur délégué est habilité à retirer les

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-02-27
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006577164
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0627L018AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/71/LEGIARTI000006577164.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2011-12-15
Identifiant: LEGIARTI000006577165
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0627L018AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/71/LEGIARTI000006577165.xml
---
###### Article 627-18
@ -19,4 +19,4 @@ transfert de cette personne sur le sol national, pour la partie de peine restant
Sous réserve des dispositions du statut et de la présente section, l'exécution
et l'application de la peine sont régies par les dispositions du présent code, à
l'exception des articles 713-1 à 713-7.
l'exception des articles 728-2 à 728-8.

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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138122
- [Article 706-3](article_706-3.md)
- [Article 706-4](article_706-4.md)
- [Article 706-5](article_706-5.md)
- [Article 706-5-1](article_706-5-1.md)
- [Article 706-6](article_706-6.md)
- [Article 706-7](article_706-7.md)
- [Article 706-8](article_706-8.md)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-24
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006577535
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0706L003AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/75/LEGIARTI000006577535.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2013-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006577536
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0706L003AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/75/LEGIARTI000006577536.xml
---
###### Article 706-3
@ -25,20 +25,20 @@ des animaux nuisibles ;<br />
2° Ces faits :<br />
- soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale
-soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale
de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;<br />
- soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30 et 227-25 à
227-27 du code pénal ;<br />
-soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30,225-4-1 à 225-4-5
et 227-25 à 227-27 du code pénal ;<br />
3° La personne lésée est de nationalité française. Dans le cas contraire, les
faits ont été commis sur le territoire national et la personne lésée est :<br />
- soit ressortissante d'un Etat membre de la Communauté économique européenne
-soit ressortissante d'un Etat membre de la Communauté économique européenne
;<br />
- soit, sous réserve des traités et accords internationaux, en séjour régulier
au jour des faits ou de la demande.<br />
-soit, sous réserve des traités et accords internationaux, en séjour régulier au
jour des faits ou de la demande.<br />
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la
victime.

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2008-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006577542
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0706L005BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/75/LEGIARTI000006577542.xml
---
###### Article 706-5-1
La demande d'indemnité, accompagnée des pièces justificatives, est transmise
sans délai par le greffe de la commission d'indemnisation au fonds de garantie
des victimes des actes de terrorisme et autres infractions.<br />
Celui-ci est tenu, dans un délai de deux mois à compter de la réception, de
présenter à la victime une offre d'indemnisation. Le refus d'offre
d'indemnisation par le fonds de garantie doit être motivé. Ces dispositions sont
également applicables en cas d'aggravation du préjudice.<br />
En cas d'acceptation par la victime de l'offre d'indemnisation, le fonds de
garantie transmet le constat d'accord au président de la commission
d'indemnisation aux fins d'homologation.<br />
En cas de refus motivé du fonds de garantie, ou de désaccord de la victime sur
l'offre qui lui est faite, l'instruction de l'affaire par le président de la
commission ou le magistrat assesseur se poursuit.<br />
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-10
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006577685
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0706L047BXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/76/LEGIARTI000006577685.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2008-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006577686
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0706L047BXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/76/LEGIARTI000006577686.xml
---
###### Article 706-47-1
@ -20,4 +20,4 @@ la République.<br />
Cette expertise est communiquée à l'administration pénitentiaire en cas de
condamnation à une peine privative de liberté, afin de faciliter le suivi
médical et psychologique en détention prévu par l'article.
médical et psychologique en détention prévu par l'article 717-1.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006577639
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0706L031AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/76/LEGIARTI000006577639.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2011-05-19
Identifiant: LEGIARTI000006577640
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0706L031AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/76/LEGIARTI000006577640.xml
---
###### Article 706-31
@ -20,7 +20,7 @@ par vingt ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l'un de ces déli
se prescrit par vingt ans à compter de la date à laquelle la condamnation est
devenue définitive.<br />
Par dérogation aux dispositions de l'article 750, la durée de la contrainte
judiciaire est fixée à deux années lorsque l'amende et les condamnations
Par dérogation aux dispositions de l'article 750, le maximum de la durée de la
contrainte judiciaire est fixée à un an lorsque l'amende et les condamnations
pécuniaires prononcées pour l'une des infractions mentionnées à l'alinéa
précédent ou pour les infractions douanières connexes excèdent 75 000 euros.
précédent ou pour les infractions douanières connexes excèdent 100 000 euros.

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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006121331
- [Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales](titre_ier)
- [Titre II : De la détention](titre_ii)
- [Titre III : De la libération conditionnelle](titre_iii)
- [Titre III bis : Du travail d'intérêt général](titre_iii_bis)
- [Titre IV : Du sursis et de l'ajournement](titre_iv)
- [Titre V : De la reconnaissance de l'identité des individus condamnés](titre_v)
- [Titre VI : De la contrainte judiciaire](titre_vi)

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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138142
#### Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales
- [Article 707](article_707.md)
- [Article 713-1](article_713-1.md)
- [Article 713-2](article_713-2.md)
- [Article 713-3](article_713-3.md)
@ -16,3 +15,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138142
- [Article 713-7](article_713-7.md)
- [Article 713-8](article_713-8.md)
- [Chapitre Ier : Dispositions générales](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Des juridictions de l'application des peines](chapitre_ii)

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1959-03-02
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006577842
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0707L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/78/LEGIARTI000006577842.xml
---
###### Article 707
Le ministère public et les parties poursuivent l'exécution de la sentence chacun
en ce qui le concerne.<br />
Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations sont
faites au nom du procureur de la République, par le percepteur.

View file

@ -6,12 +6,15 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151940
##### Chapitre Ier : Dispositions générales
- [Article 707](article_707.md)
- [Article 707-1](article_707-1.md)
- [Article 707-2](article_707-2.md)
- [Article 707-3](article_707-3.md)
- [Article 707-4](article_707-4.md)
- [Article 708](article_708.md)
- [Article 709](article_709.md)
- [Article 709-1](article_709-1.md)
- [Article 709-2](article_709-2.md)
- [Article 710](article_710.md)
- [Article 711](article_711.md)
- [Article 712](article_712.md)

View file

@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2007-03-07
Identifiant: LEGIARTI000006577867
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0707L001AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/78/LEGIARTI000006577867.xml
---
###### Article 707-1
Le ministère public et les parties poursuivent l'exécution de la sentence chacun
en ce qui le concerne.<br />
Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations sont
faites au nom du procureur de la République, par le percepteur.<br />
Le paiement du montant de l'amende doit toujours être recherché. Toutefois, le
défaut total ou partiel du paiement de ce montant peut entraîner l'incarcération
du condamné selon les conditions prévues par la loi.<br />
Pour le recouvrement des amendes, la prescription est interrompue par un
commandement notifié au condamné ou une saisie signifiée à celui-ci.

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2009-11-26
Identifiant: LEGIARTI000006577843
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0707L000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/78/LEGIARTI000006577843.xml
---
###### Article 707
Sur décision ou sous le contrôle des autorités judiciaires, les peines
prononcées par les juridictions pénales sont, sauf circonstances insurmontables,
mises à exécution de façon effective et dans les meilleurs délais.<br />
L'exécution des peines favorise, dans le respect des intérêts de la société et
des droits des victimes, l'insertion ou la réinsertion des condamnés ainsi que
la prévention de la récidive.<br />
A cette fin, les peines peuvent être aménagées en cours d'exécution pour tenir
compte de l'évolution de la personnalité et de la situation du condamné.
L'individualisation des peines doit, chaque fois que cela est possible,
permettre le retour progressif du condamné à la liberté et éviter une remise en
liberté sans aucune forme de suivi judiciaire.

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@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-06-13
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006577846
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0708L000AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/78/LEGIARTI000006577846.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006577847
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0708L000AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/78/LEGIARTI000006577847.xml
---
###### Article 708
L'exécution à la requête du ministère public a lieu lorsque la décision est
devenue définitive.<br />
L'exécution de la ou des peines prononcées à la requête du ministère public a
lieu lorsque la décision est devenue définitive.<br />
Toutefois, le délai d'appel accordé au procureur général par les articles 505 et
548 ne fait point obstacle à l'exécution de la peine.<br />

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2009-11-26
Identifiant: LEGIARTI000006577874
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0709L002AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/78/LEGIARTI000006577874.xml
---
###### Article 709-2
Le procureur de la République établit un rapport annuel sur l'état et les délais
de l'exécution des peines qui comprend, notamment, un rapport établi par le
trésorier-payeur général relatif au recouvrement des amendes dans le ressort du
tribunal. Le trésorier-payeur général communique son rapport au procureur de la
République le premier jour ouvrable du mois de mai. Le rapport du procureur de
la République est rendu public avant le dernier jour ouvrable du mois de juin
selon des modalités fixées par un arrêté du ministre de la justice.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006577854
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0710L000AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/78/LEGIARTI000006577854.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2009-11-26
Identifiant: LEGIARTI000006577855
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0710L000AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/78/LEGIARTI000006577855.xml
---
###### Article 710
@ -18,4 +18,11 @@ application de l'article 132-4 du code pénal.<br />
En matière criminelle, la chambre de l'instruction connaît des rectifications et
des incidents d'exécution auxquels peuvent donner lieu les arrêts de la cour
d'assises.
d'assises.<br />
Sont également compétents pour connaître des demandes prévues par le présent
article, selon les distinctions prévues par les deux alinéas précédents, soit le
tribunal ou la cour, soit la chambre de l'instruction dans le ressort duquel le
condamné est détenu. Le ministère public de la juridiction destinataire d'une
demande de confusion déposée par une personne détenue peut adresser cette
requête à la juridiction du lieu de détention.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1959-03-02
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006577875
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0711L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/78/LEGIARTI000006577875.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2016-06-05
Identifiant: LEGIARTI000006577876
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0711L000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/78/LEGIARTI000006577876.xml
---
###### Article 711
@ -13,7 +13,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/78/LEGIARTI000006577875.xml
Le tribunal ou la cour, sur requête du ministère public ou de la partie
intéressée, statue en chambre du conseil après avoir entendu le ministère
public, le conseil de la partie s'il le demande et, s'il échet, la partie
elle-même, sous réserve des dispositions de l'article 712.<br />
elle-même, sous réserve des dispositions de l'article 712. Lorsque le requérant
est détenu, sa comparution devant la juridiction n'est de droit que s'il en fait
la demande expresse dans sa requête.<br />
L'exécution de la décision en litige est suspendue si le tribunal ou la cour
l'ordonne.<br />

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1959-03-02
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006577877
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0712L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/78/LEGIARTI000006577877.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006577878
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0712L000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/78/LEGIARTI000006577878.xml
---
###### Article 712
@ -15,4 +15,7 @@ trouve détenu, la juridiction saisie peut donner commission rogatoire au
président du tribunal de grande instance le plus proche du lieu de détention.<br />
Ce magistrat peut déléguer l'un des juges du tribunal qui procède à l'audition
du détenu par procès-verbal.
du détenu par procès-verbal.<br />
La juridiction peut également décider de faire application des dispositions de
l'article 706-71.

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006151941
---
##### Chapitre II : Des juridictions de l'application des peines
- [Section 1 : Etablissement et composition](section_1)
- [Section 2 : Compétence et procédure devant les juridictions du premier degré](section_2)
- [Section 3 : De la procédure en cas d'appel](section_3)
- [Section 4 : Dispositions communes](section_4)

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006167527
---
###### Section 1 : Etablissement et composition
- [Article 712-1](article_712-1.md)
- [Article 712-2](article_712-2.md)
- [Article 712-3](article_712-3.md)

View file

@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006577879
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0712L001AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/78/LEGIARTI000006577879.xml
---
###### Article 712-1
Le juge de l'application des peines et le tribunal de l'application des peines
constituent les juridictions de l'application des peines du premier degré qui
sont chargées, dans les conditions prévues par la loi, de fixer les principales
modalités de l'exécution des peines privatives de liberté ou de certaines peines
restrictives de liberté, en orientant et en contrôlant les conditions de leur
application.<br />
Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de
l'application des peines peuvent être attaquées par la voie de l'appel. L'appel
est porté, selon les distinctions prévues par le présent chapitre, devant la
chambre de l'application des peines de la cour d'appel, composée d'un président
de chambre et de deux conseillers, ou devant le président de cette chambre. Les
appels concernant les décisions du juge ou du tribunal de l'application des
peines de la Guyane sont portés devant la chambre détachée de la cour d'appel de
Fort-de-France ou son président.

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@ -0,0 +1,22 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006577880
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0712L002AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/78/LEGIARTI000006577880.xml
---
###### Article 712-2
Dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs magistrats du siège
sont chargés des fonctions de juge de l'application des peines.<br />
Ces magistrats sont désignés par décret pris après avis du Conseil supérieur de
la magistrature. Il peut être mis fin à leurs fonctions dans les mêmes
formes.<br />
Si un juge de l'application des peines est temporairement empêché d'exercer ses
fonctions, le président du tribunal de grande instance désigne un autre
magistrat pour le remplacer.

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@ -0,0 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2011-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006577882
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0712L003AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/78/LEGIARTI000006577882.xml
---
###### Article 712-3
Dans le ressort de chaque cour d'appel sont établis un ou plusieurs tribunaux de
l'application des peines dont la compétence territoriale, correspondant à celle
d'un ou plusieurs tribunaux de grande instance du ressort, est fixée par décret.
Le tribunal de l'application des peines est composé d'un président et de deux
assesseurs désignés par le premier président parmi les juges de l'application
des peines du ressort de la cour.<br />
Dans les départements d'outre-mer, un membre au moins du tribunal de
l'application des peines est juge de l'application des peines. Dans le ressort
de la cour d'appel de Fort-de-France, un tribunal de l'application des peines
est également établi au tribunal de grande instance de Cayenne et est composé
d'au moins un juge de l'application des peines. En Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française et dans les collectivités de Mayotte et de
Saint-Pierre-et-Miquelon, le tribunal de l'application des peines peut être
composé d'un seul membre, juge de l'application des peines.<br />
Les débats contradictoires auxquels procède cette juridiction ont lieu au siège
des différents tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel ou
dans les établissements pénitentiaires de ce ressort.<br />
Les fonctions de ministère public sont exercées par le procureur de la
République du tribunal de grande instance où se tient le débat contradictoire ou
dans le ressort duquel est situé l'établissement pénitentiaire où se tient ce
débat.

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@ -0,0 +1,15 @@
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Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006167528
---
###### Section 2 : Compétence et procédure devant les juridictions du premier degré
- [Article 712-4](article_712-4.md)
- [Article 712-5](article_712-5.md)
- [Article 712-6](article_712-6.md)
- [Article 712-7](article_712-7.md)
- [Article 712-8](article_712-8.md)
- [Article 712-9](article_712-9.md)
- [Article 712-10](article_712-10.md)

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@ -0,0 +1,43 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2020-03-24
Identifiant: LEGIARTI000006577890
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0712L010AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/78/LEGIARTI000006577890.xml
---
###### Article 712-10
Est territorialement compétent le juge de l'application des peines de la
juridiction dans le ressort de laquelle est situé soit l'établissement
pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué, soit, si le condamné est
libre, la résidence habituelle de celui-ci ou, s'il n'a pas en France de
résidence habituelle, le juge de l'application des peines du tribunal dans le
ressort duquel a son siège la juridiction qui a statué en première instance.<br />
Lorsqu'une mesure de placement à l'extérieur ou de semi-liberté doit s'exécuter
hors du ressort du juge de l'application des peines qui l'a ordonnée, le
condamné est alors inscrit au registre d'écrou de l'établissement pénitentiaire
situé à proximité du lieu d'exécution de la mesure ; le juge de l'application
des peines compétent pour, le cas échéant, préciser ou modifier les modalités
d'exécution de la mesure, prononcer ou proposer son retrait, est celui de la
juridiction dans le ressort de laquelle est situé cet établissement
pénitentiaire.<br />
Lorsqu'a été accordée une mesure de placement sous surveillance électronique ou
une libération conditionnelle, le juge de l'application des peines
territorialement compétent est celui de la juridiction dans le ressort de
laquelle se trouve le lieu d'assignation du condamné ou sa résidence habituelle
fixée par la décision ayant accordé la mesure.<br />
La compétence territoriale définie dans le présent article s'apprécie au jour de
la saisine du juge de l'application des peines ; après la saisine initiale,
celui-ci peut se dessaisir d'office, sur la demande du condamné ou sur
réquisitions du ministère public, au profit du juge de l'application des peines
du nouveau lieu de détention ou de la nouvelle résidence habituelle du condamné
lorsqu'il est situé dans un autre ressort. Est territorialement compétent le
tribunal de l'application des peines de la cour d'appel dans le ressort de
laquelle le condamné réside habituellement, est écroué ou exécute sa peine selon
les distinctions du présent article.

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@ -0,0 +1,17 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2009-11-26
Identifiant: LEGIARTI000006577883
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0712L004AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/78/LEGIARTI000006577883.xml
---
###### Article 712-4
Les mesures relevant de la compétence du juge de l'application des peines sont
accordées, modifiées, ajournées, refusées, retirées ou révoquées par ordonnance
ou jugement motivé de ce magistrat agissant d'office, sur la demande du condamné
ou sur réquisitions du procureur de la République, selon les distinctions
prévues aux articles suivants.

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@ -0,0 +1,22 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2014-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006577884
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0712L005AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/78/LEGIARTI000006577884.xml
---
###### Article 712-5
Sauf en cas d'urgence, les ordonnances concernant les réductions de peine, les
autorisations de sorties sous escortes et les permissions de sortir sont prises
après avis de la commission de l'application des peines.<br />
Cette commission est réputée avoir rendu son avis si celui-ci n'est pas
intervenu dans le délai d'un mois à compter du jour de sa saisine.<br />
La commission de l'application des peines est présidée par le juge de
l'application des peines ; le procureur de la République et le chef
d'établissement en sont membres de droit.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2009-11-26
Identifiant: LEGIARTI000006577885
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0712L006AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/78/LEGIARTI000006577885.xml
---
###### Article 712-6
Les jugements concernant les mesures de placement à l'extérieur, de
semi-liberté, de fractionnement et suspension des peines, de placement sous
surveillance électronique et de libération conditionnelle sont rendus, après
avis du représentant de l'administration pénitentiaire, à l'issue d'un débat
contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel le juge de
l'application des peines entend les réquisitions du ministère public et les
observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. Si le
condamné est détenu, ce débat peut se tenir dans l'établissement pénitentiaire.
Il peut être fait application des dispositions de l'article 706-71.<br />
Le juge de l'application des peines peut, avec l'accord du procureur de la
République et celui du condamné ou de son avocat, octroyer l'une de ces mesures
sans procéder à un débat contradictoire.<br />
Les dispositions du présent article sont également applicables, sauf si la loi
en dispose autrement, aux décisions du juge de l'application des peines
concernant les peines de suivi socio-judiciaire, d'interdiction de séjour, de
travail d'intérêt général, d'emprisonnement avec sursis assorti de la mise à
l'épreuve ou de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, ou les
mesures d'ajournement du prononcé de la peine avec mise à l'épreuve.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006577886
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0712L007AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/78/LEGIARTI000006577886.xml
---
###### Article 712-7
Les mesures concernant le relèvement de la période de sûreté, la libération
conditionnelle ou la suspension de peine qui ne relèvent pas de la compétence du
juge de l'application des peines sont accordées, ajournées, refusées, retirées
ou révoquées par jugement motivé du tribunal de l'application des peines saisi
sur la demande du condamné, sur réquisitions du procureur de la République ou à
l'initiative du juge de l'application des peines dont relève le condamné en
application des dispositions de l'article 712-10.<br />
Les jugements du tribunal de l'application des peines sont rendus, après avis du
représentant de l'administration pénitentiaire, à l'issue d'un débat
contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel la juridiction entend
les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que,
le cas échéant, celles de son avocat. Si le condamné est détenu, ce débat peut
se tenir dans l'établissement pénitentiaire. Il peut être fait application des
dispositions de l'article 706-71.

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@ -0,0 +1,19 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2009-11-26
Identifiant: LEGIARTI000006577888
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0712L008AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/78/LEGIARTI000006577888.xml
---
###### Article 712-8
Les décisions modifiant ou refusant de modifier les mesures mentionnées aux
premier et troisième alinéas de l'article 712-6 ou les obligations résultant de
ces mesures ou des mesures ordonnées par le tribunal de l'application des peines
en application de l'article 712-7 sont prises par ordonnance motivée du juge de
l'application des peines, sauf si le procureur de la République demande qu'elles
fassent l'objet d'un jugement pris après débat contradictoire conformément aux
dispositions de l'article 712-6.

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006577889
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0712L009AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/78/LEGIARTI000006577889.xml
---
###### Article 712-9
Si le condamné non détenu, dûment convoqué à l'adresse déclarée au juge de
l'application des peines sous le contrôle duquel il est placé, ne se présente
pas, sans motif légitime, au débat contradictoire prévu par les articles 712-6
ou 712-7, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application
des peines peuvent statuer en son absence. Le délai d'appel ne court alors à
compter de la notification du jugement faite à cette adresse que sous réserve
des dispositions de l'alinéa suivant.<br />
S'il n'est pas établi que le condamné a eu connaissance de cette notification et
que le jugement a ordonné la révocation ou le retrait de la mesure dont il
bénéficiait, l'appel reste recevable jusqu'à l'expiration des délais de
prescription de la peine et le délai d'appel court à compter de la date à
laquelle le condamné a eu connaissance du jugement. En cas d'appel, l'audition
du condamné par la chambre de l'application des peines est alors de droit, le
cas échéant selon les modalités prévues par l'article 706-71.

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@ -0,0 +1,13 @@
---
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006167529
---
###### Section 3 : De la procédure en cas d'appel
- [Article 712-11](article_712-11.md)
- [Article 712-12](article_712-12.md)
- [Article 712-13](article_712-13.md)
- [Article 712-14](article_712-14.md)
- [Article 712-15](article_712-15.md)

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@ -0,0 +1,22 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006577891
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0712L011AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/78/LEGIARTI000006577891.xml
---
###### Article 712-11
Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de
l'application des peines peuvent être attaquées par la voie de l'appel par le
condamné, par le procureur de la République et par le procureur général, à
compter de leur notification :<br />
1° Dans le délai de vingt-quatre heures s'agissant des ordonnances mentionnées
aux articles 712-5 et 712-8 ;<br />
2° Dans le délai de dix jours s'agissant des jugements mentionnés aux articles
712-6 et 712-7.

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006577892
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0712L012AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/78/LEGIARTI000006577892.xml
---
###### Article 712-12
L'appel des ordonnances mentionnées aux articles 712-5 et 712-8 est porté devant
le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, qui
statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public
et de celles du condamné ou de son avocat.

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@ -0,0 +1,36 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006577893
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0712L013AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/78/LEGIARTI000006577893.xml
---
###### Article 712-13
L'appel des jugements mentionnés aux articles 712-6 et 712-7 est porté devant la
chambre de l'application des peines de la cour d'appel, qui statue par arrêt
motivé après un débat contradictoire au cours duquel sont entendues les
réquisitions du ministère public et les observations de l'avocat du condamné. Le
condamné n'est pas entendu par la chambre, sauf si celle-ci en décide autrement.
Son audition est alors effectuée, en présence de son avocat ou celui-ci
régulièrement convoqué, soit selon les modalités prévues par l'article 706-71,
soit, par un membre de la juridiction, dans l'établissement pénitentiaire où il
se trouve détenu.<br />
Pour l'examen de l'appel des jugements mentionnés aux deux premiers alinéas de
l'article 712-7, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel est
composée, outre le président et les deux conseillers assesseurs, d'un
responsable d'une association de réinsertion des condamnés et d'un responsable
d'une association d'aide aux victimes. Pour l'application des dispositions du
présent alinéa, la compétence d'une cour d'appel peut être étendue au ressort de
plusieurs cours d'appel par un décret qui fixe la liste et le ressort de ces
juridictions.<br />
Si elle confirme un jugement ayant refusé d'accorder une des mesures mentionnées
aux articles 712-6 ou 712-7, la chambre peut fixer un délai pendant lequel toute
nouvelle demande tendant à l'octroi de la même mesure sera irrecevable. Ce délai
ne peut excéder ni le tiers du temps de détention restant à subir ni trois
années.

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@ -0,0 +1,19 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006577895
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0712L014AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/78/LEGIARTI000006577895.xml
---
###### Article 712-14
Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de
l'application des peines sont exécutoires par provision. Toutefois, lorsque
l'appel du ministère public est formé dans les vingt-quatre heures de la
notification, il suspend l'exécution de la décision jusqu'à ce que la chambre de
l'application des peines de la cour d'appel ou son président ait statué.
L'affaire doit être examinée au plus tard dans les deux mois suivant l'appel du
parquet, faute de quoi celui-ci est non avenu.

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006577896
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0712L015AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/78/LEGIARTI000006577896.xml
---
###### Article 712-15
Les ordonnances et arrêts mentionnés aux articles 712-12 et 712-13 peuvent
faire, dans les cinq jours de leur notification, l'objet d'un pourvoi en
cassation qui n'est pas suspensif.

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@ -0,0 +1,15 @@
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Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006167530
---
###### Section 4 : Dispositions communes
- [Article 712-16](article_712-16.md)
- [Article 712-17](article_712-17.md)
- [Article 712-18](article_712-18.md)
- [Article 712-19](article_712-19.md)
- [Article 712-20](article_712-20.md)
- [Article 712-21](article_712-21.md)
- [Article 712-22](article_712-22.md)

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@ -0,0 +1,23 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2010-03-12
Identifiant: LEGIARTI000006577897
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0712L016AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/78/LEGIARTI000006577897.xml
---
###### Article 712-16
Dans l'exercice de leurs attributions, les juridictions de l'application des
peines peuvent procéder ou faire procéder, sur l'ensemble du territoire
national, à tous examens, auditions, enquêtes, expertises, réquisitions, y
compris celles prévues par l'article 132-22 du code pénal, ou autres mesures
utiles. Ces enquêtes peuvent porter, le cas échéant, sur les conséquences des
mesures d'individualisation de la peine au regard de la situation de la victime,
notamment dans le cas prévu par l'article 720. Si elles l'estiment opportun, les
juridictions de l'application des peines peuvent, avant toute décision, informer
la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son
avocat, qu'elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de
quinze jours à compter de la notification de cette information.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2007-03-07
Identifiant: LEGIARTI000006577898
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0712L017AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/78/LEGIARTI000006577898.xml
---
###### Article 712-17
Le juge de l'application des peines peut délivrer un mandat d'amener contre un
condamné placé sous son contrôle en cas d'inobservation par ce dernier des
obligations qui lui incombent.<br />
Si le condamné est en fuite ou réside à l'étranger, il peut délivrer un mandat
d'arrêt. La délivrance du mandat d'arrêt suspend, jusqu'à son exécution, le
délai d'exécution de la peine ou des mesures d'aménagement.<br />
Si la personne est découverte, il est procédé conformément aux dispositions
ci-après.<br />
Le procureur de la République du lieu de l'arrestation est avisé dès le début de
la rétention de la personne par les services de police ou de gendarmerie.
Pendant la rétention, qui ne peut durer plus de vingt-quatre heures, il est fait
application des dispositions des articles 63-2 et 63-3.<br />
La personne est conduite dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les
vingt-quatre heures de son arrestation, devant le procureur de la République du
tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège le juge de
l'application des peines compétent. Après avoir vérifié son identité et lui
avoir notifié le mandat, ce magistrat la présente devant le juge de
l'application des peines qui procède conformément aux dispositions de l'article
712-6.<br />
Si la présentation immédiate devant le juge de l'application des peines n'est
pas possible, la personne est présentée devant le juge des libertés et de la
détention. Ce juge peut, sur les réquisitions du procureur de la République,
ordonner l'incarcération du condamné jusqu'à sa comparution devant le juge de
l'application des peines, qui doit intervenir dans les huit jours ou dans le
mois qui suit, selon qu'il s'agit d'une procédure correctionnelle ou d'une
procédure criminelle.<br />
Si la personne est arrêtée à plus de 200 kilomètres du siège du juge de
l'application des peines et qu'il n'est pas possible de la conduire dans le
délai de vingt-quatre heures devant le procureur de la République compétent en
vertu du cinquième alinéa, elle est conduite devant le procureur de la
République du lieu de son arrestation, qui vérifie son identité, lui notifie le
mandat et reçoit ses éventuelles déclarations après l'avoir avertie qu'elle est
libre de ne pas en faire. Ce magistrat met alors le mandat à exécution en
faisant conduire la personne à la maison d'arrêt ; il en avise le juge de
l'application des peines ayant délivré le mandat. Celui-ci ordonne le
transfèrement de la personne, qui doit comparaître devant lui dans les quatre
jours de la notification du mandat ; ce délai est porté à six jours en cas de
transfèrement entre un département d'outre-mer et la France métropolitaine ou un
autre département d'outre-mer.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2010-03-12
Identifiant: LEGIARTI000006577900
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0712L018AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/79/LEGIARTI000006577900.xml
---
###### Article 712-18
En cas d'inobservation des obligations qui incombent au condamné faisant l'objet
d'une mesure de semi-liberté, de placement extérieur ou de placement sous
surveillance électronique, le juge de l'application des peines peut, après avis
du procureur de la République, ordonner la suspension de la mesure.<br />
A défaut de la tenue du débat contradictoire prévu par l'article 712-6 dans un
délai de quinze jours suivant l'incarcération du condamné qui résulte de cette
suspension, la personne est remise en liberté si elle n'est pas détenue pour une
autre cause.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2009-11-26
Identifiant: LEGIARTI000006577901
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0712L019AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/79/LEGIARTI000006577901.xml
---
###### Article 712-19
En cas d'inobservation des obligations qui incombent au condamné faisant l'objet
d'un sursis avec mise à l'épreuve, d'un sursis avec obligation d'accomplir un
travail d'intérêt général, d'un suivi socio-judiciaire, d'une suspension ou d'un
fractionnement de peine ou d'une libération conditionnelle, le juge de
l'application des peines peut ordonner, après avis du procureur de la
République, l'incarcération provisoire du condamné.<br />
L'ordonnance d'incarcération provisoire peut être prise par le juge
d'application des peines du lieu où se trouve le condamné.<br />
A défaut de la tenue du débat contradictoire prévu par l'article 712-6 dans un
délai de quinze jours suivant l'incarcération du condamné, celui-ci est remis en
liberté s'il n'est pas détenu pour une autre cause. Ce délai est porté à un mois
lorsque le débat contradictoire doit se faire devant le tribunal de
l'application des peines en application des dispositions de l'article 712-7.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2020-03-24
Identifiant: LEGIARTI000006577902
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0712L020AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/79/LEGIARTI000006577902.xml
---
###### Article 712-20
La violation par le condamné des obligations auxquelles il est astreint, commise
pendant la durée d'exécution d'une des mesures, y compris de sursis avec mise à
l'épreuve ou obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, mentionnées
aux articles 712-6 et 712-7 peut donner lieu à la révocation ou au retrait de la
mesure après la date d'expiration de celle-ci lorsque le juge ou la juridiction
de l'application des peines compétent a été saisi ou s'est saisi à cette fin au
plus tard dans un délai d'un mois après cette date.

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2007-08-11
Identifiant: LEGIARTI000006577903
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0712L021AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/79/LEGIARTI000006577903.xml
---
###### Article 712-21
Les mesures mentionnées aux articles 712-5, 712-6 et 712-7, à l'exception des
réductions de peines n'entraînant pas de libération immédiate et des
autorisations de sortie sous escortes, ne peuvent être accordées sans une
expertise psychiatrique préalable à une personne condamnée pour une infraction
mentionnée à l'article 706-47. Cette expertise est réalisée par deux experts
lorsque la personne a été condamnée pour le meurtre, l'assassinat ou le viol
d'un mineur de quinze ans.

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2008-02-27
Identifiant: LEGIARTI000006577905
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0712L022AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/79/LEGIARTI000006577905.xml
---
###### Article 712-22
Un décret précise les conditions d'application des dispositions du présent
chapitre.

View file

@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138143
- [Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Des valeurs pécuniaires des détenus](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Du transfèrement des personnes condamnées](chapitre_v)

View file

@ -10,7 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151943
- [Section 2 : De la suspension et du fractionnement des peines privatives de liberté](section_2)
- [Section 3 : De la période de sûreté](section_3)
- [Section 4 : Des réductions de peines](section_4)
- [Section 5 : Des attributions du juge de l'application des peines, des juridictions de la libération conditionnelle et de la commission de l'application des peines](section_5)
- [Section 6 : Du placement à l'extérieur, de la semi-liberté, des permissions de sortir et des autorisations de sortie sous escorte](section_6)
- [Section 7 : Du placement sous surveillance électronique](section_7)
- [Section 5 : Du placement à l'extérieur, de la semi-liberté, des permissions de sortir et des autorisations de sortie sous escorte](section_5)
- [Section 6 : Du placement sous surveillance électronique](section_6)
- [Section 7 : De la mise à exécution de certaines peines privatives de liberté à l'égard des condamnés libres](section_7)
- [Section 8 : Dispositions applicables aux condamnés en fin de peine](section_8)

View file

@ -10,7 +10,12 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167531
- [Article 716-2](article_716-2.md)
- [Article 716-3](article_716-3.md)
- [Article 716-4](article_716-4.md)
- [Article 716-5](article_716-5.md)
- [Article 717](article_717.md)
- [Article 717-1](article_717-1.md)
- [Article 717-1-1](article_717-1-1.md)
- [Article 717-2](article_717-2.md)
- [Article 717-3](article_717-3.md)
- [Article 718](article_718.md)
- [Article 719](article_719.md)
- [Article 720](article_720.md)

View file

@ -1,14 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-12-20
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006577917
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0716L002AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/79/LEGIARTI000006577917.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006577918
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0716L002AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/79/LEGIARTI000006577918.xml
---
###### Article 716-2
La durée de toute peine privative de liberté est comptée du jour où le
condamné est détenu en vertu d'une condamnation définitive.
La durée de toute peine privative de liberté est comptée du jour où le condamné
est détenu en vertu d'une condamnation définitive.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006577923
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0716L004AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/79/LEGIARTI000006577923.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006577924
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0716L004AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/79/LEGIARTI000006577924.xml
---
###### Article 716-4
@ -19,5 +19,6 @@ lieu à condamnation, si cette procédure a été ultérieurement annulée.<br /
Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à la privation
de liberté subie en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt, à l'incarcération
subie hors de France sur la demande d'extradition et à l'incarcération subie en
application des articles 741-2 et 741-3.
subie hors de France en exécution d'un mandat d'arrêt européen ou sur la demande
d'extradition et à l'incarcération subie en application du sixième alinéa de
l'article 712-17 et de l'article 747-3.

View file

@ -0,0 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2009-11-26
Identifiant: LEGIARTI000006578010
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0716L005AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/80/LEGIARTI000006578010.xml
---
###### Article 716-5
Toute personne arrêtée en vertu d'un extrait de jugement ou d'arrêt portant
condamnation à une peine d'emprisonnement ou de réclusion peut être retenue
vingt-quatre heures dans un local de police ou de gendarmerie, aux fins de
vérifications de son identité, de sa situation pénale ou de sa situation
personnelle.<br />
Le procureur de la République en est informé dès le début de la mesure.<br />
La personne arrêtée est immédiatement avisée par l'officier de police judiciaire
qu'elle peut exercer les droits prévus par les articles 63-2, 63-3 et 63-4
(premier et deuxième alinéa).<br />
Lorsque, à l'issue de la mesure, le procureur de la République envisage de
ramener la peine à exécution, il peut ordonner que la personne soit conduite
devant lui. Après avoir recueilli les observations éventuelles de la personne,
le procureur de la République lui notifie s'il y a lieu le titre d'écrou.<br />
Le procureur de la République peut également demander à un officier ou un agent
de police judiciaire d'aviser la personne qu'elle est convoquée devant le juge
de l'application des peines, ou ordonner qu'elle soit conduite devant ce
magistrat, lorsque celui-ci doit être saisi pour décider des modalités
d'exécution de la peine.

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006578013
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0717L001BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/80/LEGIARTI000006578013.xml
---
###### Article 717-1-1
Le juge de l'application des peines donne son avis, sauf urgence, sur le
transfert des condamnés d'un établissement à l'autre.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006578011
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0717L001AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/80/LEGIARTI000006578011.xml
---
###### Article 717-1
La répartition des condamnés dans les prisons établies pour peines s'effectue
compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de
leur personnalité.<br />
Dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, les personnes
condamnées pour le meurtre ou l'assassinat d'un mineur de quinze ans précédé ou
accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou pour toute
infraction visée aux articles 222-23 à 222-32 et 227-25 à 227-27 du code pénal
exécutent leur peine dans des établissements pénitentiaires permettant d'assurer
un suivi médical et psychologique adapté.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2009-11-26
Identifiant: LEGIARTI000006578014
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0717L002AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/80/LEGIARTI000006578014.xml
---
###### Article 717-2
Les condamnés sont soumis dans les maisons d'arrêt à l'emprisonnement individuel
du jour et de nuit, et dans les établissements pour peines, à l'isolement de
nuit seulement, après avoir subi éventuellement une période d'observation en
cellule.<br />
Il ne peut être dérogé à ce principe qu'en raison de la distribution intérieure
des locaux de détention ou de leur encombrement temporaire ou des nécessités
d'organisation du travail.

View file

@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006578015
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0717L003AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/80/LEGIARTI000006578015.xml
---
###### Article 717-3
Les activités de travail et de formation professionnelle sont prises en compte
pour l'appréciation des gages de réinsertion et de bonne conduite des
condamnés.<br />
Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour
assurer une activité professionnelle aux personnes incarcérées qui le
souhaitent.<br />
Les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un
contrat de travail. Il peut être dérogé à cette règle pour les activités
exercées à l'extérieur des établissements pénitentiaires.<br />
Les règles relatives à la répartition des produits du travail des détenus sont
fixées par décret. Le produit du travail des détenus ne peut faire l'objet
d'aucun prélèvement pour frais d'entretien en établissement pénitentiaire.

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@ -1,22 +1,14 @@
---
État: TRANSFERE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-12-20
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006577934
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0718L000AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/79/LEGIARTI000006577934.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2022-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006577935
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0718L000AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/79/LEGIARTI000006577935.xml
---
###### Article 718
La répartition des condamnés dans les prisons établies pour peines s'effectue
compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de
leur personnalité.<br />
Dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, les personnes
condamnées pour le meurtre ou l'assassinat d'un mineur de quinze ans précédé ou
accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou pour toute
infraction visée aux articles 222-23 à 222-32 et 227-25 à 227-27 du code pénal
exécutent leur peine dans des établissements pénitentiaires permettant d'assurer
un suivi médical et psychologique adapté.
Les personnes détenues peuvent travailler pour leur propre compte avec
l'autorisation du chef d'établissement.

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@ -1,20 +1,15 @@
---
État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-12-20
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006577938
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0719L000AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/79/LEGIARTI000006577938.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2009-11-26
Identifiant: LEGIARTI000006577939
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0719L000AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/79/LEGIARTI000006577939.xml
---
###### Article 719
Les condamnés sont soumis dans les maisons d'arrêt à l'emprisonnement individuel
du jour et de nuit, et dans les établissements pour peines , à l'isolement de
nuit seulement, après avoir subi éventuellement une période d'observation en
cellule.<br />
Il ne peut être dérogé à ce principe qu'en raison de la distribution intérieure
des locaux de détention ou de leur encombrement temporaire ou des nécessités
d'organisation du travail.
Les députés et les sénateurs sont autorisés à visiter à tout moment les locaux
de garde à vue, les centres de rétention, les zones d'attente et les
établissements pénitentiaires.

View file

@ -1,27 +1,37 @@
---
État: TRANSFERE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006577944
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0720L000AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/79/LEGIARTI000006577944.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2010-03-12
Identifiant: LEGIARTI000006577945
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0720L000AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/79/LEGIARTI000006577945.xml
---
###### Article 720
Les activités de travail et de formation professionnelle sont prises en compte
pour l'appréciation des gages de réinsertion et de bonne conduite des
condamnés.<br />
Préalablement à toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive
de l'incarcération d'une personne condamnée à une peine privative de liberté
avant la date d'échéance de cette peine, le juge de l'application des peines ou
le tribunal de l'application des peines prend en considération les intérêts de
la victime ou de la partie civile au regard des conséquences pour celle-ci de
cette décision.<br />
Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour
assurer une activité professionnelle aux personnes incarcérées qui le
souhaitent.<br />
En cas d'application des dispositions des articles 720-1 (premier alinéa),
721-2, 723-4, 723-10 et 731, lorsqu'existe un risque que le condamné puisse se
trouver en présence de la victime ou de la partie civile et qu'une telle
rencontre paraît devoir être évitée, la juridiction interdit au condamné de la
recevoir, de la rencontrer ou d'entrer en relation avec elle de quelque façon
que ce soit.<br />
Les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un
contrat de travail. Il peut être dérogé à cette règle pour les activités
exercées à l'extérieur des établissements pénitentiaires.<br />
A cet effet, la juridiction adresse à la victime un avis l'informant de cette
mesure ; si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son
avocat. Cet avis précise les conséquences susceptibles de résulter pour le
condamné du non-respect de cette interdiction.<br />
Les règles relatives à la répartition des produits du travail des détenus sont
fixées par décret. Le produit du travail des détenus ne peut faire l'objet
d'aucun prélèvement pour frais d'entretien en établissement pénitentiaire.
La juridiction peut toutefois ne pas adresser cet avis lorsque la personnalité
de la victime ou de la partie civile le justifie, lorsque la victime ou la
partie civile a fait connaître qu'elle ne souhaitait pas être avisée des
modalités d'exécution de la peine ou dans le cas d'une cessation provisoire de
l'incarcération du condamné d'une durée ne pouvant excéder la durée maximale
autorisée pour les permissions de sortie.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006578019
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0720L001EXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/80/LEGIARTI000006578019.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006578020
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0720L001EXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/80/LEGIARTI000006578020.xml
---
###### Article 720-1-1
@ -26,15 +26,24 @@ Lorsque la peine privative de liberté prononcée est d'une durée inférieure o
égale à dix ans ou que, quelle que soit la peine initialement prononcée, la
durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans, cette
suspension est ordonnée par le juge de l'application des peines selon les
modalités prévues par l'article 722.<br />
modalités prévues par l'article 712-6.<br />
Dans les autres cas, elle est prononcée par la juridiction régionale de la
libération conditionnelle selon les modalités prévues par l'article 722-1.<br />
Dans les autres cas, elle est prononcée par le tribunal de l'application des
peines selon les modalités prévues par l'article 712-7.<br />
La juridiction qui accorde une suspension de la peine en application des
dispositions du présent article peut décider de soumettre le condamné à une ou
plusieurs des obligations ou interdictions prévues par les articles 132-44 et
132-45 du code pénal.<br />
Le juge de l'application des peines peut à tout moment ordonner une expertise
médicale à l'égard d'un condamné ayant bénéficié d'une mesure de suspension de
peine en application du présent article et ordonner qu'il soit mis fin à la
suspension si les conditions de celle-ci ne sont plus remplies.<br />
suspension si les conditions de celle-ci ne sont plus remplies. Il en est de
même si le condamné ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées en
application des dispositions de l'alinéa précédent. La décision du juge de
l'application des peines est prise selon les modalités prévues par l'article
712-6.<br />
Les dispositions de l'article 720-2 ne sont pas applicables lorsqu'il est fait
application des dispositions du présent article.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006577950
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0720L001DXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/79/LEGIARTI000006577950.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2009-11-26
Identifiant: LEGIARTI000006577951
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0720L001DXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/79/LEGIARTI000006577951.xml
---
###### Article 720-1
@ -16,7 +16,9 @@ motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social et pendant une
période n'excédant pas trois ans, être suspendue ou exécutée par fractions,
aucune de ces fractions ne pouvant être inférieure à deux jours. La décision est
prise par le juge de l'application des peines dans les conditions prévues par
l'article 722.<br />
l'article 712-6. Ce juge peut décider de soumettre le condamné à une ou
plusieurs des obligations ou interdictions prévues par les articles 132-44 et
132-45 du code pénal.<br />
Lorsque l'exécution fractionnée de la peine d'emprisonnement a été décidée par
la juridiction de jugement en application de l'article 132-27 du code pénal,

View file

@ -1,44 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006577960
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0720L004AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/79/LEGIARTI000006577960.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006577961
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0720L004AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/79/LEGIARTI000006577961.xml
---
###### Article 720-4
Lorsque le condamné présente des gages sérieux de réadaptation sociale, le juge
de l'application des peines peut, à titre exceptionnel et dans les conditions de
l'article 722, saisir la juridiction du lieu de détention, de même degré que
celle qui a prononcé la condamnation pour qu'il soit mis fin à l'application de
tout ou partie des dispositions de l'article 720-2 ou pour que la durée de la
période de sûreté soit réduite. Si la condamnation a été prononcée par une cour
d'assises, la juridiction compétente pour statuer sur la demande est la chambre
de l'instruction dans le ressort de laquelle le condamné est détenu. Toutefois,
lorsque la cour d'assises a, en application du dernier alinéa des articles 221-3
et 221-4 du code pénal, décidé de porter la durée de la période de sûreté à
trente ans, la chambre de l'instruction ne peut être saisie qu'après que le
condamné a subi une incarcération d'une durée au moins égal au deux tiers de la
période de sûreté.<br />
Lorsque le condamné manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale, le
tribunal de l'application des peines peut, à titre exceptionnel et dans les
conditions prévues par l'article 712-7, décider qu'il soit mis fin à la période
de sûreté prévue par l'article 132-23 du code pénal ou que sa durée soit
réduite.<br />
Toutefois, lorsque la cour d'assises a décidé de porter la période de sûreté à
trente ans en application des dispositions du dernier alinéa des articles 221-3
et 221-4 du code pénal, le tribunal de l'application des peines ne peut réduire
la durée de la période de sûreté ou y mettre fin qu'après que le condamné a subi
une incarcération d'une durée au moins égale à vingt ans.<br />
Dans le cas où la cour d'assises a décidé qu'aucune des mesures énumérées à
l'article 132-23 du code pénal ne pourrait être accordée au condamné à la
réclusion criminelle à perpétuité, le juge de l'application des peines peut, à
l'expiration d'une période de trente ans suivant la condamnation, saisir un
collège de trois experts médicaux désignés par le bureau de la Cour de cassation
sur la liste des experts agréés près la cour, qui se prononce sur l'état de
dangerosité du condamné.<br />
réclusion criminelle à perpétuité, le tribunal de l'application des peines ne
peut accorder l'une de ces mesures que si le condamné a subi une incarcération
d'une durée au moins égale à trente ans.<br />
Une commission composée de cinq magistrats de la Cour de cassation détermine, au
vu de l'avis de ce collège, s'il y a lieu de mettre fin à l'application de la
décision de la cour d'assises mentionnée à l'alinéa précédent. Les membres de
cette commission sont désignés par l'assemblée générale de la Cour de cassation
; l'un d'entre eux, choisi parmi les membres de la chambre criminelle, en assure
la présidence.<br />
Les décisions prévues par l'alinéa précédent ne peuvent être rendues qu'après
une expertise réalisée par un collège de trois experts médicaux inscrits sur la
liste des experts agréés près la Cour de cassation qui se prononcent sur l'état
de dangerosité du condamné.<br />
Par dérogation au troisième alinéa de l'article 732, les mesures d'assistance et
de contrôle dont se trouverait assortie une décision de libération
conditionnelle ultérieure pourront être fixées sans limitation dans le temps.
Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 732, le
tribunal de l'application des peines peut prononcer des mesures d'assistance et
de contrôle sans limitation dans le temps.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-12-20
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006577965
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0720L005AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/79/LEGIARTI000006577965.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2009-11-26
Identifiant: LEGIARTI000006577966
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0720L005AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/79/LEGIARTI000006577966.xml
---
###### Article 720-5
@ -13,7 +13,6 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/79/LEGIARTI000006577965.xml
En cas de condamnation assortie d'une période de sûreté d'une durée supérieure à
quinze ans, aucune libération conditionnelle ne pourra être accordée avant que
le condamné ait été placé pendant une période d'un an à trois ans sous le régime
de la semi-liberté. La semi-liberté est alors ordonnée par la juridiction
régionale de la libération conditionnelle dans les conditions prévues par
l'article 722-1, sauf si la peine restant à subir par le condamné est inférieure
à trois ans.
de la semi-liberté. La semi-liberté est alors ordonnée par le tribunal de
l'application des peines dans les conditions prévues par l'article 712-7, sauf
si la peine restant à subir par le condamné est inférieure à trois ans.

View file

@ -8,3 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167533
- [Article 721](article_721.md)
- [Article 721-1](article_721-1.md)
- [Article 721-2](article_721-2.md)
- [Article 721-3](article_721-3.md)

View file

@ -1,36 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-16
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006577974
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0721L001AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/79/LEGIARTI000006577974.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006577975
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0721L001AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/79/LEGIARTI000006577975.xml
---
###### Article 721-1
Après un an de détention, une réduction supplémentaire de la peine peut être
accordée aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation
sociale, notamment en passant avec succès un examen scolaire, universitaire ou
professionnel traduisant l'acquisition de connaissances nouvelles, en justifiant
de progrès réels dans le cadre d'un enseignement ou d'une formation ou en
s'efforçant d'indemniser leurs victimes. Sauf décision du juge de l'application
des peines, prise après avis de la commission de l'application des peines, les
personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de
soins, et qui refusent de suivre un traitement pendant leur incarcération, ne
sont pas considérées comme manifestant des efforts sérieux de réadaptation
sociale.<br />
Une réduction supplémentaire de la peine peut être accordée aux condamnés qui
manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment en passant
avec succès un examen scolaire, universitaire ou professionnel traduisant
l'acquisition de connaissances nouvelles, en justifiant de progrès réels dans le
cadre d'un enseignement ou d'une formation ou en s'efforçant d'indemniser leurs
victimes. Sauf décision du juge de l'application des peines, prise après avis de
la commission de l'application des peines, les personnes condamnées à un suivi
socio-judiciaire comprenant une injonction de soins, et qui refusent de suivre
un traitement pendant leur incarcération, ne sont pas considérées comme
manifestant des efforts sérieux de réadaptation sociale.<br />
Cette réduction, accordée par le juge de l'application des peines après avis de
la commission de l'application des peines, ne peut excéder, si le condamné est
en état de récidive légale, un mois par année d'incarcération ou deux jours par
mois lorsque la durée d'incarcération resant à subir est inférieure à une année.
Si le condamné n'est pas en état de récidive légale, ces limites sont
respectivement portées à deux mois et à quatre jours. Les dispositions du
troisième alinéa de l'article 721 sont applicables. Sauf décision du juge de
l'application des peines, prise après avis de la commission de l'application des
peines, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux
personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47
si, lorsque leur condamnation est devenue définitive, le casier judiciaire
faisait mention d'une telle condamnation.
en état de récidive légale, deux mois par année d'incarcération ou quatre jours
par mois lorsque la durée d'incarcération resant à subir est inférieure à une
année. Si le condamné n'est pas en état de récidive légale, ces limites sont
respectivement portées à trois mois et à sept jours.<br />
Elle est prononcée en une seule fois si l'incarcération est inférieure à une
année et par fraction annuelle dans le cas contraire.<br />
Sauf décision du juge de l'application des peines, prise après avis de la
commission de l'application des peines, les dispositions du présent article ne
sont pas applicables aux personnes condamnées pour l'une des infractions
mentionnées à l'article 706-47 si, lorsque leur condamnation est devenue
définitive, le casier judiciaire faisait mention d'une telle condamnation.

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2010-03-12
Identifiant: LEGIARTI000006578022
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0721L002AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/80/LEGIARTI000006578022.xml
---
###### Article 721-2
Le juge de l'application des peines peut, selon les modalités prévues par
l'article 712-6, ordonner que le condamné ayant bénéficié d'une ou plusieurs des
réductions de peines prévues par les articles 721 et 721-1 soit soumis après sa
libération à l'interdiction de recevoir la partie civile, de la rencontrer ou
d'entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit, pendant une durée
qui ne peut excéder le total des réductions de peines dont il a bénéficié. Cette
décision est prise préalablement à la libération du condamné, le cas échéant en
même temps que lui est accordée la dernière réduction de peine.<br />
L'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent peut être accompagnée de
l'obligation d'indemniser la partie civile.<br />
En cas d'inobservation par le condamné des obligations et interdictions qui lui
ont été imposées, le juge de l'application des peines peut, selon les modalités
prévues par l'article 712-6, retirer tout ou partie de la durée des réductions
de peine dont il a bénéficié et ordonner sa réincarcération. Les dispositions de
l'article 712-17 sont applicables.

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006578023
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0721L003AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/80/LEGIARTI000006578023.xml
---
###### Article 721-3
Une réduction de peine exceptionnelle, dont le quantum peut aller jusqu'au tiers
de la peine prononcée, peut être accordée aux condamnés dont les déclarations
faites à l'autorité administrative ou judiciaire antérieurement ou
postérieurement à leur condamnation ont permis de faire cesser ou d'éviter la
commission d'une infraction mentionnée aux articles 706-73 et 706-74. Lorsque
ces déclarations ont été faites par des condamnés à la réclusion criminelle à
perpétuité, une réduction exceptionnelle du temps d'épreuve prévu au dernier
alinéa de l'article 729, pouvant aller jusqu'à cinq années, peut leur être
accordée.<br />
Ces réductions exceptionnelles sont accordées par le tribunal de l'application
des peines selon les modalités prévues à l'article 712-6.

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@ -1,34 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-12-20
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006577968
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0721L000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/79/LEGIARTI000006577968.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006577969
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0721L000AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/79/LEGIARTI000006577969.xml
---
###### Article 721
Une réduction de peine peut être accordée aux condamnés détenus en exécution
d'une ou plusieurs peines privatives de liberté s'ils ont donné des preuves
suffisantes de bonne conduite.<br />
Chaque condamné bénéficie d'un crédit de réduction de peine calculé sur la durée
de la condamnation prononcée à hauteur de trois mois pour la première année, de
deux mois pour les années suivantes et de sept jours par mois.<br />
Cette réduction est accordée par le juge de l'application des peines après avis
de la commission de l'application des peines, sans qu'elle puisse excéder trois
mois par année d'incarcération et sept jours par mois pour une durée
d'incarcération moindre.<br />
En cas de mauvaise conduite du condamné en détention, le juge de l'application
des peines peut être saisi par le chef d'établissement ou sur réquisitions du
procureur de la République aux fins de retrait, à hauteur de trois mois maximum
par an et de sept jours par mois, de cette réduction de peine. Sa décision est
prise dans les conditions prévues à l'article 712-5.<br />
Elle est prononcée en une seule fois si l'incarcération est inférieure à une
année et par fractions annuelles dans le cas contraire. Toutefois, pour
l'incarcération subie sous le régime de la détention provisoire, elle est
prononcée, le cas échéant, dans un délai de deux mois à compter de la date à
laquelle la condamnation est devenue définitive.<br />
En cas de nouvelle condamnation à une peine privative de liberté pour un crime
ou un délit commis par le condamné après sa libération pendant une période égale
à la durée de la réduction résultant des dispositions du premier alinéa et, le
cas échéant, du deuxième alinéa du présent article, la juridiction de jugement
peut ordonner le retrait de tout ou partie de cette réduction de peine et la
mise à exécution de l'emprisonnement correspondant, qui n'est pas confondu avec
celui résultant de la nouvelle condamnation.<br />
Dans l'année suivant son octroi, et en cas de mauvaise conduite du condamné en
détention, la réduction de peine peut être rapportée en tout ou en partie par le
juge de l'application des peines après avis de la commission de l'application
des peines.<br />
Pour l'application du présent article, la situation de chaque condamné est
examinée au moins une fois par an.
Lors de sa mise sous écrou, le condamné est informé par le greffe de la date
prévisible de libération compte tenu de la réduction de peine prévue par le
premier alinéa, des possibilités de retrait, en cas de mauvaise conduite ou de
commission d'une nouvelle infraction après sa libération, de tout ou partie de
cette réduction. Cette information lui est à nouveau communiquée au moment de sa
libération.

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@ -1,12 +1,19 @@
---
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006167534
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006167552
---
###### Section 5 : Des attributions du juge de l'application des peines, des juridictions de la libération conditionnelle et de la commission de l'application des peines
###### Section 5 : Du placement à l'extérieur, de la semi-liberté, des permissions de sortir et des autorisations de sortie sous escorte
- [Article 722](article_722.md)
- [Article 722-1](article_722-1.md)
- [Article 722-1-1](article_722-1-1.md)
- [Article 722-2](article_722-2.md)
- [Article 723](article_723.md)
- [Article 723-1](article_723-1.md)
- [Article 723-2](article_723-2.md)
- [Article 723-3](article_723-3.md)
- [Article 723-4](article_723-4.md)
- [Article 723-5](article_723-5.md)
- [Article 723-6](article_723-6.md)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-12-20
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006577991
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0723L001AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/79/LEGIARTI000006577991.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2009-11-26
Identifiant: LEGIARTI000006577992
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0723L001AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/79/LEGIARTI000006577992.xml
---
###### Article 723-1

View file

@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006577996
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0723L002AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/79/LEGIARTI000006577996.xml
---
###### Article 723-2
Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 132-25 du code
pénal, le juge de l'application des peines fixe les modalités d'exécution de la
semi-liberté par ordonnance non susceptible de recours, dans un délai maximum de
quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation est exécutoire. Si
les conditions qui ont permis au tribunal de décider que la peine serait subie
sous le régime de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur ne sont plus
remplies, si le condamné ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées
ou s'il fait preuve de mauvaise conduite, le bénéfice de la mesure peut être
retiré par le juge de l'application des peines par une décision prise
conformément aux dispositions de l'article 712-6. Si la personnalité du condamné
ou les moyens disponibles le justifient, le juge de l'application des peines
peut également, selon les mêmes modalités, substituer la mesure de semi-liberté
à la mesure de placement à l'extérieur et inversement, ou substituer à l'une de
ces mesures celle de placement sous surveillance électronique.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-12-20
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006577999
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0723L003AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/79/LEGIARTI000006577999.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2019-03-25
Identifiant: LEGIARTI000006578000
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0723L003AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/80/LEGIARTI000006578000.xml
---
###### Article 723-3

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2014-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006578002
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0723L004AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/80/LEGIARTI000006578002.xml
---
###### Article 723-4
Le juge de l'application des peines peut subordonner l'octroi au condamné du
placement à l'extérieur, de la semi-liberté ou de la permission de sortir au
respect d'une ou plusieurs obligations ou interdictions prévues par les articles
132-44 et 132-45 du code pénal.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-12-20
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006578005
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0723L005AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/80/LEGIARTI000006578005.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006578006
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0723L005AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/80/LEGIARTI000006578006.xml
---
###### Article 723-5

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006578009
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0723L006AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/80/LEGIARTI000006578009.xml
---
###### Article 723-6
Tout condamné peut, dans les conditions de l'article 712-5, obtenir, à titre
exceptionnel, une autorisation de sortie sous escorte.

View file

@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-12-20
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006577987
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0723L000AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/79/LEGIARTI000006577987.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2009-11-26
Identifiant: LEGIARTI000006577988
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0723L000AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/79/LEGIARTI000006577988.xml
---
###### Article 723
Le placement à l'extérieur permet au condamné d'être employé au dehors d'un
établissement pénitentiaire à des travaux contrôlés par l'Administration.<br />
établissement pénitentiaire à des travaux contrôlés par l'administration.<br />
Le régime de semi-liberté est défini par l'article 132-26 du code pénal.<br />

View file

@ -1,13 +1,17 @@
---
Date de début: 1997-12-20
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006167551
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006167536
---
###### Section 6 : Du placement à l'extérieur, de la semi-liberté, des permissions de sortir et des autorisations de sortie sous escorte
###### Section 6 : Du placement sous surveillance électronique
- [Article 723](article_723.md)
- [Article 723-1](article_723-1.md)
- [Article 723-3](article_723-3.md)
- [Article 723-5](article_723-5.md)
- [Article 723-6](article_723-6.md)
- [Article 723-7](article_723-7.md)
- [Article 723-7-1](article_723-7-1.md)
- [Article 723-8](article_723-8.md)
- [Article 723-9](article_723-9.md)
- [Article 723-10](article_723-10.md)
- [Article 723-11](article_723-11.md)
- [Article 723-12](article_723-12.md)
- [Article 723-13](article_723-13.md)
- [Article 723-14](article_723-14.md)

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006578041
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0723L010AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/80/LEGIARTI000006578041.xml
---
###### Article 723-10
Le juge de l'application des peines peut également soumettre la personne placée
sous surveillance électronique aux mesures prévues par les articles 132-43 à
132-46 du code pénal.<br />
Il peut en particulier soumettre le condamné à l'une ou plusieurs des mesures de
contrôle ou obligations mentionnées aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-12-20
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006578042
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0723L011AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/80/LEGIARTI000006578042.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2009-11-26
Identifiant: LEGIARTI000006578043
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0723L011AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/80/LEGIARTI000006578043.xml
---
###### Article 723-11

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-12-20
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006578044
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0723L012AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/80/LEGIARTI000006578044.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006578045
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0723L012AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/80/LEGIARTI000006578045.xml
---
###### Article 723-12

View file

@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2020-03-24
Identifiant: LEGIARTI000006578048
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0723L013AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/80/LEGIARTI000006578048.xml
---
###### Article 723-13
Le juge de l'application des peines peut retirer la décision de placement sous
surveillance électronique soit en cas d'inobservation des interdictions ou
obligations prévues aux articles 132-26-2 et 132-26-3 du code pénal,
d'inconduite notoire, d'inobservation des mesures prononcées en application de
l'article 723-10 du présent code, de nouvelle condamnation ou de refus par le
condamné d'une modification nécessaire des conditions d'exécution, soit à la
demande du condamné. La décision est prise conformément aux dispositions de
l'article 712-6.<br />
En cas de retrait de la décision de placement sous surveillance électronique, le
condamné subit, selon les dispositions de la décision de retrait, tout ou partie
de la durée de la peine qui lui restait à accomplir au jour de son placement
sous surveillance électronique. Le temps pendant lequel il a été placé sous
surveillance électronique compte toutefois pour l'exécution de sa peine.

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2009-11-26
Identifiant: LEGIARTI000006578051
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0723L014AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/80/LEGIARTI000006578051.xml
---
###### Article 723-14
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la
présente section.

View file

@ -1,14 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-12-20
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006578008
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0723L006AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/80/LEGIARTI000006578008.xml
---
###### Article 723-6
Tout condamné peut, dans les conditions de l'article 722, obtenir, à titre
exceptionnel, une autorisation de sortie sous escorte.

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2011-05-19
Identifiant: LEGIARTI000006578052
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0723L007BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/80/LEGIARTI000006578052.xml
---
###### Article 723-7-1
Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 132-26-1 du code
pénal, le juge de l'application des peines fixe les modalités d'exécution du
placement sous surveillance électronique par une ordonnance non susceptible de
recours dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date à laquelle la
condamnation est exécutoire. Si les conditions qui ont permis au tribunal de
décider que la peine serait subie sous le régime du placement sous surveillance
électronique ne sont plus remplies, si le condamné ne satisfait pas aux
interdictions ou obligations qui lui sont imposées, s'il fait preuve de mauvaise
conduite, s'il refuse une modification nécessaire des conditions d'exécution ou
s'il en fait la demande, le bénéfice du placement sous surveillance électronique
peut être retiré par le juge de l'application des peines par une décision prise
conformément aux dispositions de l'article 712-6. Si la personnalité du condamné
ou les moyens disponibles le justifient, le juge de l'application des peines
peut également, selon les mêmes modalités, substituer à la mesure de placement
sous surveillance électronique une mesure de semi-liberté ou de placement à
l'extérieur.

View file

@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2009-11-26
Identifiant: LEGIARTI000006578034
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0723L007AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/80/LEGIARTI000006578034.xml
---
###### Article 723-7
Le juge de l'application des peines peut prévoir que la peine s'exécutera sous
le régime du placement sous surveillance électronique défini par l'article
132-26-1 du code pénal, soit en cas de condamnation à une ou plusieurs peines
privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas un an, soit lorsqu'il
reste à subir par le condamné une ou plusieurs peines privatives de liberté dont
la durée totale n'excède pas un an, soit lorsque le condamné a été admis au
bénéfice de la libération conditionnelle, sous la condition d'avoir été soumis à
titre probatoire au régime du placement sous surveillance électronique, pour une
durée n'excédant pas un an.<br />
Lorsque le lieu désigné par le juge de l'application des peines n'est pas le
domicile du condamné, la décision de placement sous surveillance électronique ne
peut être prise qu'avec l'accord du maître des lieux, sauf s'il s'agit d'un lieu
public.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-12-20
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006578035
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0723L008AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/80/LEGIARTI000006578035.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2020-03-24
Identifiant: LEGIARTI000006578036
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0723L008AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/80/LEGIARTI000006578036.xml
---
###### Article 723-8

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-09-10
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006578038
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0723L009AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/80/LEGIARTI000006578038.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2020-03-24
Identifiant: LEGIARTI000006578039
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0723L009AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/80/LEGIARTI000006578039.xml
---
###### Article 723-9

View file

@ -1,15 +1,13 @@
---
Date de début: 1997-12-20
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006167535
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2009-11-26
Identifiant: LEGISCTA000006167537
---
###### Section 7 : Du placement sous surveillance électronique
###### Section 7 : De la mise à exécution de certaines peines privatives de liberté à l'égard des condamnés libres
- [Article 723-7](article_723-7.md)
- [Article 723-8](article_723-8.md)
- [Article 723-9](article_723-9.md)
- [Article 723-10](article_723-10.md)
- [Article 723-11](article_723-11.md)
- [Article 723-12](article_723-12.md)
- [Article 723-14](article_723-14.md)
- [Article 723-15](article_723-15.md)
- [Article 723-16](article_723-16.md)
- [Article 723-17](article_723-17.md)
- [Article 723-18](article_723-18.md)
- [Article 723-19](article_723-19.md)

View file

@ -1,15 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-12-20
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006578040
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0723L010AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/80/LEGIARTI000006578040.xml
---
###### Article 723-10
Le juge de l'application des peines peut également soumettre la personne placée
sous surveillance électronique aux mesures prévues par les articles 132-43 à
132-46 du code pénal.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-12-20
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006578050
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0723L014AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/80/LEGIARTI000006578050.xml
---
###### Article 723-14
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la
présente section.

View file

@ -0,0 +1,48 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2009-11-26
Identifiant: LEGIARTI000006578053
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0723L015AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/80/LEGIARTI000006578053.xml
---
###### Article 723-15
Préalablement à la mise à exécution, à l'encontre d'une personne non incarcérée,
d'une condamnation à une peine égale ou inférieure à un an d'emprisonnement, ou
pour laquelle la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à
un an, ou en cas de cumul de condamnations concernant la même personne si le
total des peines prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal à un an, le
ministère public communique au juge de l'application des peines, afin de
déterminer les modalités d'exécution de la peine, un extrait de la décision
accompagné, le cas échéant, de toutes informations utiles.<br />
Le juge de l'application des peines convoque alors le condamné, sauf si celui-ci
a déjà été avisé à l'issue de l'audience de jugement qu'il était convoqué devant
ce magistrat, afin de déterminer les modalités d'exécution de sa peine en
considération de sa situation personnelle. A cette fin, le juge de l'application
des peines peut charger le service pénitentiaire d'insertion et de probation de
vérifier sa situation matérielle, familiale et sociale. Le juge de l'application
des peines peut alors, d'office, à la demande de l'intéressé ou sur réquisitions
du procureur de la République, et selon la procédure prévue par l'article 712-6,
ordonner l'une des mesures mentionnées à cet article.<br />
Si le condamné ne souhaite pas faire l'objet d'une de ces mesures, le juge de
l'application des peines peut fixer la date d'incarcération. Si le juge de
l'application des peines constate, lors de la première convocation du condamné,
que celui-ci ne remplit pas les conditions légales lui permettant de bénéficier
d'une mesure particulière d'aménagement de l'exécution de sa peine, il l'informe
des modifications à apporter à sa situation pour être en mesure d'en bénéficier
et le convoque à nouveau.<br />
A défaut de décision du juge de l'application des peines dans les quatre mois
suivant la communication de l'extrait de la décision ou dans le cas prévu par
l'article 723-16, le ministère public ramène la peine à exécution par
l'incarcération en établissement pénitentiaire.<br />
Si, sauf motif légitime ou exercice des voies de recours, la personne ne se
présente pas à la convocation, le juge de l'application des peines en informe le
ministère public qui ramène la peine à exécution par l'incarcération en
établissement pénitentiaire.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2009-11-26
Identifiant: LEGIARTI000006578054
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0723L016AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/80/LEGIARTI000006578054.xml
---
###### Article 723-16
Par dérogation aux dispositions de l'article 723-15, en cas d'urgence motivée
soit par un risque de danger pour les personnes ou les biens établi par la
survenance d'un fait nouveau, soit par l'incarcération de la personne dans le
cadre d'une autre procédure, le ministère public peut mettre la peine à
exécution en établissement pénitentiaire.<br />
Il en informe immédiatement le juge de l'application des peines si celui-ci
avait été destinataire de l'extrait de jugement.

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2009-11-26
Identifiant: LEGIARTI000006578055
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0723L017AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/80/LEGIARTI000006578055.xml
---
###### Article 723-17
Lorsqu'une condamnation mentionnée à l'article 723-15 n'a pas été mise à
exécution dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle la condamnation
est devenue définitive, le condamné peut saisir le juge de l'application des
peines en vue de faire l'objet d'une des mesures prévues par le premier alinéa
de l'article 712-6, même s'il s'est vu opposer un refus antérieur, et cette
saisine suspend la possibilité pour le parquet de mettre la peine à exécution
sous réserve des dispositions de l'article 723-16. Il est alors statué sur la
demande selon les dispositions de l'article 712-6.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2009-11-26
Identifiant: LEGIARTI000006578056
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0723L018AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/80/LEGIARTI000006578056.xml
---
###### Article 723-18
Lorsque le condamné doit exécuter un reliquat de peine inférieur ou égal aux
réductions de peine susceptibles d'être octroyées, le juge de l'application des
peines peut accorder cette mesure sans qu'il soit nécessaire que la personne
soit à nouveau écrouée.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2009-11-26
Identifiant: LEGIARTI000006578057
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0723L019AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/80/LEGIARTI000006578057.xml
---
###### Article 723-19
Les conditions d'application des dispositions de la présente section sont, en
tant que de besoin, précisées par décret.

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@ -1,44 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-09-10
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006578033
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0723L007AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/80/LEGIARTI000006578033.xml
---
###### Article 723-7
En cas de condamnation à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la
durée totale n'excède pas un an ou lorsqu'il reste à subir par le condamné une
ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas un
an, le juge de l'application des peines peut décider, sur son initiative ou à la
demande du procureur de la République ou du condamné, que la peine s'exécutera
sous le régime du placement sous surveillance électronique. La décision de
recourir au placement sous surveillance électronique ne peut être prise qu'après
avoir recueilli le consentement du condamné, donné en présence de son avocat. A
défaut de choix par le condamné, un avocat est désigné d'office par le
bâtonnier. La décision de placement sous surveillance électronique d'un mineur
non émancipé ne peut être prise, dans les mêmes conditions, qu'avec l'accord des
titulaires de l'exercice de l'autorité parentale.<br />
Lorsque le lieu désigné par le juge de l'application des peines n'est pas le
domicile du condamné, la décision de placement sous surveillance électronique ne
peut être prise qu'avec l'accord du maître des lieux, sauf s'il s'agit d'un lieu
public.<br />
Le placement sous surveillance électronique peut également être décidé, selon
les modalités prévues à l'alinéa précédent, à titre probatoire de la libération
conditionnelle, pour une durée n'excédant pas un an.<br />
Le placement sous surveillance électronique emporte, pour le condamné,
interdiction de s'absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par le
juge de l'application des peines en dehors des périodes fixées par celui-ci. Les
périodes et les lieux sont fixés en tenant compte : de l'exercice d'une activité
professionnelle par le condamné ; du fait qu'il suit un enseignement ou une
formation, effectue un stage ou occupe un emploi temporaire en vue de son
insertion sociale ; de sa participation à la vie de famille ; de la prescription
d'un traitement médical. Le placement sous surveillance électronique emporte
également pour le condamné l'obligation de répondre aux convocations de toute
autorité publique désignée par le juge de l'application des peines.

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@ -7,7 +7,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167538
###### Section 8 : Dispositions applicables aux condamnés en fin de peine
- [Article 723-20](article_723-20.md)
- [Article 723-21](article_723-21.md)
- [Article 723-22](article_723-22.md)
- [Article 723-23](article_723-23.md)
- [Article 723-24](article_723-24.md)
- [Article 723-25](article_723-25.md)
- [Article 723-26](article_723-26.md)
- [Article 723-27](article_723-27.md)
- [Article 723-28](article_723-28.md)

View file

@ -0,0 +1,33 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2009-11-26
Identifiant: LEGIARTI000006578060
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0723L021AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/80/LEGIARTI000006578060.xml
---
###### Article 723-21
Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation fait examiner
en temps utile par ses services le dossier de chacun des condamnés relevant des
dispositions de l'article 723-20, afin de déterminer, après avis du chef
d'établissement, la mesure d'aménagement de la peine la mieux adaptée à leur
personnalité.<br />
Sauf en cas de mauvaise conduite du condamné en détention, d'absence de projet
sérieux de réinsertion, d'impossibilité matérielle de mettre en place une mesure
d'aménagement ou de refus par le condamné de bénéficier de la mesure qui lui est
proposée, le directeur saisit par requête le juge de l'application des peines
d'une proposition d'aménagement, comprenant le cas échéant une ou plusieurs des
obligations et interdictions énumérées à l'article 132-45 du code pénal. S'il ne
saisit pas le juge de l'application des peines, il en informe le condamné.<br />
Le juge de l'application des peines dispose alors d'un délai de trois semaines à
compter de la réception de la requête le saisissant pour, après avis du
procureur de la République, décider par ordonnance d'homologuer ou de refuser
d'homologuer la proposition. Le juge de l'application des peines communique
immédiatement la proposition au procureur de la République qui doit faire
connaître son avis au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant, à défaut de
quoi le juge de l'application des peines statue en l'absence de cet avis.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2009-11-26
Identifiant: LEGIARTI000006578063
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0723L024AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/80/LEGIARTI000006578063.xml
---
###### Article 723-24
A défaut de réponse du juge de l'application des peines dans le délai de trois
semaines, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut
décider de ramener à exécution la mesure d'aménagement. Cette décision, qui
constitue une mesure d'administration judiciaire, est préalablement notifiée au
juge de l'application des peines et au procureur de la République. Ce dernier
peut, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de cette notification,
former un recours suspensif contre cette décision devant le président de la
chambre de l'application des peines de la cour d'appel. Ce recours est considéré
comme non avenu si l'affaire n'est pas examinée dans un délai de trois semaines.

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@ -0,0 +1,19 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2009-11-26
Identifiant: LEGIARTI000006578066
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0723L027AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/80/LEGIARTI000006578066.xml
---
###### Article 723-27
Pendant les trois mois précédant la date à laquelle un des condamnés mentionnés
à l'article 723-20 peut bénéficier d'une mesure de semi-liberté, de placement à
l'extérieur ou de placement sous surveillance électronique selon les modalités
prévues par la présente section, le directeur du service pénitentiaire
d'insertion et de probation peut saisir le juge de l'application des peines
d'une proposition de permission de sortir, selon les modalités prévues par les
articles 723-21, 723-22, 723-23 et 723-24.

View file

@ -0,0 +1,14 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2009-11-26
Identifiant: LEGIARTI000006578067
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0723L028AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/80/LEGIARTI000006578067.xml
---
###### Article 723-28
Un décret détermine en tant que de besoin les modalités et les conditions
d'application des dispositions de la présente section.

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