Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale

Application des articles 34 et 92 de la Constitution. 
Modification du code de procédure pénale, du code forestier. 
Modification de la loi du 9 mars 1928 : modification des articles 2, 24, 71, 72, 78, 79, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 96, 97, 100, 108, 114, 115, 117, 119, 120, 121,122, 136, 150, 177, 182, 192, 198, 199, 200, 251, 252, 256 ; abrogation de l'article 69. 
Modification de la loi du 13 janvier 1938 : modification des articles 2, 33, 78, 80, 81, 87, 88, 91, 95, 96, 97, 98, 102, 105, 106, 109, 110, 117, 121, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 131, 147 bis, 148, 163, 187, 191, 198, 199, 200, 264, 265, 270. 
Abrogation de toutes dispositions contraires à la présente ordonnance et notamment : le code d'instruction criminelle, l'article 4 de la loi du 25 brumaire an VIII.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000339261
Ancien identifiant: 1OR9581296
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/92/JORFTEXT000000339261.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-14
Date de fin: 2000-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006576679
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Date de début: 2000-07-11
Date de fin: 2011-08-12
Identifiant: LEGIARTI000006576680
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0470L001AXXAC
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###### Article 470-1
Le tribunal saisi, à l'initiative du ministère public ou sur renvoi d'une
juridiction d'instruction, de poursuites exercées pour une infraction non
intentionnelle au sens des deuxième et troisième alinéas de l'article 121-3 du
code pénal, et qui prononce une relaxe demeure compétent, sur la demande de la
partie civile ou de son assureur formulée avant la clôture des débats, pour
accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les
dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite.<br />
intentionnelle au sens des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article
121-3 du code pénal, et qui prononce une relaxe demeure compétent, sur la
demande de la partie civile ou de son assureur formulée avant la clôture des
débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de
tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite.<br />
Toutefois, lorsqu'il apparaît que des tiers responsables doivent être mis en
cause, le tribunal renvoie l'affaire, par une décision non susceptible de

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2000-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006577672
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0706L043AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/76/LEGIARTI000006577672.xml
Date de début: 2000-07-11
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006577673
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0706L043AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/76/LEGIARTI000006577673.xml
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###### Article 706-43
@ -13,10 +13,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/76/LEGIARTI000006577672.xml
L'action publique est exercée à l'encontre de la personne morale prise en la
personne de son représentant légal à l'époque des poursuites. Ce dernier
représente la personne morale à tous les actes de la procédure. Toutefois,
lorsque des poursuites pour les mêmes faits ou pour des faits connexes sont
engagées à l'encontre du représentant légal, le président du tribunal de grande
instance désigne un mandataire de justice pour représenter la personne
morale.<br />
lorsque des poursuites pour des mêmes faits ou des faits connexes sont engagées
à l'encontre du représentant légal, celui-ci peut saisir par requête le
président du tribunal de grande instance aux fins de désignation d'un mandataire
de justice pour représenter la personne morale.<br />
La personne morale peut également être représentée par toute personne
bénéficiant, conformément à la loi ou à ses statuts, d'une délégation de pouvoir