Décret n° 2010-214 du 2 mars 2010 relatif au ressort territorial, à l'organisation et aux attributions des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse

Abrogation du décret n° 88-42 et de l'annexe II du décret n° 60-516.

Ministère: Ministère de la justice et des libertés
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000021902141
NOR: JUSF0927864D
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-03-05
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000021947233
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Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2021-04-03
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###### Article D571-5
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La demande de délivrance du bulletin et la réponse du casier judiciaire se font
par l'intermédiaire des autorités administratives suivantes :<br />
1° La direction départementale de la jeunesse et des sports du département dans
lequel est situé le siège social de l'organisateur de l'accueil en ce qui
concerne les accueils mentionnés au 1° de l'article D. 571-4.<br />
1° Le directeur de la direction départementale interministérielle chargée de la
cohésion sociale du département dans lequel est situé le siège social de
l'organisateur de l'accueil en ce qui concerne les accueils mentionnés au 1° de
l'article D. 571-4, ou l'établissement, le service ou le lieu de vie et
d'accueil en ce qui concerne les lieux de vie et d'accueil mentionnés au 4° du
même article ;<br />
2° Le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse ou,
dans les départements d'outre-mer, le directeur territorial de la protection
judiciaire de la jeunesse, territorialement compétent dans le département où est
situé l'établissement, le service ou lieu de vie et d'accueil, en ce qui
concerne :<br />
2° Le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse ou, dans les
départements d'outre-mer, le directeur départemental de la protection judiciaire
de la jeunesse, territorialement compétent dans le département où est situé
l'établissement, le service ou lieu de vie et d'accueil, en ce qui concerne :<br />
a) Les établissements et services mentionnés au 2° de l'article D. 571-4 ;<br />
b) Les lieux de vie et d'accueil mentionnés au 3° de l'article D. 571-4.<br />
b) Les lieux de vie et d'accueil mentionnés au 3° de l'article D. 571-4 ;<br />
3° Le service déconcentré chargé des affaires sanitaires et sociales dans le
département où est situé l'établissement, le service ou lieu de vie et
d'accueil, en ce qui concerne :<br />
a) Les lieux de vie et d'accueil mentionnés au 4° de l'article D. 571-4 ;<br />
b) Les établissements et des services mentionnés aux 5° et 6° de l'article D.
571-4.
3° Le directeur général de l'agence régionale de santé en ce qui concerne les
établissements et les services mentionnés au 6° de l'article D. 571-4.