diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_138.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_138.md
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+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_138.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2002-09-10
-Date de fin: 2004-02-12
-Identifiant: LEGIARTI000006575622
-Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0138L000AXXAH
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/56/LEGIARTI000006575622.xml
+Date de début: 2004-02-12
+Date de fin: 2004-03-10
+Identifiant: LEGIARTI000006575623
+Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0138L000AXXAI
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/56/LEGIARTI000006575623.xml
---
###### Article 138
@@ -67,10 +67,10 @@ syndicales, lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasio
de l'exercice de ces activités et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle
infraction soit commise. Lorsque l'activité concernée est celle d'un avocat, le
conseil de l'ordre, saisi par le juge d'instruction, a seul le pouvoir de
-prononcer cette mesure à charge d'appel, dans les conditions prévues aux
-articles 23 et 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de
-certaines professions judiciaires et juridiques ; le conseil de l'ordre statue
-dans les quinze jours ;
+prononcer cette mesure à charge d'appel, dans les conditions prévues à l'article
+24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines
+professions judiciaires et juridiques ; le conseil de l'ordre statue dans les
+quinze jours ;
13° Ne pas émettre de chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le
retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et, le
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+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_9/article_157.md
@@ -1,22 +1,19 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 1976-01-01
-Date de fin: 2004-02-12
-Identifiant: LEGIARTI000006575365
-Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0157L000AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/53/LEGIARTI000006575365.xml
+Date de début: 2004-02-12
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006575366
+Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0157L000AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/53/LEGIARTI000006575366.xml
---
###### Article 157
Les experts sont choisis parmi les personnes physiques ou morales qui figurent
-soit sur une liste nationale établie par le bureau de la Cour de cassation, soit
-sur une des listes dressées par les cours d'appel, le procureur général
-entendu.
-
-Les modalités d'inscription et de radiation sur ces listes sont fixées par un
-décret en Conseil d'Etat.
+sur la liste nationale dressée par la Cour de cassation ou sur une des listes
+dressées par les cours d'appel dans les conditions prévues par la loi n° 71-498
+du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires.
A titre exceptionnel, les juridictions peuvent, par décision motivée, choisir
des experts ne figurant sur aucune de ces listes.
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+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_9/article_160.md
@@ -1,23 +1,19 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 1973-01-01
-Date de fin: 2004-02-12
-Identifiant: LEGIARTI000006575369
-Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0160L000AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/53/LEGIARTI000006575369.xml
+Date de début: 2004-02-12
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006575370
+Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0160L000AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/53/LEGIARTI000006575370.xml
---
###### Article 160
-Lors de leur inscription sur l'une des listes prévues à l'article 157, les
-experts prêtent, devant la cour d'appel du ressort de leur domicile, serment
-d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience. Ces
-experts n'ont pas à renouveler leur serment chaque fois qu'ils sont commis.
-
-Les experts ne figurant sur aucune de ces listes prêtent, chaque fois qu'ils
-sont commis, le serment prévu à l'alinéa précédent devant le juge d'instruction
-ou le magistrat désigné par la juridiction. Le procès-verbal de prestation de
+Les experts ne figurant sur aucune des listes mentionnées à l'article 157
+prêtent, chaque fois qu'ils sont commis, le serment prévu par la loi n° 71-498
+du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires devant le juge d'instruction ou
+le magistrat désigné par la juridiction. Le procès-verbal de prestation de
serment est signé par le magistrat compétent, l'expert et le greffier. En cas
d'empêchement dont les motifs doivent être précisés, le serment peut être reçu
par écrit et la lettre de serment est annexée au dossier de la procédure.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_9/article_162.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_9/article_162.md
index 6d1ba931e3..19614f8cca 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_9/article_162.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_9/article_162.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 1958-04-08
-Date de fin: 2004-02-12
-Identifiant: LEGIARTI000006575375
-Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0162L000AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/53/LEGIARTI000006575375.xml
+Date de début: 2004-02-12
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006575376
+Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0162L000AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/53/LEGIARTI000006575376.xml
---
###### Article 162
@@ -14,7 +14,7 @@ Si les experts demandent à être éclairés sur une question échappant à leur
spécialité, le juge peut les autoriser à s'adjoindre des personnes nommément
désignées, spécialement qualifiées par leur compétence.
-Les personnes ainsi désignées prêtent serment dans les conditions prévues au
-deuxième alinéa de l'article 160.
+Les personnes ainsi désignées prêtent serment dans les conditions prévues à
+l'article 160.
Leur rapport sera annexé intégralement au rapport mentionné à l'article 166.