Décret n° 59-322 du 23 février 1959 concernant l'application du code de procédure pénale

Le code de procédure pénale (3ème partie : décrets) est modifié et complété conformément aux ‎dispositions annexées au présent décret. Les expressions de "maison centrale", de "maison d'arrêt" et ‎de "maison d'arrêt et de correction" doivent être seules utilisées, à l'exclusion de toutes autres, sauf ‎lorsqu'il s'agit d'un centre pénitentiaire spécialisé susceptible d'être désigné par référence à sa ‎spécialisation. La désignation de "centre de triage de relégués" est remplacée par celle de "centre ‎d'observation de relégués". ‎
Jusqu'à ce qu'interviennent les désignations prévues à l'article 727 du code de procédure pénale, les ‎magistrats exerceront, à titre transitoire et dans les limites de leur compétence, les attributions ‎dévolues au juge de l'application des peines. ‎
Sous réserve de modalités d'application prévues au livre VI du code de procédure pénale (3ème partie : ‎décrets), ce code entrera en vigueur dans les départements algériens et dans ceux des Oasis et de la ‎Saoura en même temps que dans les autres départements.‎
Le présent décret entrera en application à la date de la mise en vigueur du code de procédure pénale.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000491843
Ancien identifiant: 1DX959322
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/18/JORFTEXT000000491843.xml
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République française 2018-12-10 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-28
Date de fin: 2018-12-10
Identifiant: LEGIARTI000033699665
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/69/96/LEGIARTI000033699665.xml
Date de début: 2018-12-10
Date de fin: 2021-04-02
Identifiant: LEGIARTI000037794452
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/79/44/LEGIARTI000037794452.xml
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###### Article D90
@ -22,8 +22,9 @@ a) Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ;<br />
b) Un responsable du secteur de détention du détenu dont la situation est
examinée ;<br />
c) Un représentant du service du travail et, le cas échéant, un représentant du
service de l'emploi pénitentiaire ;<br />
c) Un représentant du service du travail et, le cas échéant, un représentant de
l'agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des
personnes placées sous main de justice ;<br />
d) Un représentant du service de la formation professionnelle ;<br />