Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale

Application des articles 34 et 92 de la Constitution. 
Modification du code de procédure pénale, du code forestier. 
Modification de la loi du 9 mars 1928 : modification des articles 2, 24, 71, 72, 78, 79, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 96, 97, 100, 108, 114, 115, 117, 119, 120, 121,122, 136, 150, 177, 182, 192, 198, 199, 200, 251, 252, 256 ; abrogation de l'article 69. 
Modification de la loi du 13 janvier 1938 : modification des articles 2, 33, 78, 80, 81, 87, 88, 91, 95, 96, 97, 98, 102, 105, 106, 109, 110, 117, 121, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 131, 147 bis, 148, 163, 187, 191, 198, 199, 200, 264, 265, 270. 
Abrogation de toutes dispositions contraires à la présente ordonnance et notamment : le code d'instruction criminelle, l'article 4 de la loi du 25 brumaire an VIII.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000339261
Ancien identifiant: 1OR9581296
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/92/JORFTEXT000000339261.xml
This commit is contained in:
République française 1970-12-31 23:57:14 +01:00
parent be7e655101
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@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167461
- [Article 269](article_269.md)
- [Article 270](article_270.md)
- [Article 271](article_271.md)
- [Article 272](article_272.md)
- [Article 274](article_274.md)
- [Article 276](article_276.md)
- [Article 277](article_277.md)

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@ -0,0 +1,24 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1970-07-19
Date de fin: 2001-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006576103
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0272L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/61/LEGIARTI000006576103.xml
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###### Article 272
Le président de la cour d'assises interroge l'accusé dans le plus bref délai,
après l'arrivée de ce dernier à la maison d'arrêt et la remise des pièces au
greffe.<br />
Si l'accusé est en liberté, il est procédé comme il est dit à l'article 215-1,
deuxième alinéa.<br />
Le président peut déléguer un de ses assesseurs afin de procéder à cet
interrogatoire.<br />
Il doit être fait appel à un interprète si l'accusé ne parle ou ne comprend pas
la langue française.

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@ -7,7 +7,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167483
###### Section 5 : Du jugement
- [Article 462](article_462.md)
- [Article 463](article_463.md)
- [Article 464](article_464.md)
- [Article 464-1](article_464-1.md)
- [Article 466](article_466.md)
- [Article 467](article_467.md)
- [Article 468](article_468.md)

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1970-07-19
Date de fin: 1993-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006576650
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0463L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/66/LEGIARTI000006576650.xml
---
###### Article 463
S'il y a lieu de procéder à un supplément d'information, le tribunal commet par
jugement un de ses membres qui dispose des pouvoirs prévus aux articles 151 à
155. Dans le cas où la tutelle pénale est encourue, le juge commis procède ou
fait procéder à tous les actes nécessaires au prononcé de cette mesure et,
notamment, à l'enquête et à l'examen médico-psychologique prévus à l'article 81
(sixième et septième alinéas).<br />
Ce supplément d'information obéit aux règles édictées par les articles 118 à
121.<br />
Le procureur de la République peut obtenir, au besoin par voie de réquisitions,
la communication du dossier de la procédure à toute époque du supplément
d'information, à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1970-07-19
Date de fin: 2011-08-12
Identifiant: LEGIARTI000006576656
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0464L001AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/66/LEGIARTI000006576656.xml
---
###### Article 464-1
A l'égard du prévenu détenu, le tribunal peut, en tout état de cause, par
décision spéciale et motivée, lorsque les éléments de l'espèce justifient la
prolongation d'une mesure particulière de sûreté, maintenir la détention. Pour
l'exécution de cette décision, le mandat continue à produire ses effets.

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@ -11,5 +11,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167487
- [Article 500](article_500.md)
- [Article 504](article_504.md)
- [Article 505](article_505.md)
- [Article 506](article_506.md)
- [Article 507](article_507.md)
- [Article 508](article_508.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1970-07-19
Date de fin: 2020-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006576769
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0506L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/67/LEGIARTI000006576769.xml
---
###### Article 506
Pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à
l'exécution du jugement, sous réserve des dispositions des articles 464
(deuxième et troisième alinéas), 464-1, 471, 507, 508 et 708.

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@ -8,8 +8,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151911
- [Article 567](article_567.md)
- [Article 568](article_568.md)
- [Article 569](article_569.md)
- [Article 570](article_570.md)
- [Article 571](article_571.md)
- [Article 572](article_572.md)
- [Article 573](article_573.md)
- [Article 574](article_574.md)
- [Article 575](article_575.md)

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@ -0,0 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1970-07-19
Date de fin: 1989-07-08
Identifiant: LEGIARTI000006576981
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0569L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/69/LEGIARTI000006576981.xml
---
###### Article 569
Pendant les délais du recours en cassation et, s'il y a eu recours, jusqu'au
prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation, il est sursis à l'exécution de
l'arrêt de la cour d'appel, sauf en ce qui concerne les condamnations civiles,
et à moins que la cour d'appel ne confirme le mandat décerné par le tribunal en
application de l'article 464-1 ou de l'article 465, premier alinéa, ou ne
décerne elle-même mandat sous les mêmes conditions et selon les mêmes règles.<br />
Le contrôle judiciaire prend fin, sauf si la cour d'appel en décide autrement,
lorsqu'elle prononce une condamnation à l'emprisonnement sans sursis ou assorti
du sursis avec mise à l'épreuve.<br />
En cas d'acquittement, d'absolution ou de condamnation soit à l'emprisonnement
assorti du sursis simple ou du sursis avec mise à l'épreuve, soit à l'amende, le
prévenu détenu est, nonobstant pourvoi, mis en liberté immédiatement après
l'arrêt.<br />
Il en est de même en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement, lorsque
la détention provisoire a été ordonnée ou maintenue dans les conditions prévues
par l'alinéa Ier aussitôt que la durée de la détention aura atteint celle de la
peine prononcée.

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@ -0,0 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1970-07-19
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006577000
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0575L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/70/LEGIARTI000006577000.xml
---
###### Article 575
La partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre les arrêts de la
chambre de l'instruction que s'il y a pourvoi du ministère public.<br />
Toutefois, son seul pourvoi est recevable dans les cas suivants :<br />
1° Lorsque l'arrêt de la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à
informer ;<br />
2° Lorsque l'arrêt a déclaré l'irrecevabilité de l'action de la partie civile
;<br />
3° Lorsque l'arrêt a admis une exception mettant fin à l'action publique ;<br />
4° Lorsque l'arrêt a, d'office ou sur déclinatoire des parties, prononcé
l'incompétence de la juridiction saisie ;<br />
5° Lorsque l'arrêt a omis de statuer sur un chef d'inculpation.<br />
6° Lorsque l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de
son existence légale ;<br />
7° En matière d'atteintes aux droits individuels telles que définies aux
articles 114 à 122 et 341 à 344 du code pénal.

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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006121331
- [Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales](titre_ier)
- [Titre II : De la détention](titre_ii)
- [Titre IV : Du sursis](titre_iv)
- [Titre V : De la reconnaissance de l'identité des individus condamnés](titre_v)
- [Titre VI : De la contrainte judiciaire](titre_vi)
- [Titre VII : De la prescription de la peine](titre_vii)

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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151943
##### Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté
- [Article 717](article_717.md)
- [Article 718](article_718.md)
- [Article 719](article_719.md)

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1970-07-19
Date de fin: 1987-06-23
Identifiant: LEGIARTI000006577927
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0717L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/79/LEGIARTI000006577927.xml
---
###### Article 717
Les condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité ou à temps purgent leur
peine dans une maison centrale. Il en est de même des condamnés à
l'emprisonnement auxquels il reste à subir une peine d'une durée supérieure à un
an, ou plusieurs peines dont le total est supérieur à un an, après le moment où
leur condamnation, ou la dernière de leurs condamnations, est devenue
définitive.<br />
Les autres condamnés à l'emprisonnement correctionnel sont détenus dans une
maison de correction.<br />
Les condamnés à l'emprisonnement de police sont incarcérés dans un quartier
distinct de la maison d'arrêt.<br />
Un même établissement peut servir à la fois de maison d'arrêt et de maison de
correction.

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@ -6,5 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151944
##### Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires
- [Article 724](article_724.md)
- [Article 725](article_725.md)
- [Article 726](article_726.md)
- [Article 728](article_728.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1970-07-19
Date de fin: 2022-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006578081
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0724L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/80/LEGIARTI000006578081.xml
---
###### Article 724
Les établissements pénitentiaires reçoivent les personnes en détention
provisoire ou condamnées à une peine privative de liberté.<br />
Un acte d'écrou est dressé pour toute personne qui est conduite dans un
établissement pénitentiaire ou qui s'y présente librement.<br />
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1970-07-19
Date de fin: 1989-07-08
Identifiant: LEGIARTI000006578083
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0725L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/80/LEGIARTI000006578083.xml
---
###### Article 725
Nul agent de l'administration pénitentiaire ne peut, à peine d'être poursuivi et
puni comme coupable de détention arbitraire, recevoir ni retenir aucune personne
qu'en vertu d'un arrêt ou jugement de condamnation, d'une ordonnance de prise de
corps, d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, d'un mandat d'amener lorsque ce mandat
doit être suivi d'incarcération provisoire, ou d'un ordre d'arrestation établi
conformément à la loi, et sans qu'ait été donné l'acte d'écrou prévu à l'article
724.

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 1970-07-19
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGISCTA000006138146
---
#### Titre IV : Du sursis
- [Article 734](article_734.md)
- [Chapitre Ier : Du sursis simple](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Du sursis avec mise à l'épreuve](chapitre_ii)

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1970-07-19
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006578143
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0734L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/81/LEGIARTI000006578143.xml
---
###### Article 734
Le tribunal ou la cour qui prononce une condamnation à l'emprisonnement ou à
l'amende peut, dans les cas et selon les conditions prévues ci-après, ordonner
qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine.<br />
Le sursis peut être simple ou être assorti du placement du condamné sous le
régime de la mise à l'épreuve.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1970-07-19
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGISCTA000006151947
---
##### Chapitre Ier : Du sursis simple
- [Article 736](article_736.md)

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1970-07-19
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006578148
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0736L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/81/LEGIARTI000006578148.xml
---
###### Article 736
La suspension de la peine ne s'étend pas au paiement des frais du procès et des
dommages-intérêts.<br />
Elle ne s'étend pas non plus aux peines accessoires et aux incapacités résultant
de la condamnation.<br />
Toutefois, les peines accessoires et les incapacités cesseront d'avoir effet du
jour où, par application des dispositions de l'article 735, la condamnation aura
été réputée non avenue.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
Date de début: 1970-07-19
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGISCTA000006151948
---
##### Chapitre II : Du sursis avec mise à l'épreuve
- [Article 739](article_739.md)
- [Article 740](article_740.md)
- [Article 741](article_741.md)
- [Article 741-1](article_741-1.md)
- [Article 741-2](article_741-2.md)
- [Article 741-3](article_741-3.md)
- [Article 742-1](article_742-1.md)
- [Article 742-2](article_742-2.md)
- [Article 742-3](article_742-3.md)
- [Article 742-4](article_742-4.md)
- [Article 743](article_743.md)
- [Article 744](article_744.md)
- [Article 744-1](article_744-1.md)
- [Article 745-1](article_745-1.md)
- [Article 746](article_746.md)

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@ -0,0 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1970-07-19
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006578155
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0739L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/81/LEGIARTI000006578155.xml
---
###### Article 739
Lorsqu'une condamnation est assortie du sursis avec mise à l'épreuve, le
condamné est placé sous le contrôle du juge de l'application des peines dans le
ressort duquel il a sa résidence habituelle ou, s'il n'a pas en France de
résidence habituelle, sous le contrôle du juge de l'application des peines dans
le ressort duquel la juridiction qui a prononcé la condamnation a son siège.<br />
Au cours du délai d'épreuve, le condamné doit satisfaire à l'ensemble des
mesures de surveillance et d'assistance qui sont prévues par un décret en
Conseil d'Etat et à celles des obligations particulières, également prévues par
ce décret en Conseil d'Etat, qui lui sont spécialement imposées soit par la
décision de condamnation, soit par une décision que peut, à tout moment, prendre
le juge de l'application des peines.<br />
Lorsqu'une obligation particulière est ordonnée par le juge de l'application des
peines, cette décision est exécutoire par provision. Toutefois, elle peut être
soumise par le condamné, dans le délai d'un mois à compter de la notification
qui lui en est faite, à l'examen du tribunal correctionnel qui peut la valider,
la rapporter ou la modifier. Si le tribunal impose une obligation différente de
celle qu'avait prévue le juge de l'application des peines, sa décision se
substitue à celle du juge de l'application des peines à compter du jour où elle
est notifiée à l'intéressé.<br />
Le juge de l'application des peines peut, en outre, à tout moment, par une
décision immédiatement exécutoire, aménager ou supprimer les obligations
particulières auxquelles a été soumis le condamné.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1970-07-19
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006578158
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0740L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/81/LEGIARTI000006578158.xml
---
###### Article 740
Au cours du délai d'épreuve, le juge de l'application des peines sous le
contrôle de qui le condamné est placé s'assure, soit par lui-même, soit par
toute personne qualifiée, de l'exécution des mesures de surveillance et
d'assistance et des obligations imposées à ce condamné.<br />
Si les actes nécessaires à cette fin doivent être effectués hors des limites de
son ressort, il charge d'y procéder ou d'y faire procéder le juge de
l'application des peines territorialement compétent.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1970-07-19
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006578164
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0741L001AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/81/LEGIARTI000006578164.xml
---
###### Article 741-1
Si le condamné est en fuite, le juge de l'application des peines peut décerner
un ordre de recherche. Le condamné qui fait l'objet de cet ordre est conduit
devant le juge de l'application des peines du lieu où il est trouvé ou, si ce
magistrat ne peut procéder immédiatement à son audition, devant le procureur de
la République. Lorsque le condamné n'a pas été conduit devant le juge de
l'application des peines qui a lui-même ordonné les recherches, un procès-verbal
de ses déclarations est transmis sans délai à ce magistrat.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1970-07-19
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006578166
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0741L002AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/81/LEGIARTI000006578166.xml
---
###### Article 741-2
Lorsque le condamné ne se soumet pas aux mesures de surveillance ou aux
obligations particulières imposées en application de l'article 739, le juge de
l'application des peines, après l'avoir entendu ou fait entendre, peut décider,
par ordonnance motivée rendue sur les réquisitions du ministère public, que le
condamné sera provisoirement incarcéré dans l'établissement pénitentiaire le
plus proche.<br />
Cette décision peut être prise sur délégation par le juge de l'application des
peines dans le ressort duquel le condamné est trouvé.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1970-07-19
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006578168
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0741L003AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/81/LEGIARTI000006578168.xml
---
###### Article 741-3
Les mesures prévues à l'article 741-2 impliquent saisine du tribunal
correctionnel pour qu'il soit statué sur l'application des dispositions de
l'article 742.<br />
L'affaire doit venir à la première audience ou au plus tard dans les cinq jours
de l'écrou, faute de quoi le condamné doit être mis en liberté d'office. S'il y
a lieu à remise, le tribunal doit statuer par décision motivée sur le maintien
en détention du condamné.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1970-07-19
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006578161
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0741L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/81/LEGIARTI000006578161.xml
---
###### Article 741
Le condamné est tenu de se présenter, chaque fois qu'il en est requis, devant le
juge de l'application des peines sous le contrôle duquel il est placé.<br />
Lorsque le condamné ne défère pas à sa réquisition, le magistrat peut, si le
condamné se trouve dans son ressort, ordonner qu'il sera conduit devant lui par
la force publique pour être entendu sans délai. Si le condamné ne se trouve pas
dans son ressort, le même magistrat peut demander au juge de l'application des
peines dans le ressort duquel se trouve ce condamné de se le faire présenter par
la force publique et de procéder à son audition.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1970-07-19
Date de fin: 1989-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006578174
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0742L001AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/81/LEGIARTI000006578174.xml
---
###### Article 742-1
Lorsque le tribunal correctionnel prolonge le délai d'épreuve, ce délai ne peut
au total être supérieur à cinq années. Le tribunal peut, en outre, par décision
spéciale et motivée, ordonner l'exécution provisoire de cette mesure.

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1970-07-19
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006578177
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0742L002AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/81/LEGIARTI000006578177.xml
---
###### Article 742-2
L'exécution partielle de la peine ne peut être ordonnée qu'une fois et pour une
durée qui ne peut dépasser deux mois. La décision ordonnant cette exécution
partielle ne met pas fin au régime de la mise à l'épreuve et n'attache pas à la
condamnation les effets d'une condamnation sans sursis.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1970-07-19
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006578178
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0742L003AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/81/LEGIARTI000006578178.xml
---
###### Article 742-3
Si le tribunal correctionnel ordonne l'exécution de la totalité de la peine et
si le sursis avec mise à l'épreuve a été accordé après une première condamnation
déjà prononcée sous le même bénéfice, la première peine est d'abord exécutée à
moins que le tribunal, par décision spéciale et motivée, ne dispense le condamné
de tout ou partie de son exécution.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1970-07-19
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006578179
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0742L004AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/81/LEGIARTI000006578179.xml
---
###### Article 742-4
Lorsque le tribunal correctionnel ordonne l'exécution de la peine en totalité ou
en partie, il peut, par décision spéciale et motivée, faire incarcérer le
condamné.

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@ -0,0 +1,22 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1970-07-19
Date de fin: 1989-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006578180
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0743L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/81/LEGIARTI000006578180.xml
---
###### Article 743
Si le condamné satisfait aux mesures d'assistance et de surveillance et aux
obligations particulières imposées en application de l'article 739 et si son
reclassement paraît acquis, le tribunal correctionnel peut déclarer non avenue
la condamnation prononcée à son encontre.<br />
Le tribunal ne peut être saisi à cette fin avant l'expiration d'un délai de deux
ans à dater du jour où la condamnation est devenue définitive.<br />
La décision du tribunal peut être frappée d'appel par le ministère public et par
le condamné.

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1970-07-19
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006578187
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0744L001AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/81/LEGIARTI000006578187.xml
---
###### Article 744-1
Les décisions rendues en application des articles qui précèdent sont
susceptibles d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans les
conditions prévues aux livres II et III du présent code.<br />
Toutefois, la décision prise par le tribunal en application de l'article 742-4
produit effet nonobstant opposition, appel ou pourvoi en cassation.<br />
En cas d'opposition, l'affaire doit venir devant le tribunal à la première
audience ou, au plus tard, dans la huitaine du jour de l'opposition, faute de
quoi le condamné doit être remis en liberté d'office. S'il y a lieu à remise, la
juridiction doit statuer d'office par une décision motivée sur le maintien ou la
levée de l'écrou.

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@ -0,0 +1,32 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1970-07-19
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006578184
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0744L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/81/LEGIARTI000006578184.xml
---
###### Article 744
Le tribunal correctionnel compétent pour statuer dans les cas prévus par les
articles 739, troisième alinéa, 741-3, 742 et 743 est celui dans le ressort
duquel le condamné a sa résidence habituelle ou, si le condamné n'a pas en
France de résidence habituelle, celui dans le ressort duquel la juridiction qui
a prononcé la condamnation a son siège. Toutefois, s'il a été fait application
des dispositions de l'article 741-2, le tribunal compétent pour prendre les
mesures prévues à l'article 742 est celui dans le ressort duquel le condamné a
été trouvé.<br />
Le tribunal correctionnel est saisi soit par le juge de l'application des
peines, soit par le procureur de la République. Il peut également être saisi par
la requête du condamné demandant le bénéfice des dispositions de l'article
743.<br />
Le condamné est cité à la requête du ministère public dans les conditions
prévues par les articles 550 à 566. Il peut également comparaître dans les
conditions prévues par l'article 389, premier et troisième alinéas.<br />
Le tribunal statue en chambre du conseil. Lorsque le juge de l'application des
peines ne participe pas à la décision, le tribunal statue sur son rapport écrit.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1970-07-19
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006578193
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0745L001AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/81/LEGIARTI000006578193.xml
---
###### Article 745-1
Si le sursis avec mise à l'épreuve a été accordé après une première condamnation
déjà prononcée sous le même bénéfice, cette première condamnation est comme non
avenue si la seconde vient elle-même à être déclarée ou réputée non avenue dans
les conditions et délais prévus aux articles 743 ou 745.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1970-07-19
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006578194
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0746L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/81/LEGIARTI000006578194.xml
---
###### Article 746
La suspension de la peine ne s'étend pas au paiement des frais du procès et des
dommages-intérêts.<br />
Elle ne s'étend pas non plus aux peines accessoires et aux incapacités résultant
de la condamnation.<br />
Toutefois, les peines accessoires et les incapacités cesseront d'avoir effet du
jour où, par application des dispositions des articles 743 et 745, la
condamnation aura été déclarée ou réputée non avenue.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138156
#### Titre IX : De la réhabilitation des condamnés
- [Article 782](article_782.md)
- [Article 783](article_783.md)
- [Article 787](article_787.md)
- [Article 789](article_789.md)
@ -16,3 +17,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138156
- [Article 795](article_795.md)
- [Article 796](article_796.md)
- [Article 797](article_797.md)
- [Article 799](article_799.md)

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1970-07-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006578345
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0782L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/83/LEGIARTI000006578345.xml
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###### Article 782
Toute personne condamnée par un tribunal français à une peine criminelle,
correctionnelle ou contraventionnelle peut être réhabilitée.

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@ -0,0 +1,13 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1970-07-19
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006578384
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0799L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/83/LEGIARTI000006578384.xml
---
###### Article 799
La réhabilitation efface la condamnation, nul ne peut en faire état.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138155
#### Titre VIII : Du casier judiciaire
- [Article 770](article_770.md)
- [Article 772](article_772.md)
- [Article 778](article_778.md)
- [Article 780](article_780.md)

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@ -0,0 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1970-07-19
Date de fin: 2021-09-30
Identifiant: LEGIARTI000006578301
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0770L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/83/LEGIARTI000006578301.xml
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###### Article 770
Lorsque, à la suite d'une décision prise à l'égard d'un mineur de dix-huit ans,
la rééducation de ce mineur apparaît comme acquise, le tribunal pour enfants
peut, après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de ladite décision et
même si le mineur a atteint sa majorité, décider, à sa requête, à celle du
ministère public ou d'office, la suppression du casier judiciaire de la fiche
concernant la décision dont il s'agit.<br />
Le tribunal pour enfants statue en dernier ressort. Lorsque la suppression de la
fiche a été prononcée, la mention de la décision initiale ne doit plus figurer
au casier judiciaire du mineur. La fiche afférente à ladite décision est
détruite.<br />
Le tribunal de la poursuite initiale, celui du lieu du domicile actuel du mineur
et celui du lieu de sa naissance sont compétents pour connaître de la
requête.<br />
La suppression de la fiche relative à une condamnation prononcée pour des faits
commis par une personne âgée de dix-huit à vingt et un ans peut également, si le
reclassement du condamné paraît acquis, être prononcée à l'expiration d'un délai
de trois ans à compter de la condamnation. Cette suppression ne peut cependant
intervenir qu'après que les peines privatives de liberté ont été subies et que
les amendes ont été payées et, si des peines complémentaires ont été prononcées
pour une durée déterminée, après l'expiration de cette durée.<br />
Dans le cas prévu à l'alinéa qui précède, la suppression du casier judiciaire de
la fiche constatant la condamnation est demandée par requête, selon les règles
de compétence et de procédure fixées par les deuxième et troisième alinéas de
l'article 778.