LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure pénale

Modification du code d'instruction criminelle. Modification de la loi du 27 novembre 1943 : modification de l'article 9. 
Modification de la loi du 9 mars 1928 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de terre : modification des articles 27, 52, 64, 67, 68, 251 ; création de l'article 27 bis.
Modification de la loi du 13 janvier 1938 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de mer : modification des articles 36, 60 72, 76, 77, 264 ; création de l'article 36 bis.
Abrogation de la loi du 8 décembre 1897 ayant pour objet de modifier certaines règles de l'instruction criminelle en matière de crimes de délits, du décret du 8 août 1935 concernant l'expertise en matière correctionnelle et criminelle.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692469
Ancien identifiant: 1LX9571426
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/24/JORFTEXT000000692469.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-09
Date de fin: 1996-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006574863
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0016L000AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/48/LEGIARTI000006574863.xml
Date de début: 1996-07-23
Date de fin: 1998-11-19
Identifiant: LEGIARTI000006574864
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0016L000AXXAD
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###### Article 16
@ -15,21 +15,24 @@ Ont la qualité d'officier de police judiciaire :<br />
1° Les maires et leurs adjoints ;<br />
2° Les officiers et les gradés de la gendarmerie, les gendarmes comptant au
moins quatre ans de service dans la gendarmerie, nominativement désignés par
arrêté des ministres de la justice et des armées, après avis conforme d'une
moins trois ans de service dans la gendarmerie, nominativement désignés par
arrêté des ministres de la justice et de la défense, après avis conforme d'une
commission ;<br />
3° Les inspecteurs généraux, les sous-directeurs de police active, les
contrôleurs généraux, les commissaires de police ; les fonctionnaires du corps
des inspecteurs de police de la police nationale titulaires, et les commandants,
les officiers de paix principaux ainsi que, sous réserve qu'ils comptent au
moins deux ans de services effectifs en qualité de titulaires, les officiers de
paix de la police nationale.<br />
contrôleurs généraux, les commissaires de police ; les fonctionnaires titulaires
du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale, nominativement
désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, après avis
conforme d'une commission.<br />
La composition des commissions prévues aux 2° et 3° sera déterminée par un
décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de la justice et des
ministres intéressés.<br />
Ont également la qualité d'officier de police judiciaire les personnes exerçant
des fonctions de directeur ou sous-directeur de la police judiciaire relevant du
ministre de l'intérieur et de directeur ou sous-directeur de la gendarmerie au
ministère d'Etat chargé de la défense nationale.<br />
ministère des armées.<br />
Les fonctionnaires mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus ne peuvent exercer
effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-01-01
Date de fin: 1996-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006574881
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0020L000AXXAB
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Date de début: 1996-07-23
Date de fin: 2001-11-16
Identifiant: LEGIARTI000006574882
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0020L000AXXAC
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###### Article 20
@ -14,28 +14,31 @@ Sont agents de police judiciaire :<br />
1° Les gendarmes n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire ;<br />
2° Les inspecteurs de police de la police nationale titulaires ne remplissant
pas les conditions énoncées à l'article 16, alinéa 1er, 3° ;<br />
2° Les fonctionnaires titulaires du corps de commandement et d'encadrement de la
police nationale n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire ainsi
que les fonctionnaires stagiaires de ce même corps, et les élèves lieutenants de
police ;<br />
3° Les commandants, les officiers de paix principaux, les officiers de paix de
la police nationale titulaires, les brigadiers-chefs et brigadiers de la police
nationale ainsi que les gardiens de la paix de la police nationale qui ont
satisfait aux épreuves du brevet de capacité technique ou qui, nommés stagiaires
après le 31 décembre 1985, ont accompli deux ans de services en qualité de
titulaires ;<br />
3° Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police
nationale qui comptent au moins deux ans de services en qualité de titulaires,
sous réserve des dispositions concernant les fonctionnaires visés au 4° et au 5°
ci-après ;<br />
4° Les chefs enquêteurs de la police nationale, les enquêteurs de première
classe, les enquêteurs de deuxième classe qui ont satisfait aux épreuves du
brevet d'aptitude technique ainsi que les enquêteurs de deuxième classe qui,
ayant rempli les conditions d'aptitude prévues par la loi n° 78-788 du 28
juillet 1978 portant réforme de la procédure pénale sur la police judiciaire et
le jury d'assises ou ayant été nommés stagiaires à compter du 1er mars 1979, ont
accompli deux ans de services en qualité de titulaires ;<br />
4° Les gardiens de la paix issus de l'ancien corps des gradés et gardiens de la
police nationale nommés stagiaires avant le 31 décembre 1985, lorsqu'ils
comptent au moins deux ans de services en qualité de titulaires et ont satisfait
aux épreuves d'un examen technique dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat ou détiennent les qualifications professionnelles permettant
l'accès au grade supérieur ;<br />
5° Les autres enquêteurs de deuxième classe de la police nationale et les autres
gardiens de la paix de la police nationale qui comptent au moins deux ans de
services en qualité de titulaires et qui ont satisfait aux épreuves d'un examen
technique dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
5° Les gardiens de la paix issus de l'ancien corps des enquêteurs de police,
nommés stagiaires avant le 1er mars 1979, lorsqu'ils comptent au moins deux ans
de services en qualité de titulaires et remplissent les conditions d'aptitude
prévues par la loi n° 78-788 du 28 juillet 1978 portant réforme de la procédure
pénale sur la police judiciaire et le jury d'assises ou ont satisfait aux
épreuves d'un examen technique dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat ou détiennent les qualifications professionnelles permettant l'accès au
grade supérieur.<br />
Toutefois, les fonctionnaires mentionnés aux 1° à 5° ci-dessus ne peuvent
exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'agent de

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1972-12-30
Date de fin: 1996-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006574989
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0046L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/49/LEGIARTI000006574989.xml
Date de début: 1996-07-23
Date de fin: 2005-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006574990
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0046L000AXXAB
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###### Article 46
En cas d'empêchement du commissaire de police, le procureur général désigne,
pour une année entière, un ou plusieurs remplaçants qu'il choisit parmi les
commissaires et les inspecteurs divisionnaires ou principaux de la police
nationale en résidence dans le ressort du tribunal de grande instance.<br />
commissaires et les commandants ou capitaines de police en résidence dans le
ressort du tribunal de grande instance.<br />
A titre exceptionnel et en cas de nécessité absolue pour la tenue de l'audience,
le juge du tribunal d'instance peut appeler, pour exercer les fonctions du

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-07-08
Date de fin: 1996-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006574995
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0048L000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/49/LEGIARTI000006574995.xml
Date de début: 1996-07-23
Date de fin: 2005-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006574996
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0048L000AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/49/LEGIARTI000006574996.xml
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###### Article 48
S'il n'y a pas de commissaire de police au lieu où siège le tribunal, le
procureur général désigne, pour exercer les fonctions du ministère public, un
commissaire ou un inspecteur divisionnaire ou principal de la police nationale
en résidence dans le ressort du tribunal de grande instance ou, à défaut, d'un
tribunal de grande instance limitrophe situé dans le même département.
commissaire ou un commandant ou capitaine de police en résidence dans le ressort
du tribunal de grande instance ou, à défaut, d'un tribunal de grande instance
limitrophe situé dans le même département.