Décret n° 59-318 du 23 février 1959 portant règlement d’administration publique pour l'application du ‎code de procédure pénale

Modifie et complète le code de procédure pénale (2eme partie, règlements d'administration publique) : ‎modifie les articles R1, R2 et R8 du code pénal. ‎
Rédaction des articles R29 et R30 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ‎‎(frais, honoraires et dépenses des médecins, examens de laboratoire, de justice criminelle, ‎correctionnelle et de police).‎
Abroge les décrets n° 46-263 du 21 février 1946, 47-1423 du 26 juillet 1947 et 49-509 du 13 avril 1949.‎
Le présent décret entrera en application à la date de mise en vigueur du code de procédure pénale.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000305974
Ancien identifiant: 1DX959318
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/59/JORFTEXT000000305974.xml
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République française 2014-02-01 00:00:00 +01:00
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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-02-07
Date de fin: 2014-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006517453
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX2X050R00A0XEA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/74/LEGIARTI000006517453.xml
Date de début: 2014-02-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028542586
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/54/25/LEGIARTI000028542586.xml
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###### Article R50 quinquies
@ -15,8 +14,8 @@ fonctionnaires, l'assistant spécialisé relève de l'autorité des chefs de la
d'appel visée à l'alinéa premier de l'article précédent.<br />
Il est placé par ceux-ci, le cas échéant, pour une période qu'ils déterminent,
auprès des chefs d'un tribunal de grande instance visé à l'article 704, qui
fixent les conditions d'exercice de ses fonctions.<br />
auprès des chefs d'un tribunal de grande instance visé aux articles 52-1, 704,
705 ou 705-1, qui fixent les conditions d'exercice de ses fonctions.<br />
Dans l'exercice desdites fonctions, l'assistant spécialisé ne peut recevoir ni
solliciter d'autres instructions que celles du ou des magistrats sous la