LOI n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales

Modification du code pénal, du code de procédure pénale, du code des assurances, du code de la sécurité intérieure. 
Modification de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante : modification des articles 20-2, 20-3, 20-4. 
Modification de la  loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 : création après l'article 2 de l'article 2-1 ; modification des articles 3, 11, 99, 30, 13. 
Modification de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance : modification de l'article 5. 
Modification de  l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna : modification de l'article 2.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000029362502
NOR: JUSX1322682L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/36/25/JORFTEXT000029362502.xml
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République française 2014-10-01 00:00:00 +02:00
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@ -18,6 +18,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167418
- [Article 40-6](article_40-6.md)
- [Article 41](article_41.md)
- [Article 41-1](article_41-1.md)
- [Article 41-1-1](article_41-1-1.md)
- [Article 41-2](article_41-2.md)
- [Article 41-3](article_41-3.md)
- [Article 41-3-1](article_41-3-1.md)

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@ -0,0 +1,80 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-01
Date de fin: 2016-09-25
Identifiant: LEGIARTI000029367650
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/36/76/LEGIARTI000029367650.xml
---
###### Article 41-1-1
I.-L'officier de police judiciaire peut, tant que l'action publique n'a pas été
mise en mouvement et sur autorisation du procureur de la République, transiger
avec les personnes physiques et les personnes morales sur la poursuite :<br />
1° Des contraventions prévues par le code pénal, à l'exception des
contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique
est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire en application de l'article
529 ;<br />
2° Des délits prévus par le code pénal et punis d'une peine d'amende ;<br />
3° Des délits prévus par le même code et punis d'un an d'emprisonnement au plus,
à l'exception du délit d'outrage prévu au deuxième alinéa de l'article 433-5
dudit code ;<br />
4° Du délit prévu à l'article 311-3 du même code, lorsque la valeur de la chose
volée est inférieure à un seuil fixé par décret ;<br />
5° Du délit prévu à l'article L. 3421-1 du code de la santé publique ;<br />
6° Du délit prévu au premier alinéa de l'article L. 126-3 du code de la
construction et de l'habitation.<br />
Lorsque le procureur de la République autorise le recours à la transaction en
application du présent article, l'officier de police judiciaire peut soumettre
l'auteur de l'infraction, compte tenu de ses ressources et de ses charges, à
l'obligation de consigner une somme d'argent, en vue de garantir le paiement de
l'amende mentionnée au 1° du II ou, le cas échéant, de l'amende prononcée en cas
de poursuites et de condamnation dans les conditions prévues au dernier alinéa
du III.<br />
La transaction autorisée par le procureur de la République, proposée par
l'officier de police judiciaire et acceptée par l'auteur de l'infraction est
homologuée par le président du tribunal de grande instance ou par un juge par
lui désigné, après avoir entendu, s'il y a lieu, l'auteur de l'infraction
assisté, le cas échéant, par son avocat.<br />
II.-La proposition de transaction est déterminée en fonction des circonstances
et de la gravité de l'infraction, de la personnalité et de la situation
matérielle, familiale et sociale de son auteur ainsi que de ses ressources et de
ses charges. Elle fixe :<br />
1° L'amende transactionnelle due par l'auteur de l'infraction et dont le montant
ne peut excéder le tiers du montant de l'amende encourue ;<br />
2° Le cas échéant, l'obligation pour l'auteur de l'infraction de réparer le
dommage résultant de celle-ci ;<br />
3° Les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution de
l'obligation de réparer le dommage.<br />
III.-L'acte par lequel le président du tribunal de grande instance ou le juge
par lui désigné homologue la proposition de transaction est interruptif de la
prescription de l'action publique.<br />
L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans
les délais impartis l'intégralité des obligations résultant pour lui de
l'acceptation de la transaction.<br />
En cas de non-exécution de l'intégralité des obligations dans les délais
impartis ou de refus d'homologation, le procureur de la République, sauf élément
nouveau, met en œuvre les mesures prévues à l'article 41-1 ou une composition
pénale, ou engage des poursuites.<br />
IV.-Les opérations réalisées par l'officier de police judiciaire en application
des I et II du présent article sont relatées dans un seul procès-verbal.<br />
V.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2014-10-01
Identifiant: LEGIARTI000023865457
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/86/54/LEGIARTI000023865457.xml
Date de début: 2014-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029370905
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/37/09/LEGIARTI000029370905.xml
---
###### Article 63-6
@ -18,4 +18,4 @@ La personne gardée à vue dispose, au cours de son audition, des objets dont le
port ou la détention sont nécessaires au respect de sa dignité.<br />
Le présent article est également applicable en cas de retenue intervenant en
application des articles 141-4 , 712-16-3, 716-5 et 803-3.
application des articles 141-4, 709-1-1, 716-5 et 803-3.

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@ -15,6 +15,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006182889
- [Article 141-2](article_141-2.md)
- [Article 141-3](article_141-3.md)
- [Article 141-4](article_141-4.md)
- [Article 141-5](article_141-5.md)
- [Article 142](article_142.md)
- [Article 142-1](article_142-1.md)
- [Article 142-2](article_142-2.md)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2014-10-01
Identifiant: LEGIARTI000023876683
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/87/66/LEGIARTI000023876683.xml
Date de début: 2014-10-01
Date de fin: 2019-12-30
Identifiant: LEGIARTI000029370937
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/37/09/LEGIARTI000029370937.xml
---
###### Article 141-4
@ -13,25 +13,47 @@ Les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, d'office ou sur
instruction du juge d'instruction, appréhender toute personne placée sous
contrôle judiciaire à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons
plausibles de soupçonner qu'elle a manqué aux obligations qui lui incombent au
titre des 9° et 17° de l'article 138. La personne peut alors, sur décision d'un
officier de police judiciaire, être retenue vingt-quatre heures au plus dans un
local de police ou de gendarmerie afin que soit vérifiée sa situation et qu'elle
soit entendue sur la violation de ses obligations.<br />
titre des 1°, 2°, 3°, 8°, 9°, 14° et 17° de l'article 138. La personne peut
alors, sur décision d'un officier de police judiciaire, être retenue
vingt-quatre heures au plus dans un local de police ou de gendarmerie afin que
soit vérifiée sa situation et qu'elle soit entendue sur la violation de ses
obligations.<br />
Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le juge
d'instruction.<br />
La personne retenue est immédiatement informée par l'officier de police
judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire
de la nature de l'obligation qu'elle est soupçonnée avoir violée et du fait
qu'elle peut exercer les droits prévus par les articles 63-2 à 63-4.<br />
judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire,
dans une langue qu'elle comprend, de la durée maximale de la mesure, de la
nature des obligations qu'elle est soupçonnée d'avoir violées et du fait qu'elle
bénéficie :<br />
1° Du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est
de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est
ressortissante, conformément à l'article 63-2 ;<br />
2° Du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;<br />
3° Du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à
63-4-3 ;<br />
4° S'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;<br />
5° Du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des
déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.<br />
Les pouvoirs conférés au procureur de la République par les articles 63-2 et
63-3 sont exercés par le juge d'instruction.<br />
L'article 64 est applicable à la présente mesure. La personne retenue ne peut
faire l'objet d'investigations corporelles internes au cours de sa rétention par
le service de police ou par l'unité de gendarmerie.<br />
La retenue s'exécute dans des conditions assurant le respect de la dignité de la
personne. Seules peuvent être imposées à la personne retenue les mesures de
sécurité strictement nécessaires.<br />
La personne retenue ne peut faire l'objet d'investigations corporelles internes
au cours de sa rétention par le service de police ou par l'unité de
gendarmerie.<br />
L'article 64 est applicable à la présente mesure de retenue.<br />
A l'issue de la mesure, le juge d'instruction peut ordonner que la personne soit
conduite devant lui, le cas échéant pour qu'il saisisse le juge des libertés et
@ -39,4 +61,7 @@ de la détention aux fins de révocation du contrôle judiciaire.<br />
Le juge d'instruction peut également demander à un officier ou un agent de
police judiciaire d'aviser la personne qu'elle est convoquée devant lui à une
date ultérieure.
date ultérieure.<br />
Le présent article est également applicable aux personnes placées sous
assignation à résidence avec surveillance électronique.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029367547
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/36/75/LEGIARTI000029367547.xml
---
###### Article 141-5
Les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, selon les modalités
prévues aux articles 56 à 58 et pendant les heures prévues à l'article 59, et
après avoir recueilli l'accord du juge d'instruction ou sur instruction de ce
magistrat, procéder à une perquisition chez une personne qui, placée sous
contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance
électronique, est soumise à l'interdiction de détenir une arme, lorsqu'il existe
des indices graves ou concordants que des armes se trouvent actuellement à son
domicile.<br />
Si des armes sont découvertes, elles sont saisies et placées sous scellés.

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@ -19,6 +19,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000021331519
- [Article 145-5](article_145-5.md)
- [Article 146](article_146.md)
- [Article 147](article_147.md)
- [Article 147-1](article_147-1.md)
- [Article 148](article_148.md)
- [Article 148-1](article_148-1.md)
- [Article 148-1-1](article_148-1-1.md)

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@ -0,0 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-01
Date de fin: 2019-03-25
Identifiant: LEGIARTI000029369164
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/36/91/LEGIARTI000029369164.xml
---
###### Article 147-1
En toute matière et à tous les stades de la procédure, sauf s'il existe un
risque grave de renouvellement de l'infraction, la mise en liberté d'une
personne placée en détention provisoire peut être ordonnée, d'office ou à la
demande de l'intéressé, lorsqu'une expertise médicale établit que cette personne
est atteinte d'une pathologie engageant le pronostic vital ou que son état de
santé physique ou mentale est incompatible avec le maintien en détention. La
mise en liberté des personnes détenues admises en soins psychiatriques sans leur
consentement ne peut être ordonnée en application du présent article.<br />
En cas d'urgence, la mise en liberté peut être ordonnée au vu d'un certificat
médical établi par le médecin responsable de la structure sanitaire dans
laquelle cette personne est prise en charge ou par le remplaçant de ce
médecin.<br />
La décision de mise en liberté peut être assortie d'un placement sous contrôle
judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique.<br />
L'évolution de l'état de santé de la personne peut constituer un élément nouveau
permettant qu'elle fasse l'objet d'une nouvelle décision de placement en
détention provisoire, selon les modalités prévues au présent code, dès lors que
les conditions de cette mesure prévues à l'article 144 sont réunies.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-03-16
Date de fin: 2014-10-01
Identifiant: LEGIARTI000023709911
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/70/99/LEGIARTI000023709911.xml
Date de début: 2014-10-01
Date de fin: 2015-07-27
Identifiant: LEGIARTI000029370919
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/37/09/LEGIARTI000029370919.xml
---
###### Article 230-19
@ -17,9 +17,9 @@ République, des juridictions d'instruction, de jugement ou d'application des
peines, du juge des libertés et de la détention et du juge des enfants tendant à
la recherche ou à l'arrestation d'une personne ;<br />
2° Les obligations ou interdictions visées aux 1°, 2°, 3°, 8°, 9°, 12° et 14° de
l'article 138 du code de procédure pénale et à l'article 10-2 de l'ordonnance n°
45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;<br />
2° Les obligations ou interdictions visées aux 1°, 2°, 3°, 8°, 9°, 12°, 14° et
17° de l'article 138 du code de procédure pénale et à l'article 10-2 de
l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;<br />
3° Les interdictions prononcées en application des dispositions des 1°, 2°, 3°,
6°, 11°, 12°, 13° et 14° de l'article 131-6 du code pénal relatif aux peines
@ -38,26 +38,24 @@ articles 131-27 et 131-28 du code pénal ;<br />
6° L'interdiction de séjour prononcée en application de l'article 131-31 du code
pénal ;<br />
7° Les obligations et interdictions prononcées dans le cadre d'un suivi
socio-judiciaire en application des 8°, 9° et 13° de l'article 132-45 du code
pénal ;<br />
7° Abrogé<br />
8° Les obligations ou interdictions prononcées dans le cadre d'un sursis avec
mise à l'épreuve en application des dispositions du 5° de l'article 132-44 et
des 7° à 14° de l'article 132-45 du code pénal et de l'article 20-9 de
l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée ;<br />
8° Les obligations ou interdictions prononcées dans le cadre d'une contrainte
pénale, d'un sursis avec mise à l'épreuve, d'un suivi socio-judiciaire, d'une
libération conditionnelle, d'une semi-liberté, d'un placement à l'extérieur,
d'un placement sous surveillance électronique, d'une surveillance judiciaire ou
d'une surveillance de sûreté en application des dispositions des 5° et 6° de
l'article 132-44 et des 7° à 14°, 19° et 20° de l'article 132-45 du code pénal
et de l'article 20-9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée ;<br />
9° L'interdiction de paraître dans certains lieux ou de rencontrer certaines
personnes prononcée en application des 2°, 3° et 4° de l'article 15-1 de
personnes prononcée en application des 2°, 3°, 4° et 11° de l'article 15-1 de
l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée ;<br />
10° L'interdiction de stade prononcée en application des dispositions des
articles L. 332-11 à L. 332-15 du code du sport ;<br />
11° Les interdictions de paraître dans certains lieux, de rencontrer certaines
personnes, de quitter le territoire ou d'exercer certaines activités, ordonnées
en application des dispositions de l'article 731 du code de procédure pénale en
cas de libération conditionnelle ;<br />
11° Abrogé<br />
11° bis Les interdictions prononcées en application de l'article 706-136 du code
de procédure pénale ;<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-02-27
Date de fin: 2014-10-01
Identifiant: LEGIARTI000018171018
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/17/10/LEGIARTI000018171018.xml
Date de début: 2014-10-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029370744
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/37/07/LEGIARTI000029370744.xml
---
###### Article 361-1
@ -19,4 +19,9 @@ Si elle a répondu positivement à la première question et positivement à la
seconde question portant sur l'application des dispositions du premier alinéa de
l'article 122-1 du code pénal, il est fait application des articles 706-129 et
suivants relatifs à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de
trouble mental.
trouble mental.<br />
Si la cour d'assises a répondu positivement à la première question et
négativement à la seconde question portant sur l'application du premier alinéa
de l'article 122-1 du code pénal, doit être posée la question de l'application
du second alinéa de ce même article.

View file

@ -1,20 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2014-10-01
Identifiant: LEGIARTI000024461731
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/46/17/LEGIARTI000024461731.xml
Date de début: 2014-10-01
Date de fin: 2020-03-31
Identifiant: LEGIARTI000029370567
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/37/05/LEGIARTI000029370567.xml
---
###### Article 362
En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux
jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du code pénal, ainsi que,
si les faits ont été commis en état de récidive légale, de l'article 132-18-1
et, le cas échéant, de l'article 132-19-1 du même code. La cour d'assises
délibère alors sans désemparer sur l'application de la peine. Le vote a lieu
ensuite au scrutin secret, et séparément pour chaque accusé.<br />
jurés des dispositions des articles 130-1, 132-1 et 132-18 du code pénal. La
cour d'assises délibère alors sans désemparer sur l'application de la peine. Le
vote a lieu ensuite au scrutin secret, et séparément pour chaque accusé.<br />
La décision sur la peine se forme à la majorité absolue des votants. Toutefois,
le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcé qu'à
@ -25,7 +23,12 @@ majorité, il ne peut être prononcé une peine supérieure à trente ans de
réclusion criminelle lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à
perpétuité et une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle lorsque
la peine encourue est de trente ans de réclusion criminelle. Les mêmes règles
sont applicables en cas de détention criminelle.<br />
sont applicables en cas de détention criminelle. Si la cour d'assises a répondu
positivement à la question portant sur l'application des dispositions du second
alinéa de l'article 122-1 du même code, les peines privatives de liberté d'une
durée égale ou supérieure aux deux tiers de la peine initialement encourue ne
peuvent être prononcées qu'à la majorité qualifiée prévue par la deuxième phrase
du présent alinéa.<br />
Si, après deux tours de scrutin, aucune peine n'a réuni la majorité des
suffrages, il est procédé à un troisième tour au cours duquel la peine la plus

View file

@ -15,6 +15,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006182903
- [Article 397-1](article_397-1.md)
- [Article 397-2](article_397-2.md)
- [Article 397-3](article_397-3.md)
- [Article 397-3-1](article_397-3-1.md)
- [Article 397-4](article_397-4.md)
- [Article 397-5](article_397-5.md)
- [Article 397-6](article_397-6.md)

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-01
Date de fin: 2024-09-30
Identifiant: LEGIARTI000029363711
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/36/37/LEGIARTI000029363711.xml
---
###### Article 397-3-1
Quand il prononce l'ajournement de la peine aux fins d'investigations sur la
personnalité en application de l'article 132-70-1 du code pénal, le tribunal
peut également placer ou maintenir la personne déclarée coupable sous contrôle
judiciaire en application du premier alinéa de l'article 397-3 du présent code,
sous assignation à résidence avec surveillance électronique en application du
premier alinéa de l'article 142-12, ou, dans les cas prévus aux articles 395 à
397-7, en détention provisoire en application du deuxième alinéa de l'article
397-3. La détention provisoire ne peut être décidée que pour l'un des motifs
prévus aux 2°, 3°, 5° et 6° de l'article 144. Lorsque la personne a été placée
ou maintenue en détention, les deux derniers alinéas de l'article 397-3 sont
applicables.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2014-10-01
Identifiant: LEGIARTI000024497068
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/49/70/LEGIARTI000024497068.xml
Date de début: 2014-10-01
Date de fin: 2020-03-24
Identifiant: LEGIARTI000029370704
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/37/07/LEGIARTI000029370704.xml
---
###### Article 474
@ -19,7 +19,9 @@ peine. Le condamné est également avisé qu'il est convoqué aux mêmes fins de
le service pénitentiaire d'insertion et de probation dans un délai qui ne
saurait être supérieur à quarante-cinq jours. Les durées de deux ans prévues par
le présent alinéa sont réduites à un an si le condamné est en état de récidive
légale.<br />
légale. Le présent alinéa est applicable au condamné exécutant une peine sous le
régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou du placement sous
surveillance électronique.<br />
L'avis de convocation devant le juge de l'application des peines précise que,
sauf exercice par le condamné des voies de recours, la peine prononcée contre
@ -27,9 +29,9 @@ lui sera mise à exécution en établissement pénitentiaire s'il ne se présent
pas, sans excuse légitime, devant ce magistrat.<br />
Les dispositions du premier alinéa sont également applicables lorsque la
personne est condamnée à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise
à l'épreuve, à une peine d'emprisonnement avec sursis assortie de l'obligation
d'accomplir un travail d'intérêt général ou bien à une peine de travail
d'intérêt général. Toutefois, dans ces hypothèses, le condamné n'est convoqué
que devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation qui se trouve
ainsi saisi de la mesure.
personne est condamnée à une contrainte pénale, à une peine d'emprisonnement
assortie du sursis avec mise à l'épreuve, à une peine d'emprisonnement avec
sursis assortie de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ou bien
à une peine de travail d'intérêt général. Toutefois, dans ces hypothèses, le
condamné n'est convoqué que devant le service pénitentiaire d'insertion et de
probation qui se trouve ainsi saisi de la mesure.

View file

@ -24,6 +24,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006121328
- [Titre XIII bis : De la procédure applicable aux infractions en matière sanitaire](titre_xiii_bis)
- [Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction](titre_xiv)
- [Titre XIV bis : De l'aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d'infractions](titre_xiv_bis)
- [Titre XIV quater : Du bureau d'aide aux victimes](titre_xiv_quater)
- [Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme](titre_xv)
- [Titre XVI : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de trafic de stupéfiants](titre_xvi)
- [Titre XVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de traite des êtres humains, de proxénétisme ou de recours à la prostitution des mineurs](titre_xvii)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2014-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000029368160
---
#### Titre XIV quater : Du bureau d'aide aux victimes
- [Article 706-15-4](article_706-15-4.md)

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029367459
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/36/74/LEGIARTI000029367459.xml
---
###### Article 706-15-4
Dans chaque tribunal de grande instance, il est institué un bureau d'aide aux
victimes, dont la composition, les missions et les modalités de fonctionnement
sont précisées par décret.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-15
Date de fin: 2014-10-01
Identifiant: LEGIARTI000024967410
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/96/74/LEGIARTI000024967410.xml
Date de début: 2014-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029370892
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/37/08/LEGIARTI000029370892.xml
---
###### Article 706-53-19
@ -60,7 +60,7 @@ rétention de sûreté, dans les conditions prévues par le troisième alinéa,
fait pour celle-ci de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement
prescrit par le médecin traitant et qui lui a été proposé dans le cadre d'une
injonction de soins. En cas de violation de ses obligations par la personne
placée sous surveillance de sûreté, l'article 712-16-3 est applicable ; le juge
placée sous surveillance de sûreté, l'article 709-1-1 est applicable ; le juge
de l'application des peines ou, en cas d'urgence et d'empêchement de celui-ci ou
du magistrat du siège qui le remplace, le procureur de la République peut
décerner mandat d'arrêt ou d'amener contre la personne, conformément à l'article

View file

@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000029370733
- [Article 706-135](article_706-135.md)
- [Article 706-136](article_706-136.md)
- [Article 706-136-1](article_706-136-1.md)
- [Article 706-137](article_706-137.md)
- [Article 706-138](article_706-138.md)
- [Article 706-139](article_706-139.md)

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029363910
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/36/39/LEGIARTI000029363910.xml
---
###### Article 706-136-1
Lorsqu'une personne condamnée dans les circonstances mentionnées au second
alinéa de l'article 122-1 du code pénal n'a pas été condamnée à un suivi
socio-judiciaire, le juge de l'application des peines peut ordonner, à la
libération de cette personne, si son état le justifie et après avis médical, une
obligation de soins pendant une durée qu'il fixe et qui ne peut excéder cinq ans
en matière correctionnelle ou dix ans si les faits commis constituent un crime
ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement. Le dernier alinéa de l'article
706-136 du présent code est applicable.

View file

@ -1,20 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-02-27
Date de fin: 2014-10-01
Identifiant: LEGIARTI000018170982
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/17/09/LEGIARTI000018170982.xml
Date de début: 2014-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029370740
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/37/07/LEGIARTI000029370740.xml
---
###### Article 706-137
La personne qui fait l'objet d'une interdiction prononcée en application de
l'article 706-136 peut demander au juge des libertés et de la détention du lieu
de la situation de l'établissement hospitalier ou de son domicile d'ordonner sa
modification ou sa levée. Celui-ci statue en chambre du conseil sur les
conclusions du ministère public, le demandeur ou son avocat entendus ou dûment
convoqués. Il peut solliciter l'avis préalable de la victime. La levée de la
mesure ne peut être décidée qu'au vu du résultat d'une expertise psychiatrique.
En cas de rejet de la demande, aucune demande ne peut être déposée avant
l'expiration d'un délai de six mois.
La personne qui fait l'objet d'une mesure prononcée en application des articles
706-136 ou 706-136-1 peut demander au juge des libertés et de la détention du
lieu de la situation de l'établissement hospitalier ou de son domicile
d'ordonner sa modification ou sa levée. Celui-ci statue en chambre du conseil
sur les conclusions du ministère public, le demandeur ou son avocat entendus ou
dûment convoqués. Il peut solliciter l'avis préalable de la victime. La levée de
la mesure ne peut être décidée qu'au vu du résultat d'une expertise
psychiatrique. En cas de rejet de la demande, aucune demande ne peut être
déposée avant l'expiration d'un délai de six mois.

View file

@ -1,15 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-02-27
Date de fin: 2014-10-01
Identifiant: LEGIARTI000018170973
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/17/09/LEGIARTI000018170973.xml
Date de début: 2014-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029370735
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/37/07/LEGIARTI000029370735.xml
---
###### Article 706-139
La méconnaissance par la personne qui en a fait l'objet des interdictions
prévues par l'article 706-136 est punie, sous réserve des dispositions du
premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, de deux ans d'emprisonnement et
30 000 euros d'amende.
prévues à l'article 706-136 ou de l'obligation de soins prévue à l'article
706-136-1 est punie, sous réserve des dispositions du premier alinéa de
l'article 122-1 du code pénal, de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros
d'amende.

View file

@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006121331
### Livre V : Des procédures d'exécution
- [Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales](titre_ier)
- [Titre Ier bis : De la contrainte pénale](titre_ier_bis)
- [Titre II : De la détention](titre_ii)
- [Titre III : De la libération conditionnelle](titre_iii)
- [Titre III bis : Du travail d'intérêt général](titre_iii_bis)

View file

@ -11,8 +11,13 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151940
- [Article 707-2](article_707-2.md)
- [Article 707-3](article_707-3.md)
- [Article 707-4](article_707-4.md)
- [Article 707-5](article_707-5.md)
- [Article 708](article_708.md)
- [Article 708-1](article_708-1.md)
- [Article 709](article_709.md)
- [Article 709-1-1](article_709-1-1.md)
- [Article 709-1-2](article_709-1-2.md)
- [Article 709-1-3](article_709-1-3.md)
- [Article 709-2](article_709-2.md)
- [Article 710](article_710.md)
- [Article 711](article_711.md)

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029364425
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/36/44/LEGIARTI000029364425.xml
---
###### Article 707-5
En cas de délivrance d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, les peines privatives de
liberté peuvent être immédiatement aménagées, dans les conditions prévues au
présent code, sans attendre que la condamnation soit exécutoire en application
de l'article 707, sous réserve du droit d'appel suspensif du ministère public
prévu à l'article 712-14.

View file

@ -1,31 +1,48 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-26
Date de fin: 2014-10-01
Identifiant: LEGIARTI000021331530
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/33/15/LEGIARTI000021331530.xml
Date de début: 2014-10-01
Date de fin: 2020-03-24
Identifiant: LEGIARTI000029370803
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/37/08/LEGIARTI000029370803.xml
---
###### Article 707
Sur décision ou sous le contrôle des autorités judiciaires, les peines
I. - Sur décision ou sous le contrôle des autorités judiciaires, les peines
prononcées par les juridictions pénales sont, sauf circonstances insurmontables,
mises à exécution de façon effective et dans les meilleurs délais.<br />
L'exécution des peines favorise, dans le respect des intérêts de la société et
des droits des victimes, l'insertion ou la réinsertion des condamnés ainsi que
la prévention de la récidive.<br />
II. - Le régime d'exécution des peines privatives et restrictives de liberté
vise à préparer l'insertion ou la réinsertion de la personne condamnée afin de
lui permettre d'agir en personne responsable, respectueuse des règles et des
intérêts de la société et d'éviter la commission de nouvelles infractions.<br />
A cette fin, les peines sont aménagées avant leur mise à exécution ou en cours
d'exécution si la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale
du condamné ou leur évolution le permettent. L'individualisation des peines
doit, chaque fois que cela est possible, permettre le retour progressif du
condamné à la liberté et éviter une remise en liberté sans aucune forme de suivi
judiciaire.<br />
Ce régime est adapté au fur et à mesure de l'exécution de la peine, en fonction
de l'évolution de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et
sociale de la personne condamnée, qui font l'objet d'évaluations régulières.<br />
En cas de délivrance d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, les peines privatives de
liberté peuvent être immédiatement aménagées, dans les conditions prévues par le
présent code, sans attendre que la condamnation soit exécutoire conformément au
présent article, sous réserve du droit d'appel suspensif du ministère public
prévu par l'article 712-14.
III. - Toute personne condamnée incarcérée en exécution d'une peine privative de
liberté bénéficie, chaque fois que cela est possible, d'un retour progressif à
la liberté en tenant compte des conditions matérielles de détention et du taux
d'occupation de l'établissement pénitentiaire, dans le cadre d'une mesure de
semi-liberté, de placement à l'extérieur, de placement sous surveillance
électronique, de libération conditionnelle ou d'une libération sous contrainte,
afin d'éviter une remise en liberté sans aucune forme de suivi judiciaire.<br />
IV. - Au cours de l'exécution de la peine, la victime a le droit :<br />
1° De saisir l'autorité judiciaire de toute atteinte à ses intérêts ;<br />
2° D'obtenir la réparation de son préjudice, par l'indemnisation de celui-ci ou
par tout autre moyen adapté, y compris, s'il y a lieu, en se voyant proposer une
mesure de justice restaurative ;<br />
3° D'être informée, si elle le souhaite, de la fin de l'exécution d'une peine
privative de liberté, dans les cas et conditions prévus au présent code ;<br />
4° A la prise en compte, s'il y a lieu, de la nécessité de garantir sa
tranquillité et sa sûreté.<br />
L'autorité judiciaire est tenue de garantir l'intégralité de ces droits tout au
long de l'exécution de la peine, quelles qu'en soient les modalités.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029365376
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/36/53/LEGIARTI000029365376.xml
---
###### Article 708-1
Lorsque doit être mise à exécution une condamnation à une peine d'emprisonnement
concernant une femme enceinte de plus de douze semaines, le procureur de la
République ou le juge de l'application des peines s'efforcent par tout moyen
soit de différer cette mise à exécution, soit de faire en sorte que la peine
s'exécute en milieu ouvert.

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@ -0,0 +1,70 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029367577
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/36/75/LEGIARTI000029367577.xml
---
###### Article 709-1-1
Les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, d'office ou sur
instruction du procureur de la République ou du juge de l'application des
peines, appréhender toute personne condamnée pour laquelle il a été fait
application du deuxième alinéa de l'article 131-9 ou du second alinéa de
l'article 131-11 du code pénal ou placée sous le contrôle du juge de
l'application des peines et à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs
raisons plausibles de soupçonner qu'elle n'a pas respecté les obligations qui
lui incombent en application de sa condamnation. La personne peut alors, sur
décision d'un officier de police judiciaire, être retenue vingt-quatre heures au
plus dans un local de police ou de gendarmerie, afin que soit vérifiée sa
situation et qu'elle soit entendue sur la violation de ses obligations.<br />
Dès le début de la mesure de retenue, l'officier de police judiciaire informe le
procureur de la République ou le juge de l'application des peines.<br />
La personne retenue est immédiatement informée par l'officier de police
judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire,
dans une langue qu'elle comprend, de la durée maximale de la mesure, de la
nature des obligations qu'elle est soupçonnée d'avoir violées et du fait qu'elle
bénéficie :<br />
1° Du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est
de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est
ressortissante, conformément à l'article 63-2 ;<br />
2° Du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;<br />
3° Du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à
63-4-3 ;<br />
4° S'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;<br />
5° Du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des
déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.<br />
La retenue s'exécute dans des conditions assurant le respect de la dignité de la
personne. Seules peuvent être imposées à la personne retenue les mesures de
sécurité strictement nécessaires.<br />
La personne retenue ne peut faire l'objet d'investigations corporelles internes
au cours de sa retenue par le service de police ou par l'unité de
gendarmerie.<br />
Si la personne est placée sous le contrôle du juge de l'application des peines,
les pouvoirs conférés au procureur de la République par les articles 63-2 et
63-3 sont exercés par ce juge ou, en cas d'empêchement de ce juge, par le
procureur de la République.<br />
L'article 64 est applicable à la présente mesure de retenue.<br />
A l'issue de la mesure de retenue, le procureur de la République ou le juge de
l'application des peines peut ordonner que la personne soit conduite devant le
juge de l'application des peines dans les conditions prévues aux articles 803-2
et 803-3, le cas échéant pour ordonner son incarcération provisoire.<br />
Le procureur de la République ou le juge de l'application des peines peut
également, chacun pour les mesures dont il est chargé, demander à un officier ou
un agent de police judiciaire d'aviser la personne qu'elle est convoquée devant
lui à une date ultérieure, puis de mettre fin à la rétention de la personne.

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029367584
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/36/75/LEGIARTI000029367584.xml
---
###### Article 709-1-2
Les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, selon les modalités
prévues aux articles 56 à 58 et pendant les heures prévues à l'article 59, et
après avoir recueilli l'accord du procureur de la République ou du juge de
l'application des peines ou sur instruction de l'un de ces magistrats, procéder
à une perquisition chez une personne condamnée qui, en raison de sa
condamnation, est soumise à l'interdiction de détenir une arme, lorsqu'il existe
des indices graves ou concordants que des armes se trouvent actuellement à son
domicile.<br />
Si des armes sont découvertes, elles sont saisies et placées sous scellés.

View file

@ -0,0 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-01
Date de fin: 2019-06-01
Identifiant: LEGIARTI000029367591
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/36/75/LEGIARTI000029367591.xml
---
###### Article 709-1-3
Lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que, à
l'issue de son incarcération, une personne condamnée n'a pas respecté
l'interdiction qui lui est faite, en application de sa condamnation, d'entrer en
relation avec certaines personnes ou certaines catégories de personnes, de
fréquenter certains condamnés ou de paraître en un lieu, une catégorie de lieux
ou une zone spécialement désignés, les services de police et les unités de
gendarmerie peuvent, sur instruction du juge de l'application des peines ou,
s'il a été fait application du deuxième alinéa de l'article 131-9 ou du second
alinéa de l'article 131-11 du code pénal, du juge de l'application des peines,
saisi à cette fin par le procureur de la République, procéder, sur l'ensemble du
territoire national, si ces mesures sont indispensables pour rapporter la preuve
de la violation des interdictions résultant de la condamnation :<br />
1° Pour un crime ou un délit mentionné au premier alinéa de l'article 100 du
présent code, à l'interception, à l'enregistrement et à la transcription de
correspondances émises par la voie des télécommunications, selon les modalités
prévues à la sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du
livre Ier ;<br />
2° Pour un crime ou un délit mentionné aux 1° et 2° de l'article 230-32, à la
localisation en temps réel d'une personne, à l'insu de celle-ci, d'un véhicule
ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son
possesseur, selon les modalités prévues au chapitre V du titre IV du livre Ier.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-26
Date de fin: 2014-10-01
Identifiant: LEGIARTI000021333129
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/33/31/LEGIARTI000021333129.xml
Date de début: 2014-10-01
Date de fin: 2019-03-25
Identifiant: LEGIARTI000029370845
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/37/08/LEGIARTI000029370845.xml
---
###### Article 710
@ -13,7 +13,10 @@ Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant le tribu
ou la cour qui a prononcé la sentence ; cette juridiction peut également
procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses
décisions. Elle statue sur les demandes de confusion de peines présentées en
application de l'article 132-4 du code pénal.<br />
application de l'article 132-4 du code pénal. Pour l'examen de ces demandes,
elle tient compte du comportement de la personne condamnée depuis la
condamnation, de sa personnalité, ainsi que de sa situation matérielle,
familiale et sociale.<br />
En matière criminelle, la chambre de l'instruction connaît des rectifications et
des incidents d'exécution auxquels peuvent donner lieu les arrêts de la cour

View file

@ -9,7 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167530
- [Article 712-16](article_712-16.md)
- [Article 712-16-1](article_712-16-1.md)
- [Article 712-16-2](article_712-16-2.md)
- [Article 712-16-3](article_712-16-3.md)
- [Article 712-17](article_712-17.md)
- [Article 712-18](article_712-18.md)
- [Article 712-19](article_712-19.md)

View file

@ -1,49 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2014-10-01
Identifiant: LEGIARTI000023876680
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/87/66/LEGIARTI000023876680.xml
---
###### Article 712-16-3
Les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, d'office ou sur
instruction du juge de l'application des peines ou du magistrat du siège qui le
remplace ou, en cas d'urgence, du procureur de la République, appréhender toute
personne placée sous le contrôle du juge de l'application des peines et à
l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de
soupçonner qu'elle a manqué aux obligations qui lui incombent et spécialement à
son interdiction d'entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime,
ou de paraître en un lieu, une catégorie de lieux ou une zone spécialement
désignés. La personne peut alors, sur décision d'un officier de police
judiciaire, être retenue vingt-quatre heures au plus dans un local de police ou
de gendarmerie afin que soit vérifiée sa situation et qu'elle soit entendue sur
la violation de ses obligations.<br />
Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le juge de
l'application des peines ou, en cas d'empêchement du juge de l'application des
peines ainsi que du magistrat du siège qui le remplace, le procureur de la
République.<br />
La personne retenue est immédiatement informée par l'officier de police
judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire
de la nature de l'obligation qu'elle est soupçonnée avoir violée et du fait
qu'elle peut exercer les droits prévus par les articles 63-2 à 63-4.<br />
Les pouvoirs conférés au procureur de la République par les articles 63-2 et
63-3 sont exercés par le juge de l'application des peines ou, en cas
d'empêchement de ce juge ainsi que du magistrat du siège qui le remplace, par le
procureur de la République.<br />
L'article 64 est applicable à la présente mesure.<br />
A l'issue de la mesure, le juge de l'application des peines ou le magistrat du
siège qui le remplace peut ordonner que la personne soit conduite devant lui, le
cas échéant pour qu'il ordonne son incarcération provisoire.<br />
Le juge de l'application des peines ou le magistrat du siège qui le remplace
peut également demander à un officier ou un agent de police judiciaire d'aviser
la personne qu'elle est convoquée devant lui à une date ultérieure puis de
mettre fin à la rétention de la personne.

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@ -1,21 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-03-12
Date de fin: 2014-10-01
Identifiant: LEGIARTI000021958647
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/95/86/LEGIARTI000021958647.xml
Date de début: 2014-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029371117
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/37/11/LEGIARTI000029371117.xml
---
###### Article 712-21
Les mesures mentionnées aux articles 712-5, 712-6 et 712-7, à l'exception des
Les mesures mentionnées aux articles 712-5,712-6 et 712-7, à l'exception des
réductions de peines n'entraînant pas de libération immédiate et des
autorisations de sortie sous escortes, ne peuvent être accordées sans une
expertise psychiatrique préalable à une personne condamnée pour une infraction
pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru. Cette expertise est
réalisée par deux experts lorsque la personne a été condamnée pour le meurtre,
l'assassinat ou le viol d'un mineur de quinze ans.<br />
expertise psychiatrique préalable à une personne qui a été condamnée à un suivi
socio-judiciaire. Cette expertise est réalisée par deux experts lorsque la
personne a été condamnée pour le meurtre, l'assassinat ou le viol d'un mineur de
quinze ans.<br />
Cette expertise détermine si le condamné est susceptible de faire l'objet d'un
traitement.<br />

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@ -0,0 +1,15 @@
---
Date de début: 2014-10-01
Date de fin: 2020-03-24
Identifiant: LEGISCTA000029367905
---
#### Titre Ier bis : De la contrainte pénale
- [Article 713-42](article_713-42.md)
- [Article 713-43](article_713-43.md)
- [Article 713-44](article_713-44.md)
- [Article 713-45](article_713-45.md)
- [Article 713-46](article_713-46.md)
- [Article 713-47](article_713-47.md)
- [Article 713-48](article_713-48.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-01
Date de fin: 2020-03-24
Identifiant: LEGIARTI000029364047
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/36/40/LEGIARTI000029364047.xml
---
###### Article 713-42
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation évalue la personnalité et
la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée à la
contrainte pénale.<br />
A l'issue de cette évaluation, le service adresse au juge de l'application des
peines un rapport comportant des propositions relatives au contenu et aux
modalités de mise en œuvre des mesures de contrôle et d'assistance, des
obligations et des interdictions mentionnées à l'article 131-4-1 du code pénal.

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@ -0,0 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-01
Date de fin: 2020-03-24
Identifiant: LEGIARTI000029364063
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/36/40/LEGIARTI000029364063.xml
---
###### Article 713-43
Au vu du rapport établi par le service pénitentiaire d'insertion et de
probation, le juge de l'application des peines, lorsqu'il n'a pas été fait
application du neuvième alinéa de l'article 131-4-1 du code pénal, détermine les
obligations et interdictions auxquelles est astreint le condamné parmi celles
mentionnées aux 1° à 3° de ce même article, ainsi que les mesures d'aide dont il
bénéficie. S'il a été fait application du neuvième alinéa dudit article, le juge
de l'application des peines peut modifier, supprimer ou compléter les
obligations et interdictions décidées par la juridiction ; il détermine les
mesures d'aide dont le condamné bénéficie.<br />
Le juge statue par ordonnance motivée, après réquisitions écrites du procureur
de la République et après avoir entendu les observations du condamné ainsi que,
le cas échéant, celles de son avocat. S'il envisage d'astreindre le condamné à
l'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général prévue au 2° du même
article 131-4-1, il statue après que le condamné a été informé de son droit de
refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général et après avoir reçu sa
réponse. Il lui notifie cette ordonnance et lui donne connaissance des
dispositions des articles 713-44, 713-47 et 713-48 du présent code.<br />
La décision du juge de l'application des peines intervient au plus tard dans les
quatre mois qui suivent le jugement de condamnation.

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-01
Date de fin: 2020-03-24
Identifiant: LEGIARTI000029364072
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/36/40/LEGIARTI000029364072.xml
---
###### Article 713-44
La situation matérielle, familiale et sociale de la personne est réévaluée à
chaque fois que nécessaire au cours de l'exécution de la peine, et au moins une
fois par an, par le service pénitentiaire d'insertion et de probation et le juge
de l'application des peines.<br />
Au vu de chaque nouvelle évaluation, le juge de l'application des peines peut,
selon les modalités prévues à l'article 712-8 et après avoir entendu les
observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat :<br />
1° Modifier ou compléter les obligations et interdictions auxquelles la personne
condamnée est astreinte ;<br />
2° Supprimer certaines d'entre elles.

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029364082
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/36/40/LEGIARTI000029364082.xml
---
###### Article 713-45
Si le condamné a satisfait aux mesures, obligations et interdictions qui lui
étaient imposées pendant au moins un an, que son reclassement paraît acquis et
qu'aucun suivi ne paraît plus nécessaire, le juge de l'application des peines
peut, par ordonnance rendue selon les modalités prévues à l'article 712-8, sur
réquisitions conformes du procureur de la République, décider de mettre fin de
façon anticipée à la peine de contrainte pénale.<br />
En l'absence d'accord du ministère public, le juge de l'application des peines
peut saisir à cette fin, par requête motivée, le président du tribunal ou un
juge par lui désigné, qui statue à la suite d'un débat contradictoire public en
application de l'article 712-6. En cas de refus opposé à cette première demande,
une autre demande ne peut être présentée qu'une année après cette décision de
refus. Il en est de même, éventuellement, des demandes ultérieures.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029364089
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/36/40/LEGIARTI000029364089.xml
---
###### Article 713-46
Le délai d'exécution de la contrainte pénale peut être suspendu par le juge de
l'application des peines en cas d'incarcération du condamné, sauf lorsqu'il est
fait application des trois derniers alinéas de l'article 713-47 ou de l'article
713-48.

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@ -0,0 +1,55 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029364099
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/36/40/LEGIARTI000029364099.xml
---
###### Article 713-47
En cas d'inobservation par la personne condamnée des mesures de contrôle et
d'assistance, des obligations ou des interdictions mentionnées à l'article
131-4-1 du code pénal qui lui sont imposées, le juge de l'application des peines
peut, d'office ou sur réquisitions du procureur de la République, selon les
modalités prévues à l'article 712-8 du présent code, modifier ou compléter les
obligations ou interdictions auxquelles le condamné est astreint. Le juge de
l'application des peines peut également procéder à un rappel des mesures,
obligations et interdictions auxquelles est astreinte la personne condamnée.<br />
Si la solution prévue au premier alinéa du présent article est insuffisante pour
assurer l'effectivité de la peine, le juge saisit, d'office ou sur réquisitions
du procureur de la République, par requête motivée, le président du tribunal de
grande instance ou un juge par lui désigné afin que soit mis à exécution contre
le condamné tout ou partie de l'emprisonnement fixé par la juridiction en
application du dixième alinéa de l'article 131-4-1 du code pénal. Le président
du tribunal ou le juge par lui désigné, qui statue à la suite d'un débat
contradictoire public conformément aux dispositions de l'article 712-6 du
présent code, fixe la durée de l'emprisonnement à exécuter, laquelle ne peut
excéder celle fixée par la juridiction. La durée de cet emprisonnement est
déterminée en fonction de la personnalité et de la situation matérielle,
familiale et sociale du condamné, de la gravité de l'inobservation des mesures,
obligations et interdictions, ainsi que du délai pendant lequel la contrainte
pénale a été exécutée et des obligations qui ont déjà été respectées ou
accomplies. Lorsque les conditions prévues à l'article 723-15 sont remplies, le
président du tribunal ou le juge par lui désigné peut décider que cet
emprisonnement s'exécutera sous le régime de la semi-liberté, du placement à
l'extérieur ou de la surveillance électronique.<br />
Lorsqu'il fait application du deuxième alinéa du présent article, le juge de
l'application des peines peut, s'il l'estime nécessaire, ordonner
l'incarcération provisoire du condamné en application des deux premiers alinéas
de l'article 712-19. À défaut de tenue du débat contradictoire devant le
président ou le juge par lui désigné dans un délai de quinze jours suivant
l'incarcération du condamné, celui-ci est remis en liberté s'il n'est pas détenu
pour une autre cause.<br />
Au cours de l'exécution de la contrainte pénale, le juge de l'application des
peines peut faire application à plusieurs reprises du deuxième alinéa du présent
article, dès lors que la durée totale des emprisonnements ordonnés ne dépasse
pas celle fixée par la juridiction en application du dixième alinéa de l'article
131-4-1 du code pénal. Si la durée de l'emprisonnement ordonné est égale à cette
durée ou, compte tenu le cas échéant des précédents emprisonnements ordonnés,
atteint cette durée, la décision du président ou du juge par lui désigné met fin
à la contrainte pénale.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029364113
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/36/41/LEGIARTI000029364113.xml
---
###### Article 713-48
Si le condamné commet, pendant la durée d'exécution de la contrainte pénale, un
crime ou un délit de droit commun suivi d'une condamnation à une peine privative
de liberté sans sursis, la juridiction de jugement peut, après avis du juge de
l'application des peines, ordonner la mise à exécution de tout ou partie de
l'emprisonnement fixé par la juridiction en application du dixième alinéa de
l'article 131-4-1 du code pénal.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-03-12
Date de fin: 2014-10-01
Identifiant: LEGIARTI000021958902
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/95/89/LEGIARTI000021958902.xml
Date de début: 2014-10-01
Date de fin: 2019-03-25
Identifiant: LEGIARTI000029371127
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/37/11/LEGIARTI000029371127.xml
---
###### Article 720-1-1
@ -13,27 +13,31 @@ Sauf s'il existe un risque grave de renouvellement de l'infraction, la
suspension peut également être ordonnée, quelle que soit la nature de la peine
ou la durée de la peine restant à subir, et pour une durée qui n'a pas à être
déterminée, pour les condamnés dont il est établi qu'ils sont atteints d'une
pathologie engageant le pronostic vital ou que leur état de santé est
durablement incompatible avec le maintien en détention, hors les cas
d'hospitalisation des personnes détenues en établissement de santé pour troubles
mentaux.<br />
pathologie engageant le pronostic vital ou que leur état de santé physique ou
mentale est durablement incompatible avec le maintien en détention. La
suspension ne peut être ordonnée en application du présent article pour les
personnes détenues admises en soins psychiatriques sans leur consentement.<br />
La suspension ne peut être ordonnée que si deux expertises médicales distinctes
établissent de manière concordante que le condamné se trouve dans l'une des
situations énoncées à l'alinéa précédent. Toutefois, en cas d'urgence, lorsque
le pronostic vital est engagé, la suspension peut être ordonnée au vu d'un
La suspension ne peut être ordonnée que si une expertise médicale établit que le
condamné se trouve dans l'une des situations énoncées à l'alinéa précédent.
Toutefois, en cas d'urgence, la suspension peut être ordonnée au vu d'un
certificat médical établi par le médecin responsable de la structure sanitaire
dans laquelle est pris en charge le détenu ou son remplaçant.<br />
Lorsque la peine privative de liberté prononcée est d'une durée inférieure ou
égale à dix ans ou que, quelle que soit la peine initialement prononcée, la
durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans, cette
suspension est ordonnée par le juge de l'application des peines selon les
modalités prévues par l'article 712-6.<br />
égale à dix ans ou que, quelle que soit la peine initialement prononcée en cas
d'urgence ou lorsque la durée de détention restant à subir est inférieure ou
égale à trois ans, cette suspension est ordonnée par le juge de l'application
des peines selon les modalités prévues par l'article 712-6.<br />
Dans les autres cas, elle est prononcée par le tribunal de l'application des
peines selon les modalités prévues par l'article 712-7.<br />
Dans les cas prévus aux troisième et quatrième alinéas du présent article, le
condamné peut être régulièrement représenté par son avocat lorsque son état de
santé fait obstacle à son audition ; le débat contradictoire se tient alors au
tribunal de grande instance.<br />
La juridiction qui accorde une suspension de la peine en application des
dispositions du présent article peut décider de soumettre le condamné à une ou
plusieurs des obligations ou interdictions prévues par les articles 132-44 et

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-26
Date de fin: 2014-10-01
Identifiant: LEGIARTI000021331586
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/33/15/LEGIARTI000021331586.xml
Date de début: 2014-10-01
Date de fin: 2016-07-22
Identifiant: LEGIARTI000029370827
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/37/08/LEGIARTI000029370827.xml
---
###### Article 720-1
@ -22,4 +22,10 @@ plusieurs des obligations ou interdictions prévues par les articles 132-44 et
Lorsque l'exécution fractionnée de la peine d'emprisonnement a été décidée par
la juridiction de jugement en application de l'article 132-27 du code pénal,
cette décision peut être modifiée dans les conditions prévues à l'alinéa
précédent.
précédent.<br />
Le seuil de deux ans prévu au premier alinéa est porté à quatre ans lorsque la
suspension pour raison familiale s'applique soit à une personne condamnée
exerçant l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant chez ce
parent sa résidence habituelle, soit à une femme enceinte de plus de douze
semaines.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-07
Date de fin: 2014-10-01
Identifiant: LEGIARTI000027813194
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/81/31/LEGIARTI000027813194.xml
Date de début: 2014-10-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029372033
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/37/20/LEGIARTI000029372033.xml
---
###### Article 721-1
@ -13,16 +13,22 @@ Une réduction supplémentaire de la peine peut être accordée aux condamnés q
manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment en passant
avec succès un examen scolaire, universitaire ou professionnel traduisant
l'acquisition de connaissances nouvelles, en justifiant de progrès réels dans le
cadre d'un enseignement ou d'une formation, en suivant une thérapie destinée à
limiter les risques de récidive ou en s'efforçant d'indemniser leurs victimes.
Sauf décision contraire du juge de l'application des peines, aucune réduction
supplémentaire de la peine ne peut être accordée à une personne condamnée pour
un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, qui
refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé par
le juge de l'application des peines en application des articles 717-1 et 763-7.
Il en est de même lorsque le juge de l'application des peines est informé, en
application de l'article 717-1, que le condamné ne suit pas de façon régulière
le traitement qu'il lui a proposé.<br />
cadre d'un enseignement ou d'une formation, en s'investissant dans
l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et du calcul, ou en participant à
des activités culturelles, et notamment de lecture, en suivant une thérapie
destinée à limiter les risques de récidive ou en s'efforçant d'indemniser leurs
victimes. Sauf décision contraire du juge de l'application des peines, aucune
réduction supplémentaire de la peine ne peut être accordée à une personne
condamnée pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est
encouru, qui refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui
est proposé par le juge de l'application des peines en application des articles
717-1 et 763-7. Il en est de même lorsque le juge de l'application des peines
est informé, en application de l'article 717-1, que le condamné ne suit pas de
façon régulière le traitement qu'il lui a proposé. De même, après avis médical
et sauf décision contraire du juge de l'application des peines, aucune réduction
supplémentaire de peine ne peut être accordée à une personne condamnée dans les
circonstances mentionnées à la première phrase du second alinéa de l'article
122-1 du code pénal qui refuse les soins qui lui sont proposés.<br />
Cette réduction, accordée par le juge de l'application des peines après avis de
la commission de l'application des peines, ne peut excéder, si le condamné est

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@ -1,29 +1,60 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-03-12
Date de fin: 2014-10-01
Identifiant: LEGIARTI000021958760
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/95/87/LEGIARTI000021958760.xml
Date de début: 2014-10-01
Date de fin: 2021-12-24
Identifiant: LEGIARTI000029371040
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/37/10/LEGIARTI000029371040.xml
---
###### Article 721-2
Le juge de l'application des peines peut, selon les modalités prévues par
l'article 712-6, ordonner que le condamné ayant bénéficié d'une ou plusieurs des
réductions de peines prévues par les articles 721 et 721-1 soit soumis après sa
libération à l'interdiction de recevoir la partie civile ou la victime, de la
rencontrer ou d'entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit,
pendant une durée qui ne peut excéder le total des réductions de peines dont il
a bénéficié. Cette décision est prise préalablement à la libération du condamné,
le cas échéant en même temps que lui est accordée la dernière réduction de
peine.<br />
I.-Lorsqu'une personne condamnée exécutant une ou plusieurs peines privatives de
liberté n'a pu bénéficier d'une mesure de libération sous contrainte ou d'une
libération conditionnelle dans les conditions prévues aux articles 720 et 730-3,
le juge de l'application des peines peut, aux seules fins de favoriser
l'insertion ou la réinsertion de la personne condamnée et de prévenir la
commission de nouvelles infractions, ordonner que le condamné ayant bénéficié
d'une ou plusieurs des réductions de peines prévues aux articles 721 et 721-1
soit soumis, après sa libération et pendant une durée qui ne peut excéder le
total des réductions de peines dont il a bénéficié, à une ou plusieurs :<br />
L'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent peut être accompagnée de
l'obligation d'indemniser la partie civile.<br />
1° Des mesures de contrôle prévues à l'article 132-44 du code pénal ;<br />
En cas d'inobservation par le condamné des obligations et interdictions qui lui
ont été imposées, le juge de l'application des peines peut, selon les modalités
prévues par l'article 712-6, retirer tout ou partie de la durée des réductions
de peine dont il a bénéficié et ordonner sa réincarcération. Les dispositions de
l'article 712-17 sont applicables.
2° Des interdictions prévues aux 2° et 7° à 14° de l'article 132-45 du même
code.<br />
La personne condamnée peut également bénéficier, pendant cette durée, des
mesures d'aide prévues à l'article 132-46 dudit code.<br />
Cette décision est prise, selon les modalités prévues à l'article 712-6 du
présent code, préalablement à la libération du condamné, le cas échéant en même
temps que lui est accordée la dernière réduction de peine.<br />
En cas d'inobservation par la personne condamnée des mesures de contrôle et
interdictions qui lui ont été imposées, le juge de l'application des peines
peut, selon les modalités prévues au même article 712-6, retirer tout ou partie
de la durée des réductions de peines dont elle a bénéficié et ordonner sa
réincarcération. L'article 712-17 est applicable.<br />
Le présent I n'est pas applicable aux condamnés mentionnés à l'article
723-29.<br />
II.-Dans tous les cas, le juge de l'application des peines peut, selon les
modalités prévues à l'article 712-6, ordonner que le condamné ayant bénéficié
d'une ou plusieurs des réductions de peines prévues aux articles 721 et 721-1
soit soumis après sa libération à l'interdiction de recevoir la partie civile ou
la victime, de la rencontrer ou d'entrer en relation avec elle de quelque façon
que ce soit, pendant une durée qui ne peut excéder le total des réductions de
peines dont il a bénéficié. Cette décision est prise préalablement à la
libération du condamné, le cas échéant en même temps que lui est accordée la
dernière réduction de peine.<br />
L'interdiction mentionnée au premier alinéa du présent II peut être accompagnée
de l'obligation d'indemniser la partie civile.<br />
En cas d'inobservation par la personne condamnée des obligations et
interdictions qui lui ont été imposées, le juge de l'application des peines
peut, selon les modalités prévues à l'article 712-6, retirer tout ou partie de
la durée des réductions de peines dont elle a bénéficié et ordonner sa
réincarcération. L'article 712-17 est applicable.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-03-29
Date de fin: 2014-10-01
Identifiant: LEGIARTI000025585664
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/58/56/LEGIARTI000025585664.xml
Date de début: 2014-10-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029372229
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/37/22/LEGIARTI000029372229.xml
---
###### Article 721
@ -38,8 +38,11 @@ pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé par le
juge de l'application des peines, sur avis médical, en application des articles
717-1 ou 763-7. Il en est de même lorsque le juge de l'application des peines
est informé, en application de l'article 717-1, que le condamné ne suit pas de
façon régulière le traitement qu'il lui a proposé. La décision du juge de
l'application des peines est prise dans les conditions prévues à l'article
façon régulière le traitement qu'il lui a proposé. Il peut également ordonner,
après avis médical, le retrait lorsque la personne condamnée dans les
circonstances mentionnées à la première phrase du second alinéa de l'article
122-1 du code pénal refuse les soins qui lui sont proposés. La décision du juge
de l'application des peines est prise dans les conditions prévues à l'article
712-5.<br />
Lorsque le condamné est en état de récidive légale, le retrait prévu par le

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-26
Date de fin: 2014-10-01
Identifiant: LEGIARTI000021331601
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/33/16/LEGIARTI000021331601.xml
Date de début: 2014-10-01
Date de fin: 2016-07-22
Identifiant: LEGIARTI000029370820
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/37/08/LEGIARTI000029370820.xml
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###### Article 723-1
@ -21,4 +21,5 @@ Le juge de l'application des peines peut également subordonner la libération
conditionnelle du condamné à l'exécution, à titre probatoire, d'une mesure de
semi-liberté ou de placement à l'extérieur, pour une durée n'excédant pas un an.
La mesure de semi-liberté ou de placement à l'extérieur peut être exécutée un an
avant la fin du temps d'épreuve prévu à l'article 729.
avant la fin du temps d'épreuve prévu à l'article 729 ou un an avant la date à
laquelle est possible la libération conditionnelle prévue à l'article 729-3.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-26
Date de fin: 2014-10-01
Identifiant: LEGIARTI000021331597
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/33/15/LEGIARTI000021331597.xml
Date de début: 2014-10-01
Date de fin: 2019-03-25
Identifiant: LEGIARTI000029370809
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/37/08/LEGIARTI000029370809.xml
---
###### Article 723-7
@ -22,7 +22,8 @@ Le juge de l'application des peines peut également subordonner la libération
conditionnelle du condamné à l'exécution, à titre probatoire, d'une mesure de
placement sous surveillance électronique, pour une durée n'excédant pas un an.
La mesure de placement sous surveillance électronique peut être exécutée un an
avant la fin du temps d'épreuve prévu à l'article 729.<br />
avant la fin du temps d'épreuve prévu à l'article 729 ou un an avant la date à
laquelle est possible la libération conditionnelle prévue à l'article 729-3.<br />
Lorsque le lieu désigné par le juge de l'application des peines n'est pas le
domicile du condamné, la décision de placement sous surveillance électronique ne

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@ -11,4 +11,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000021332382
- [Article 723-15-2](article_723-15-2.md)
- [Article 723-16](article_723-16.md)
- [Article 723-17](article_723-17.md)
- [Article 723-17-1](article_723-17-1.md)
- [Article 723-18](article_723-18.md)

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@ -1,17 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-26
Date de fin: 2014-10-01
Identifiant: LEGIARTI000021332378
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/33/23/LEGIARTI000021332378.xml
Date de début: 2014-10-01
Date de fin: 2020-03-24
Identifiant: LEGIARTI000029370700
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/37/07/LEGIARTI000029370700.xml
---
###### Article 723-15
Les personnes non incarcérées, condamnées à une peine inférieure ou égale à deux
ans d'emprisonnement ou pour lesquelles la durée de la détention restant à subir
est inférieure ou égale à deux ans, ou pour lesquelles, en cas de cumul de
Les personnes non incarcérées ou exécutant une peine sous le régime de la
semi-liberté, du placement à l'extérieur ou du placement sous surveillance
électronique, condamnées à une peine inférieure ou égale à deux ans
d'emprisonnement ou pour lesquelles la durée de la détention restant à subir est
inférieure ou égale à deux ans, ou pour lesquelles, en cas de cumul de
condamnations, le total des peines d'emprisonnement prononcées ou restant à
subir est inférieur ou égal à deux ans bénéficient, dans la mesure du possible
et si leur personnalité et leur situation le permettent, suivant la procédure

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@ -0,0 +1,21 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029363863
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/36/38/LEGIARTI000029363863.xml
---
###### Article 723-17-1
Lorsqu'une condamnation mentionnée à l'article 723-15 n'a pas été mise à
exécution dans le délai de trois ans à compter de la date à laquelle elle est
devenue définitive, le condamné est convoqué devant le juge de l'application des
peines, préalablement à la mise à exécution de la condamnation, afin de
déterminer les modalités d'exécution de sa peine les mieux adaptées aux
circonstances, à sa personnalité et à sa situation matérielle, familiale et
sociale. Cette convocation suspend la possibilité pour le parquet de mettre la
peine à exécution.<br />
Il peut être dérogé au présent article dans les cas prévus à l'article 723-16.

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-13
Date de fin: 2014-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006578118
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0729L003AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/81/LEGIARTI000006578118.xml
Date de début: 2014-10-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029372157
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/37/21/LEGIARTI000029372157.xml
---
###### Article 729-3
@ -14,7 +13,8 @@ La libération conditionnelle peut être accordée pour tout condamné à une pe
privative de liberté inférieure ou égale à quatre ans, ou pour laquelle la durée
de la peine restant à subir est inférieure ou égale à quatre ans, lorsque ce
condamné exerce l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant
chez ce parent sa résidence habituelle.<br />
chez ce parent sa résidence habituelle ou lorsqu'il s'agit d'une femme enceinte
de plus de douze semaines.<br />
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes
condamnées pour un crime ou pour un délit commis sur un mineur ou pour une

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-03-29
Date de fin: 2014-10-01
Identifiant: LEGIARTI000025585674
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/58/56/LEGIARTI000025585674.xml
Date de début: 2014-10-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029372043
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/37/20/LEGIARTI000029372043.xml
---
###### Article 729
@ -61,4 +61,12 @@ réinsertion du condamné est assurée, en particulier s'il fait l'objet d'une
prise en charge adaptée à sa situation à sa sortie de l'établissement
pénitentiaire ou s'il justifie d'un hébergement, sauf en cas de risque grave de
renouvellement de l'infraction ou si cette libération est susceptible de causer
un trouble grave à l'ordre public.
un trouble grave à l'ordre public.<br />
Lorsque le condamné bénéficie d'une mesure de suspension de peine sur le
fondement de l'article 720-1-1, la libération conditionnelle peut être accordée
sans condition quant à la durée de la peine accomplie si, à l'issue d'un délai
de trois ans après l'octroi de la mesure de suspension, une nouvelle expertise
établit que son état de santé physique ou mentale est toujours durablement
incompatible avec le maintien en détention et si le condamné justifie d'une
prise en charge adaptée à sa situation.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-03-29
Date de fin: 2014-10-01
Identifiant: LEGIARTI000025585691
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/58/56/LEGIARTI000025585691.xml
Date de début: 2014-10-01
Date de fin: 2019-03-25
Identifiant: LEGIARTI000029371035
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/37/10/LEGIARTI000029371035.xml
---
###### Article 730-2
@ -34,9 +34,9 @@ l'article L. 3711-3 du code de la santé publique.<br />
Lorsque la libération conditionnelle n'est pas assortie d'un placement sous
surveillance électronique mobile, elle ne peut également être accordée qu'après
l'exécution, à titre probatoire, d'une mesure de semi-liberté ou de placement
sous surveillance électronique pendant une période d'un an à trois ans. Cette
mesure ne peut être exécutée avant la fin du temps d'épreuve prévu à l'article
729 du présent code.<br />
l'exécution, à titre probatoire, d'une mesure de semi-liberté, de placement à
l'extérieur ou de placement sous surveillance électronique pendant une période
d'un an à trois ans. Cette mesure ne peut être exécutée avant la fin du temps
d'épreuve prévu à l'article 729 du présent code.<br />
Un décret précise les conditions d'application du présent article.

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@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151950
- [Article 747-1](article_747-1.md)
- [Article 747-1-1](article_747-1-1.md)
- [Article 747-1-2](article_747-1-2.md)
- [Article 747-2](article_747-2.md)

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-01
Date de fin: 2020-03-24
Identifiant: LEGIARTI000029367491
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/36/74/LEGIARTI000029367491.xml
---
###### Article 747-1-2
Le juge de l'application des peines peut, d'office, à la demande de l'intéressé
ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée
de substituer à une peine de jours-amende de peine de sursis assorti de
l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général. Cette décision est prise
à l'issue d'un débat contradictoire, conformément à l'article 712-6 du présent
code. La substitution n'est pas possible si le condamné la refuse ou n'est pas
présent à l'audience. Dans le cas prévu au présent alinéa, la durée de
l'emprisonnement ne peut excéder celle qui serait résultée de l'inexécution de
la peine de jours-amende, fixée en application de la première phrase du second
alinéa de l'article 131-25 du code pénal.<br />
Par dérogation au second alinéa du même article 131-25, la décision de
substitution peut également intervenir en cas de défaut total ou partiel du
paiement du montant exigible à l'expiration du délai correspondant au nombre de
jours-amende prononcé.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000024496932
### Titre préliminaire : Dispositions générales
- [Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civile](sous-titre_ier)
- [Sous-titre II : De la justice restaurative](sous-titre_ii)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2014-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000029370752
---
#### Sous-titre II : De la justice restaurative
- [Article 10-1](article_10-1.md)

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029370754
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/37/07/LEGIARTI000029370754.xml
---
###### Article 10-1
A l'occasion de toute procédure pénale et à tous les stades de la procédure, y
compris lors de l'exécution de la peine, la victime et l'auteur d'une
infraction, sous réserve que les faits aient été reconnus, peuvent se voir
proposer une mesure de justice restaurative.<br />
Constitue une mesure de justice restaurative toute mesure permettant à une
victime ainsi qu'à l'auteur d'une infraction de participer activement à la
résolution des difficultés résultant de l'infraction, et notamment à la
réparation des préjudices de toute nature résultant de sa commission. Cette
mesure ne peut intervenir qu'après que la victime et l'auteur de l'infraction
ont reçu une information complète à son sujet et ont consenti expressément à y
participer. Elle est mise en œuvre par un tiers indépendant formé à cet effet,
sous le contrôle de l'autorité judiciaire ou, à la demande de celle-ci, de
l'administration pénitentiaire. Elle est confidentielle, sauf accord contraire
des parties et excepté les cas où un intérêt supérieur lié à la nécessité de
prévenir ou de réprimer des infractions justifie que des informations relatives
au déroulement de la mesure soient portées à la connaissance du procureur de la
République.