LOI n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000049453263
NOR: ECOM2328155L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/45/32/JORFTEXT000049453263.xml
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République française 2024-04-24 00:00:00 +02:00
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@ -44,6 +44,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151876
- [Article 63-4](article_63-4.md)
- [Article 63-4-1](article_63-4-1.md)
- [Article 63-4-2](article_63-4-2.md)
- [Article 63-4-2-1](article_63-4-2-1.md)
- [Article 63-4-3](article_63-4-3.md)
- [Article 63-4-3-1](article_63-4-3-1.md)
- [Article 63-4-4](article_63-4-4.md)

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@ -1,30 +1,39 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-26
Date de fin: 2024-04-24
Identifiant: LEGIARTI000047052944
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/05/29/LEGIARTI000047052944.xml
Date de début: 2024-04-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049461462
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/46/14/LEGIARTI000049461462.xml
---
###### Article 63-3-1
Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un
avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne
peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par
le bâtonnier.<br />
Dès le début de la garde à vue et à tout moment au cours de celle-ci, la
personne peut demander à être assistée par un avocat désigné par elle ou commis
d'office.<br />
Le bâtonnier ou l'avocat de permanence commis d'office par le bâtonnier est
informé de cette demande par tous moyens et sans délai.<br />
L'avocat peut également être désigné par la ou les personnes prévenues en
application du premier alinéa du I de l'article 63-2. Cette désignation doit
toutefois être confirmée par la personne.<br />
L'avocat peut également être désigné par la personne prévenue en application du
premier alinéa du I de l'article 63-2. Cette désignation doit toutefois être
confirmée par la personne gardée à vue.<br />
L'avocat désigné est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le
contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire ou un assistant
d'enquête de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte
l'enquête.<br />
l'enquête. Il accomplit les diligences requises pour se présenter sans retard
indu.<br />
Si l'avocat désigné dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du
présent article ne peut être contacté ou déclare ne pas pouvoir se présenter
dans un délai de deux heures à compter de l'avis qui lui a été adressé ou si la
personne gardée à vue a demandé à être assistée par un avocat commis d'office,
l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police
judiciaire ou l'assistant d'enquête saisit sans délai et par tous moyens le
bâtonnier aux fins de désignation d'un avocat commis d'office. Il en informe la
personne gardée à vue.<br />
La même procédure est applicable si l'avocat désigné ne s'est pas présenté après
l'expiration du délai prévu au quatrième alinéa.<br />
S'il constate un conflit d'intérêts, l'avocat fait demander la désignation d'un
autre avocat. En cas de divergence d'appréciation entre l'avocat et l'officier

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-06-02
Date de fin: 2024-04-24
Identifiant: LEGIARTI000029000831
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/00/08/LEGIARTI000029000831.xml
Date de début: 2024-04-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049461458
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/46/14/LEGIARTI000049461458.xml
---
###### Article 63-4-1
@ -14,7 +14,10 @@ l'avant-dernier alinéa de l'article 63-1 constatant la notification du placemen
en garde à vue et des droits y étant attachés, le certificat médical établi en
application de l'article 63-3, ainsi que les procès-verbaux d'audition de la
personne qu'il assiste. Il ne peut en demander ou en réaliser une copie. Il peut
toutefois prendre des notes.<br />
toutefois prendre des notes. Si des auditions et confrontations ont été décidées
en application du deuxième alinéa de l'article 63-4-2 ou de l'article 63-4-2-1,
l'avocat peut également consulter les procès-verbaux de ces auditions et
confrontations.<br />
La personne gardée à vue peut également consulter les documents mentionnés au
premier alinéa du présent article ou une copie de ceux-ci.

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-04-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049460832
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/46/08/LEGIARTI000049460832.xml
---
###### Article 63-4-2-1
Le procureur de la République peut, à la demande de l'officier de police
judiciaire et sur décision écrite et motivée, décider de faire procéder
immédiatement à l'audition de la personne gardée à vue ou à des confrontations
si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable soit pour
éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure
pénale, soit pour prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à
l'intégrité physique d'une personne.<br />
En cas de mise en œuvre de la procédure prévue au premier alinéa, la personne
gardée à vue est immédiatement informée de l'arrivée de son avocat. Si une
audition ou une confrontation est en cours, celle-ci est interrompue à la
demande de la personne gardée à vue afin de lui permettre de s'entretenir avec
son avocat dans les conditions prévues à l'article 63-4 et afin que celui-ci
prenne connaissance des documents mentionnés à l'article 63-4-1. Si la personne
gardée à vue ne demande pas à s'entretenir avec son avocat, celui-ci peut
assister à l'audition ou à la confrontation en cours dès son arrivée dans les
locaux du service de police judiciaire.

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@ -1,60 +1,49 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-11-15
Date de fin: 2024-04-24
Identifiant: LEGIARTI000032655456
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/54/LEGIARTI000032655456.xml
Date de début: 2024-04-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049461450
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/46/14/LEGIARTI000049461450.xml
---
###### Article 63-4-2
La personne gardée à vue peut demander que l'avocat assiste à ses auditions et
confrontations. Dans ce cas, la première audition, sauf si elle porte uniquement
sur les éléments d'identité, ne peut débuter sans la présence de l'avocat choisi
ou commis d'office avant l'expiration d'un délai de deux heures suivant l'avis
adressé dans les conditions prévues à l'article 63-3-1 de la demande formulée
par la personne gardée à vue d'être assistée par un avocat. Au cours des
auditions ou confrontations, l'avocat peut prendre des notes.<br />
confrontations. Dans ce cas, elle ne peut être entendue sur les faits sans la
présence de l'avocat choisi ou commis d'office, sauf renonciation expresse de sa
part mentionnée au procès-verbal. Au cours des auditions ou confrontations,
l'avocat peut prendre des notes.<br />
Si l'avocat se présente après l'expiration du délai prévu au premier alinéa
alors qu'une audition ou une confrontation est en cours, celle-ci est
interrompue à la demande de la personne gardée à vue afin de lui permettre de
s'entretenir avec son avocat dans les conditions prévues à l'article 63-4 et que
celui-ci prenne connaissance des documents prévus à l'article 63-4-1. Si la
personne gardée à vue ne demande pas à s'entretenir avec son avocat, celui-ci
peut assister à l'audition en cours dès son arrivée dans les locaux du service
de police judiciaire ou à la confrontation.<br />
Lorsque les nécessités de l'enquête exigent une audition immédiate de la
personne, le procureur de la République peut autoriser, par décision écrite et
motivée, sur demande de l'officier de police judiciaire, que l'audition débute
sans attendre l'expiration du délai prévu au premier alinéa.<br />
A titre exceptionnel, sur demande de l'officier de police judiciaire, le
procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention, selon les
distinctions prévues par l'alinéa suivant, peut autoriser, par décision écrite
et motivée, le report de présence de l'avocat lors des auditions ou
confrontations, si cette mesure apparaît indispensable pour des raisons
impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête, soit pour
permettre le bon déroulement d'investigations urgentes tendant au recueil ou à
la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte grave et imminente
à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne.<br />
Le procureur de la République ne peut différer la présence de l'avocat que
pendant une durée maximale de douze heures. Lorsque la personne est gardée à vue
pour un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale
à cinq ans, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du
procureur de la République, autoriser à différer la présence de l'avocat,
au-delà de la douzième heure, jusqu'à la vingt-quatrième heure. Les
autorisations du procureur de la République et du juge des libertés et de la
détention sont écrites et motivées par référence aux conditions prévues à
l'alinéa précédent au regard des éléments précis et circonstanciés résultant des
faits de l'espèce.<br />
Lorsque, conformément aux dispositions des deux alinéas qui précèdent, le
procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention a autorisé
à différer la présence de l'avocat lors des auditions ou confrontations, il peut
également, dans les conditions et selon les modalités prévues par ces mêmes
alinéas, décider que l'avocat ne peut, pour une durée identique, consulter les
procès-verbaux d'audition de la personne gardée à vue.
<div>
A titre exceptionnel, sur demande de l'officier de police judiciaire, le
procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention, selon
les distinctions prévues par l'alinéa suivant, peut autoriser, par décision
écrite et motivée, le report de présence de l'avocat lors des auditions ou
confrontations, si cette mesure apparaît indispensable pour des raisons
impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête, soit pour
éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure
pénale, soit pour prévenir une atteinte grave et imminente à la vie, à la
liberté ou à l'intégrité physique d'une personne.<br />
</div>
<div>
Le procureur de la République ne peut différer la présence de l'avocat que
pendant une durée maximale de douze heures. Lorsque la personne est gardée à
vue pour un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou
égale à cinq ans, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du
procureur de la République, autoriser à différer la présence de l'avocat,
au-delà de la douzième heure, jusqu'à la vingt-quatrième heure. Les
autorisations du procureur de la République et du juge des libertés et de la
détention sont écrites et motivées par référence aux conditions prévues à
l'alinéa précédent au regard des éléments précis et circonstanciés résultant
des faits de l'espèce.<br />
</div>
<div>
Lorsque, conformément aux dispositions des deux alinéas qui précèdent, le
procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention a
autorisé à différer la présence de l'avocat lors des auditions ou
confrontations, il peut également, dans les conditions et selon les modalités
prévues par ces mêmes alinéas, décider que l'avocat ne peut, pour une durée
identique, consulter les procès-verbaux d'audition de la personne gardée à
vue.<br />
</div>

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-12-24
Date de fin: 2024-04-24
Identifiant: LEGIARTI000044570247
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/57/02/LEGIARTI000044570247.xml
Date de début: 2024-04-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049461446
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/46/14/LEGIARTI000049461446.xml
---
###### Article 695-8-2
@ -53,8 +53,8 @@ impliqués.<br />
Le membre national est, en outre, informé par le procureur général, le procureur
de la République ou le juge d'instruction des investigations, des procédures et
des condamnations relatives aux infractions terroristes qui intéressent, ou sont
susceptibles d'intéresser, au moins un autre Etat membre.<br />
des condamnations relatives aux infractions terroristes , à l'exception de
celles qui ne concernent manifestement pas les autres Etats.<br />
II. ― Le membre national est également informé par le procureur général, le
procureur de la République ou le juge d'instruction :<br />
@ -75,5 +75,6 @@ fondés sur le principe de reconnaissance mutuelle.<br />
III. ― Le procureur général, le procureur de la République ou le juge
d'instruction n'est pas tenu de communiquer à l'Agence Eurojust les informations
mentionnées aux I et II lorsque cette communication serait de nature à porter
atteinte à la sécurité de la Nation ou à compromettre la sécurité d'une
personne.
atteinte à la sécurité de la Nation ou à compromettre la sécurité d'une personne
ou, en ce qui concerne les infractions terroristes, à compromettre une enquête
en cours.

View file

@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000024544122
###### Paragraphe 1 : Dispositions générales
- [Article 695-9-31](article_695-9-31.md)
- [Article 695-9-31-1](article_695-9-31-1.md)
- [Article 695-9-32](article_695-9-32.md)

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-04-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049460049
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/46/00/LEGIARTI000049460049.xml
---
###### Article 695-9-31-1
<p align="left">
Le point de contact unique mentionné à l'article 14 de la directive (UE)
2023/977 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relative à
l'échange d'informations entre les services répressifs des Etats membres et
abrogeant la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil, désigné par arrêté
conjoint du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre
chargé du budget, transmet directement les demandes d'informations sollicitées
par les services ou unités mentionnés au premier alinéa de l'article 695-9-31.
Il reçoit les demandes de transmission d'informations adressées par les points
de contact uniques des Etats membres et par les services que ces derniers ont
spécialement désignés pour transmettre directement les demandes d'informations
aux autres Etats membres.
</p>
<p align="left">
Lorsqu'une liste des services ou des unités spécialement désignés par arrêté
conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la justice et du ministre
chargé du budget aux fins de transmettre directement les demandes
d'informations aux points de contact uniques des Etats membres est établie par
le point de contact unique dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article
4 de la directive (UE) 2023/977 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai
2023 précitée, le point de contact unique la transmet à la Commission.
</p>

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@ -1,18 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-10-25
Date de fin: 2024-04-24
Identifiant: LEGIARTI000037526010
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/52/60/LEGIARTI000037526010.xml
Date de début: 2024-04-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049461379
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/46/13/LEGIARTI000049461379.xml
---
###### Article 695-9-31
Pour l'application de la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil du 18 décembre
2006, les services ou unités de la police nationale, de la gendarmerie
Pour l'application de la directive (UE) 2023/977 du Parlement européen et du
Conseil du 10 mai 2023 relative à l'échange d'informations entre les services
répressifs des Etats membres et abrogeant la décision-cadre 2006/960/ JAI du
Conseil, les services ou unités de la police nationale, de la gendarmerie
nationale, de la direction générale des douanes et droits indirects et de la
direction générale des finances publiques désignés par arrêté du ministre de la
direction générale des finances publiques énumérés par arrêté du ministre de la
justice et, selon le cas, du ministre de l'intérieur ou du ministre chargé du
budget peuvent, dans les conditions prévues à la présente section, aux fins de
prévenir une infraction, d'en rassembler les preuves ou d'en rechercher les
@ -20,4 +22,8 @@ auteurs, échanger avec les services compétents d'un autre Etat membre de l'Uni
européenne des informations qui sont à leur disposition, soit qu'ils les
détiennent, soit qu'ils puissent y accéder, notamment par consultation d'un
traitement automatisé de données, sans qu'il soit nécessaire de prendre ou
solliciter une réquisition ou toute autre mesure coercitive.
solliciter une réquisition ou toute autre mesure coercitive.<br />
Au sein de ces services ou de ces unités, certains peuvent être spécialement
désignés, au sens de l'article 695-9-31-1, aux fins de saisir directement les
points de contact uniques des autres Etats membres.

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@ -1,22 +1,60 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-09-10
Date de fin: 2024-04-24
Identifiant: LEGIARTI000024544131
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/54/41/LEGIARTI000024544131.xml
Date de début: 2024-04-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049461384
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/46/13/LEGIARTI000049461384.xml
---
###### Article 695-9-33
S'il existe des raisons de supposer qu'un Etat membre détient des informations
entrant dans les prévisions de l'article 695-9-31 utiles à la prévention d'une
infraction ou aux investigations tendant à en établir la preuve ou à en
rechercher les auteurs, les services et unités mentionnés au même article
peuvent en solliciter la transmission auprès des services compétents de cet
Etat.<br />
entrant dans les prévisions de l'article 695-9-31 et utiles à la prévention
d'une infraction ou aux investigations tendant à en établir la preuve ou à en
rechercher les auteurs, le point de contact unique mentionné à l'article
695-9-31-1 ainsi que les services et les unités spécialement désignés en
application du second alinéa de l'article 695-9-31 peuvent en solliciter la
transmission auprès du point de contact unique de cet Etat, dans le strict
respect des principes de nécessité et de proportionnalité.<br />
Tous les services et toutes les unités mentionnés au premier alinéa du présent
article peuvent également solliciter la transmission directe de ces informations
auprès des services compétents de cet Etat.<br />
La demande de transmission expose les raisons laissant supposer que les
informations sont détenues par ces services. Elle précise à quelles fins les
informations sont demandées et, lorsque les informations sont relatives à une
personne déterminée, le lien entre cette personne et les fins de la demande.
informations sont détenues par le point de contact unique ou les services
compétents de cet Etat. Elle précise à quelles fins les informations sont
demandées et, lorsque les informations sont relatives à une personne déterminée,
le lien entre cette personne et les fins de la demande.<br />
Lorsque la demande de transmission d'informations est adressée par un service ou
une unité spécialement désigné en application du second alinéa de l'article
695-9-31, une copie de cette demande est envoyée simultanément au point de
contact unique mentionné à l'article 695-9-31-1, sauf s'il existe des motifs
laissant supposer que cet envoi compromettrait un ou plusieurs des éléments
suivants :<br />
1° Une enquête en cours hautement sensible pour laquelle le traitement de
l'information requiert un niveau de confidentialité approprié, notamment lorsque
la procédure comporte des éléments couverts par le secret de la défense
nationale ;<br />
2° Les affaires de terrorisme n'impliquant pas la gestion de situations
d'urgence ou de crise ;<br />
3° La sécurité des personnes.<br />
Lorsque la demande de transmission d'informations est adressée directement à un
service compétent d'un Etat membre, une copie de cette demande est envoyée
simultanément au point de contact unique de cet Etat, sauf s'il existe des
motifs laissant supposer que cet envoi compromettrait un ou plusieurs éléments
mentionnés aux 1° à 3° du présent article.<br />
Une copie de la demande de transmission d'informations peut être transmise à
Europol dans la mesure où elle porte sur une infraction relevant des objectifs
mentionnés à l'article 3 du règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du
Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la
coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les
décisions du Conseil 2009/371/ JAI, 2009/934/ JAI, 2009/935/ JAI, 2009/936/ JAI
et 2009/968/ JAI.

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@ -12,10 +12,9 @@ d'informations reçues par les services français
- [Article 695-9-39](article_695-9-39.md)
- [Article 695-9-40](article_695-9-40.md)
- [Article 695-9-41](article_695-9-41.md)
- [Article 695-9-42](article_695-9-42.md)
- [Article 695-9-43](article_695-9-43.md)
- [Article 695-9-44](article_695-9-44.md)
- [Article 695-9-45](article_695-9-45.md)
- [Article 695-9-45-1](article_695-9-45-1.md)
- [Article 695-9-46](article_695-9-46.md)
- [Article 695-9-47](article_695-9-47.md)
- [Article 695-9-47-1](article_695-9-47-1.md)

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@ -1,15 +1,55 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-09-10
Date de fin: 2024-04-24
Identifiant: LEGIARTI000024544143
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/54/41/LEGIARTI000024544143.xml
Date de début: 2024-04-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049461396
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/46/13/LEGIARTI000049461396.xml
---
###### Article 695-9-37
Les services et unités mentionnés à l'article 695-9-31 transmettent, à leur
demande, aux services compétents des Etats membres les informations, mentionnées
au même article, utiles à la prévention d'une infraction ou aux investigations
tendant à en établir la preuve ou à en rechercher les auteurs.
Le point de contact unique mentionné à l'article 695-9-31-1 transmet, à leur
demande, aux points de contact uniques ou aux services spécialement désignés des
Etats membres les informations mentionnées à l'article 695-9-31 utiles à la
prévention d'une infraction ou aux investigations tendant à en établir la preuve
ou à en rechercher les auteurs, dans le strict respect des principes de
nécessité et de proportionnalité.<br />
Lorsqu'une demande d'informations a été adressée directement à l'un des services
ou des unités mentionnés au premier alinéa du même article 695-9-31, ce service
ou cette unité envoie simultanément une copie de sa transmission d'informations
au point de contact unique mentionné à l'article 695-9-31-1, sauf s'il existe
des motifs laissant supposer que cet envoi compromettrait un ou plusieurs des
éléments suivants :<br />
1° Une enquête en cours hautement sensible pour laquelle le traitement de
l'information requiert un niveau de confidentialité approprié, notamment lorsque
la procédure comporte des éléments couverts par le secret de la défense
nationale ;<br />
2° Les affaires de terrorisme n'impliquant pas la gestion de situations
d'urgence ou de crise ;<br />
3° La sécurité des personnes.<br />
Lorsque les informations sont transmises à un service compétent d'un Etat
membre, une copie de cette transmission est envoyée simultanément au point de
contact unique de cet Etat, sauf s'il existe des motifs laissant supposer que
cet envoi compromettrait un ou plusieurs éléments mentionnés aux 1° à 3° du
présent article. ;<br />
Le point de contact unique effectue la transmission dans les délais fixés au
paragraphe 1 de l'article 5 de la directive (UE) 2023/977 du Parlement européen
et du Conseil du 10 mai 2023 relative à l'échange d'informations entre les
services répressifs des Etats membres et abrogeant la décision-cadre 2006/960/
JAI du Conseil.<br />
Lorsque, conformément à l'article 695-9-40 du présent code, les informations
demandées ne peuvent être transmises qu'avec l'autorisation préalable d'un
magistrat ou d'une juridiction, il peut être dérogé aux délais prévus à
l'avant-dernier alinéa du présent article. Dans ce cas, le point de contact
unique mentionné à l'article 695-9-31-1 en informe sans délai le point de
contact unique ou le service spécialement désigné demandeur, en précisant la
durée et les motifs du retard ; il tient celui-ci informé dès que possible de la
suite accordée à la demande.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-22
Date de fin: 2024-04-24
Identifiant: LEGIARTI000033518861
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/88/LEGIARTI000033518861.xml
Date de début: 2024-04-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049461389
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/46/13/LEGIARTI000049461389.xml
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###### Article 695-9-38
Si des faits permettent de penser que des informations mentionnées à l'article
695-9-31 pourraient être utiles à un autre Etat membre soit pour prévenir une
infraction entrant dans l'une des catégories énumérées à l'article 694-32 et
punie en France d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure
à trois ans d'emprisonnement, soit pour conduire les investigations tendant à
établir la preuve ou à rechercher les auteurs d'une telle infraction, le service
ou l'unité qui détient ces informations les transmet, sans demande préalable,
aux services compétents de cet Etat.
Sous réserve de l'article 695-9-40 et du 1° de l'article 695-9-41, si des faits
permettent de penser que des informations mentionnées à l'article 695-9-31
pourraient être utiles à un autre Etat membre soit pour prévenir une infraction
relevant de l'une des catégories énumérées à l'article 694-32 et punie en France
d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans
d'emprisonnement ou une infraction entrant dans le champ de compétence d'Europol
mentionnée aux paragraphes 1 ou 2 de l'article 3 du règlement (UE) 2016/794 du
Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union
européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant
et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/ JAI, 2009/934/ JAI, 2009/935/
JAI, 2009/936/ JAI et 2009/968/ JAI, soit pour conduire les investigations
tendant à établir la preuve ou à rechercher les auteurs d'une telle infraction,
le service ou l'unité mentionné au premier alinéa de l'article 695-9-31 qui
détient ces informations ou le point de contact unique mentionné à l'article
695-9-31-1 les transmet spontanément aux services compétents ou au point de
contact unique de cet Etat.<br />
Lorsque les informations utiles à un autre Etat membre concernent une infraction
qui n'entre pas dans les prévisions du premier alinéa du présent article, le
service ou l'unité mentionné au premier alinéa de l'article 695-9-31 qui détient
ces informations ou le point de contact unique mentionné à l'article 695-9-31-1
peut prendre l'initiative de les transmettre aux services compétents ou au point
de contact unique de cet Etat.<br />
Lorsque les informations sont transmises par un des services et unités
mentionnés au premier alinéa de l'article 695-9-31, ce service ou cette unité
envoie simultanément une copie de sa transmission d'informations au point de
contact unique mentionné à l'article 695-9-31-1, dans les conditions et sous les
réserves prévues à l'article 695-9-33.<br />
Lorsque les informations sont transmises à un service compétent d'un Etat
membre, une copie de cette transmission est envoyée simultanément au point de
contact unique de cet Etat, dans les conditions et sous les réserves prévues à
l'article 695-9-33.<br />
Le cas échéant, la transmission d'informations est traduite dans l'une des
langues acceptées par l'Etat membre destinataire conformément à l'article 11 de
la directive (UE) 2023/977 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023
relative à l'échange d'informations entre les services répressifs des Etats
membres et abrogeant la décision-cadre 2006/960/ JAI du Conseil.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-09-10
Date de fin: 2024-04-24
Identifiant: LEGIARTI000024544147
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/54/41/LEGIARTI000024544147.xml
Date de début: 2024-04-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049461403
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/46/14/LEGIARTI000049461403.xml
---
###### Article 695-9-39
Lorsque les informations détenues par les services et unités mentionnés à
l'article 695-9-31 leur ont été transmises par un Etat membre sur le fondement
des dispositions de la décision-cadre 2006/960/JAI, elles ne peuvent être
transmises à un autre Etat membre qu'avec l'accord de l'Etat qui les avait
transmises et dans les conditions fixées par lui.<br />
l'article 695-9-31 ou par le point de contact unique mentionné à l'article
695-9-31-1 leur ont été transmises par un Etat membre sur le fondement des
dispositions de la directive (UE) 2023/977 du Parlement européen et du Conseil
du 10 mai 2023 précitée, elles ne peuvent être transmises à un autre Etat membre
ou à Europol qu'avec l'accord de l'Etat qui les avait transmises et dans les
conditions fixées par lui.<br />
Lorsque les informations détenues par ces mêmes services ou unités avaient été
transmises à la France par un Etat membre sur un autre fondement que la
décision-cadre 2006/960/JAI ou par un Etat tiers, elles ne peuvent être
transmises à un autre Etat membre qu'avec l'accord de l'Etat qui les avait
transmises et dans les conditions fixées par lui chaque fois que la France y est
tenue par ses engagements internationaux.
Lorsque les informations détenues par ces mêmes services ou unités ou par le
point de contact unique mentionné à l'article 695-9-31-1 avaient été transmises
à la France par un Etat membre sur un autre fondement que la directive (UE)
2023/977 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 précitée ou par un
Etat tiers, elles ne peuvent être transmises à un autre Etat membre ou à Europol
qu'avec l'accord de l'Etat qui les avait transmises et dans les conditions
fixées par lui chaque fois que la France y est tenue par ses engagements
internationaux.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-09-10
Date de fin: 2024-04-24
Identifiant: LEGIARTI000024544149
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/54/41/LEGIARTI000024544149.xml
Date de début: 2024-04-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049461442
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/46/14/LEGIARTI000049461442.xml
---
###### Article 695-9-40
Les informations ne peuvent être transmises aux services compétents de l'Etat
membre qui les a demandées qu'avec l'autorisation préalable d'un magistrat
chaque fois que cette autorisation est requise en France pour accéder à ces
mêmes informations ou les transmettre à un service ou à une unité de police
judiciaire.<br />
Les informations ne peuvent être transmises au point de contact unique ou aux
services compétents de l'Etat membre qui les a demandées qu'avec l'autorisation
préalable d'un magistrat chaque fois que cette autorisation est requise en
France pour accéder à ces mêmes informations ou les transmettre à un service ou
à une unité de police judiciaire.<br />
Lorsque cette autorisation est nécessaire, le service ou l'unité à laquelle les
informations sont demandées la sollicite auprès du magistrat compétent.<br />
Lorsque cette autorisation est nécessaire, le point de contact unique ou le
service ou l'unité à laquelle les informations sont demandées la sollicite
auprès du magistrat compétent.<br />
Les pièces d'une procédure pénale en cours ne peuvent être transmises, selon le
cas, qu'avec l'accord de la juridiction d'instruction ou, lorsqu'une enquête est

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-09-10
Date de fin: 2024-04-24
Identifiant: LEGIARTI000024544151
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/54/41/LEGIARTI000024544151.xml
Date de début: 2024-04-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049461438
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/46/14/LEGIARTI000049461438.xml
---
###### Article 695-9-41
Les services et unités mentionnés à l'article 695-9-31 ne peuvent refuser de
communiquer les informations demandées par un Etat membre que s'il existe des
motifs laissant supposer que leur communication :<br />
Le point de contact unique ne peut refuser de communiquer les informations
demandées par un Etat membre qu'en présence d'un des motifs suivants :<br />
1° Porterait atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat en matière de sécurité
1° Des raisons objectives laissent penser que la communication des informations
demandées :<br />
a) Porterait atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat en matière de sécurité
nationale ;<br />
2° Nuirait au déroulement d'investigations en matière pénale ou compromettrait
b) Nuirait au déroulement d'investigations en matière pénale ou compromettrait
la sécurité des personnes ;<br />
3° Ou serait manifestement disproportionnée ou sans objet au regard des
finalités pour lesquelles elle a été demandée.
c) Serait manifestement disproportionnée ou sans objet au regard des finalités
pour lesquelles elle a été demandée ;<br />
d) Porterait indûment atteinte aux intérêts importants protégés d'une personne
morale ;<br />
2° Les informations demandées :<br />
a) Ne sont pas disponibles, se sont révélées inexactes ou incomplètes, ne sont
plus à jour ou constituent des données autres que celles relevant des catégories
de données à caractère personnel énumérées à la section B de l'annexe II du
règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016
relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services
répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil
2009/371/ JAI, 2009/934/ JAI, 2009/935/ JAI, 2009/936/ JAI et 2009/968/ JAI ;<br />
b) Se rapportent à une infraction punie en France d'une peine d'emprisonnement
inférieure ou égale à un an ou à des faits qui ne constituent pas une infraction
pénale ;<br />
3° L'Etat mentionné à l'article 695-9-39 du présent code n'a pas consenti à la
communication des informations ;<br />
4° Le magistrat compétent ou la juridiction compétente a refusé la
communication, conformément à l'article 695-9-40.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-09-10
Date de fin: 2024-04-24
Identifiant: LEGIARTI000024544153
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/54/41/LEGIARTI000024544153.xml
---
###### Article 695-9-42
Les services et unités mentionnés à l'article 695-9-31 peuvent refuser de
transmettre les informations demandées lorsqu'elles se rapportent à une
infraction punie en France d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à un
an et qu'elles ne leur paraissent pas présenter un intérêt suffisant pour
justifier les contraintes attachées à leur transmission.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-09-10
Date de fin: 2024-04-24
Identifiant: LEGIARTI000024544155
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/54/41/LEGIARTI000024544155.xml
Date de début: 2024-04-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049461433
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/46/14/LEGIARTI000049461433.xml
---
###### Article 695-9-43
Lors de la transmission de l'information, le service ou l'unité mentionnée à
l'article 695-9-31 indique au service destinataire les conditions d'utilisation
de celle-ci.<br />
Lors de la transmission de l'information, le point de contact unique ou le
service ou l'unité mentionnée à l'article 695-9-31 indique au service
destinataire les conditions d'utilisation de celle-ci.<br />
Chaque fois qu'il l'estime utile, il peut demander au service destinataire de
l'informer de l'utilisation qui a été faite de l'information transmise.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-09-10
Date de fin: 2024-04-24
Identifiant: LEGIARTI000024544157
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/54/41/LEGIARTI000024544157.xml
Date de début: 2024-04-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049461427
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/46/14/LEGIARTI000049461427.xml
---
###### Article 695-9-44
Lorsqu'une information a été transmise par un service ou une unité mentionné à
l'article 695-9-31 au service compétent d'un Etat membre et que celui-ci
envisage de la communiquer à un autre Etat ou d'en faire une utilisation
différente de celle pour laquelle la transmission avait été décidée, le service
ou l'unité qui avait procédé à la transmission initiale est compétent pour
apprécier s'il y a lieu d'autoriser, à la demande de l'Etat destinataire, la
retransmission ou la nouvelle utilisation de l'information et, le cas échéant,
pour fixer les conditions de celle-ci.
Lorsqu'une information a été transmise par le point de contact unique mentionné
à l'article 695-9-31-1 ou par un service ou une unité mentionné à l'article
695-9-31 au point de contact unique ou à un service compétent d'un Etat membre
et que celui-ci envisage de la communiquer à un autre Etat ou d'en faire une
utilisation différente de celle pour laquelle la transmission avait été décidée,
l'entité qui a procédé à la transmission initiale apprécie s'il y a lieu
d'autoriser, à la demande de l'Etat destinataire, la retransmission ou la
nouvelle utilisation de l'information et, le cas échéant, fixe les conditions de
celle-ci.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-04-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049460587
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/46/05/LEGIARTI000049460587.xml
---
###### Article 695-9-45-1
<p align="left">
Si des données à caractère personnel transmises par le point de contact unique
mentionné à l'article 695-9-31-1 ou par le service ou l'unité mentionné à
l'article 695-9-31 se révèlent inexactes ou incomplètes ou ne sont plus à
jour, ceux-ci informent sans tarder leur destinataire de l'effacement, de la
rectification ou de la limitation du traitement de ces données.
</p>

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@ -1,14 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-09-10
Date de fin: 2024-04-24
Identifiant: LEGIARTI000024544159
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/54/41/LEGIARTI000024544159.xml
Date de début: 2024-04-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049461421
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/46/14/LEGIARTI000049461421.xml
---
###### Article 695-9-45
Les informations transmises par les services et unités mentionnés à l'article
695-9-31 peuvent être utilisées par le service destinataire à titre de preuve,
sauf mention contraire lors de leur transmission.
Les informations transmises par le point de contact unique mentionné à l'article
695-9-31-1 ou par les services et unités mentionnés à l'article 695-9-31 peuvent
être utilisées par le service destinataire à titre de preuve, sauf mention
contraire lors de leur transmission.

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@ -1,15 +1,21 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-12-24
Date de fin: 2024-04-24
Identifiant: LEGIARTI000044570229
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/57/02/LEGIARTI000044570229.xml
Date de début: 2024-04-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049461417
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/46/14/LEGIARTI000049461417.xml
---
###### Article 695-9-46
Les informations transmises par les services ou unités mentionnés à l'article
695-9-31 aux services compétents d'un Etat membre sont également transmises à
l'Agence Eurojust et à l'unité Europol dans la mesure où elles portent sur une
infraction relevant de leur mandat.
Sous réserve des articles 695-9-39, 695-9-43 et 695-9-44, les informations
transmises par le point de contact unique mentionné à l'article 695-9-31-1 ou
par un service ou une unité mentionné à l'article 695-9-31 au point de contact
unique ou aux services compétents d'un Etat membre peuvent être également
transmises à Eurojust et à Europol lorsqu'elles portent sur une infraction
relevant des objectifs énoncés à l'article 3 du règlement (UE) 2016/794 du
Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union
européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant
et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/ JAI, 2009/934/ JAI, 2009/935/
JAI, 2009/936/ JAI et 2009/968/ JAI.

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@ -1,15 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-09-10
Date de fin: 2024-04-24
Identifiant: LEGIARTI000024544163
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/54/41/LEGIARTI000024544163.xml
---
###### Article 695-9-47
Un arrêté du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre
chargé du budget désigne les points de contact auxquels les demandes de
transmission d'informations peuvent être adressées par les services compétents
des Etats membres.