Décision n° 2011-192 QPC du 10 novembre 2011
Autorité: CONSEIL CONSTITUTIONNEL Nature: DECISION Identifiant: JORFTEXT000024778443 NOR: CSCX1130815S URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/77/84/JORFTEXT000024778443.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-08-01
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Date de fin: 2011-12-01
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Identifiant: LEGIARTI000020933025
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/93/30/LEGIARTI000020933025.xml
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Date de début: 2011-12-01
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Date de fin: 2017-01-22
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Identifiant: LEGIARTI000024801821
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/80/18/LEGIARTI000024801821.xml
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###### Article 56-4
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@ -79,40 +79,6 @@ dossier de la procédure. La déclassification et la communication des élément
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ainsi placés sous scellés relèvent de la procédure prévue par les articles L.
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2312-4 et suivants du code de la défense.<br />
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III.-Lorsqu'une perquisition est envisagée dans un lieu classifié au titre du
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secret de la défense nationale dans les conditions définies à l'article 413-9-1
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du code pénal, elle ne peut être réalisée que par un magistrat en présence du
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président de la Commission consultative du secret de la défense nationale. Ce
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dernier peut être représenté par un membre de la commission et être assisté de
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toute personne habilitée à cet effet.<br />
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Le magistrat vérifie auprès de la Commission consultative du secret de la
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défense nationale si le lieu dans lequel il souhaite effectuer une perquisition
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fait l'objet d'une mesure de classification.<br />
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La perquisition ne peut être effectuée qu'en vertu d'une décision écrite et
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motivée qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles
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portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et l'objet de
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celle-ci, ainsi que le lieu visé par la perquisition. Le magistrat transmet
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cette décision au président de la Commission consultative du secret de la
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défense nationale. Il la porte, au commencement de la perquisition, à la
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connaissance du chef d'établissement ou de son délégué, ou du responsable du
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lieu.<br />
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La perquisition doit être précédée d'une décision de déclassification temporaire
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du lieu aux fins de perquisition et ne peut être entreprise que dans les limites
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de la déclassification ainsi décidée.A cette fin, le président de la Commission
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consultative du secret de la défense nationale, saisi par la décision du
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magistrat mentionnée à l'alinéa précédent, fait connaître sans délai son avis à
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l'autorité administrative compétente sur la déclassification temporaire, totale
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ou partielle, du lieu aux fins de perquisition.L'autorité administrative fait
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connaître sa décision sans délai. La déclassification prononcée par l'autorité
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administrative ne vaut que pour le temps des opérations. En cas de
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déclassification partielle, la perquisition ne peut être réalisée que dans la
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partie des lieux qui fait l'objet de la décision de déclassification de
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l'autorité administrative.<br />
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La perquisition se poursuit dans les conditions prévues aux sixième alinéa et
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suivants du I.<br />
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III (Supprimé).<br />
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IV.-Les dispositions du présent article sont édictées à peine de nullité.
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