Décision n° 2011-192 QPC du 10 novembre 2011

Autorité: CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Nature: DECISION
Identifiant: JORFTEXT000024778443
NOR: CSCX1130815S
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-08-01
Date de fin: 2011-12-01
Identifiant: LEGIARTI000020933025
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/93/30/LEGIARTI000020933025.xml
Date de début: 2011-12-01
Date de fin: 2017-01-22
Identifiant: LEGIARTI000024801821
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/80/18/LEGIARTI000024801821.xml
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###### Article 56-4
@ -79,40 +79,6 @@ dossier de la procédure. La déclassification et la communication des élément
ainsi placés sous scellés relèvent de la procédure prévue par les articles L.
2312-4 et suivants du code de la défense.<br />
III.-Lorsqu'une perquisition est envisagée dans un lieu classifié au titre du
secret de la défense nationale dans les conditions définies à l'article 413-9-1
du code pénal, elle ne peut être réalisée que par un magistrat en présence du
président de la Commission consultative du secret de la défense nationale. Ce
dernier peut être représenté par un membre de la commission et être assisté de
toute personne habilitée à cet effet.<br />
Le magistrat vérifie auprès de la Commission consultative du secret de la
défense nationale si le lieu dans lequel il souhaite effectuer une perquisition
fait l'objet d'une mesure de classification.<br />
La perquisition ne peut être effectuée qu'en vertu d'une décision écrite et
motivée qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles
portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et l'objet de
celle-ci, ainsi que le lieu visé par la perquisition. Le magistrat transmet
cette décision au président de la Commission consultative du secret de la
défense nationale. Il la porte, au commencement de la perquisition, à la
connaissance du chef d'établissement ou de son délégué, ou du responsable du
lieu.<br />
La perquisition doit être précédée d'une décision de déclassification temporaire
du lieu aux fins de perquisition et ne peut être entreprise que dans les limites
de la déclassification ainsi décidée.A cette fin, le président de la Commission
consultative du secret de la défense nationale, saisi par la décision du
magistrat mentionnée à l'alinéa précédent, fait connaître sans délai son avis à
l'autorité administrative compétente sur la déclassification temporaire, totale
ou partielle, du lieu aux fins de perquisition.L'autorité administrative fait
connaître sa décision sans délai. La déclassification prononcée par l'autorité
administrative ne vaut que pour le temps des opérations. En cas de
déclassification partielle, la perquisition ne peut être réalisée que dans la
partie des lieux qui fait l'objet de la décision de déclassification de
l'autorité administrative.<br />
La perquisition se poursuit dans les conditions prévues aux sixième alinéa et
suivants du I.<br />
III (Supprimé).<br />
IV.-Les dispositions du présent article sont édictées à peine de nullité.