diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/README.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/README.md
index 4b25bc254d..24d8fba37b 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/README.md
@@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000027753873
- [Article 11](article_11.md)
- [Article 11-1](article_11-1.md)
+- [Article 11-2](article_11-2.md)
- [Chapitre Ier : De la police judiciaire](chapitre_ier)
- [Chapitre Ier bis : Des attributions du garde des sceaux, ministre de la justice](chapitre_ier_bis)
- [Chapitre II : Du ministère public](chapitre_ii)
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/article_11-2.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/article_11-2.md
new file mode 100644
index 0000000000..dba0229612
--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/article_11-2.md
@@ -0,0 +1,77 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2016-04-16
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000032403107
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/40/31/LEGIARTI000032403107.xml
+---
+
+###### Article 11-2
+
+I.-Le ministère public peut informer par écrit l'administration des décisions
+suivantes rendues contre une personne qu'elle emploie, y compris à titre
+bénévole, lorsqu'elles concernent un crime ou un délit puni d'une peine
+d'emprisonnement :
+
+1° La condamnation, même non définitive ;
+
+2° La saisine d'une juridiction de jugement par le procureur de la République ou
+par le juge d'instruction ;
+
+3° La mise en examen.
+
+Le ministère public ne peut procéder à cette information que s'il estime cette
+transmission nécessaire, en raison de la nature des faits ou des circonstances
+de leur commission, pour mettre fin ou prévenir un trouble à l'ordre public ou
+pour assurer la sécurité des personnes ou des biens.
+
+Le ministère public peut informer, dans les mêmes conditions, les personnes
+publiques, les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de
+service public ou les ordres professionnels des décisions mentionnées aux 1° à
+3° du présent I prises à l'égard d'une personne dont l'activité professionnelle
+ou sociale est placée sous leur contrôle ou leur autorité.
+
+II.-Dans tous les cas, le ministère public informe sans délai la personne de sa
+décision de transmettre l'information prévue au I. L'information est transmise à
+l'administration, ou aux personnes ou aux ordres mentionnés au dernier alinéa du
+même I.
+
+Le ministère public notifie sans délai à l'administration, ou aux personnes ou
+aux ordres mentionnés au dernier alinéa dudit I, l'issue de la procédure et
+informe la personne concernée de cette notification.
+
+L'administration, ou la personne ou l'ordre mentionné au dernier alinéa du même
+I, qui est destinataire de l'information prévue au même I ne peut la communiquer
+qu'aux personnes compétentes pour faire cesser ou suspendre l'exercice de
+l'activité mentionnée aux premier et dernier alinéas du même I.
+
+Cette information est confidentielle. Sauf si l'information porte sur une
+condamnation prononcée publiquement et sous réserve de l'avant-dernier alinéa du
+présent II, toute personne qui en est destinataire est tenue au secret
+professionnel, sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. Toute
+personne en ayant eu connaissance est tenue au secret, sous les mêmes peines. Le
+fait justificatif prévu au 1° de l'article 226-14 du même code n'est pas
+applicable lorsque la personne mentionnée à ce même 1° a eu connaissance des
+faits par la transmission prévue au I du présent article.
+
+III.-Les condamnations dont la mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire a
+été exclue en application de l'article 775-1 du présent code ne peuvent être
+communiquées à l'initiative du ministère public, sauf en application du deuxième
+alinéa du II du présent article à la suite d'une première information transmise
+en application du I. Dans ce cas, l'information fait expressément état de la
+décision de ne pas mentionner la condamnation au bulletin n° 2 du casier
+judiciaire.
+
+IV.-Hors le cas où une décision prononçant une sanction a été légalement fondée
+sur l'information transmise par le ministère public, lorsque la procédure pénale
+s'est terminée par un non-lieu ou une décision de relaxe ou d'acquittement,
+l'administration, la personne ou l'ordre mentionné au dernier alinéa du I
+supprime l'information du dossier relatif à l'activité de la personne
+concernée.
+
+V.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.
+Il précise les formes de la transmission par le ministère public de
+l'information, les modalités de transmission des décisions à l'issue des
+procédures et les modalités de suppression de l'information en application du
+IV.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_138.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_138.md
index 12f3d7281e..e8a16c3f3d 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_138.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_138.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-08-06
-Date de fin: 2016-04-16
-Identifiant: LEGIARTI000029345316
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/34/53/LEGIARTI000029345316.xml
+Date de début: 2016-04-16
+Date de fin: 2016-06-05
+Identifiant: LEGIARTI000032405559
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/40/55/LEGIARTI000032405559.xml
---
###### Article 138
@@ -82,6 +82,9 @@ dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décemb
1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; le
conseil de l'ordre statue dans les quinze jours ;
+12° bis Ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des
+mineurs lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise ;
+
13° Ne pas émettre de chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le
retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et, le
cas échéant, remettre au greffe les formules de chèques dont l'usage est ainsi
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_3/article_230-19.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_3/article_230-19.md
index 784dc0636d..4c75a7b341 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_3/article_230-19.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_3/article_230-19.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-08-08
-Date de fin: 2016-04-16
-Identifiant: LEGIARTI000031008481
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/00/84/LEGIARTI000031008481.xml
+Date de début: 2016-04-16
+Date de fin: 2016-06-05
+Identifiant: LEGIARTI000032405524
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/40/55/LEGIARTI000032405524.xml
---
###### Article 230-19
@@ -17,9 +17,10 @@ République, des juridictions d'instruction, de jugement ou d'application des
peines, du juge des libertés et de la détention et du juge des enfants tendant à
la recherche ou à l'arrestation d'une personne ;
-2° Les obligations ou interdictions visées aux 1°, 2°, 3°, 7°, 8°, 9°, 12°, 14°
-et 17° de l'article 138 du code de procédure pénale et à l'article 10-2 de
-l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
+2° Les obligations ou interdictions visées aux 1°, 2°, 3°, 7°, 8°, 9°, 12°, 12°
+bis, 14° et 17° de l'article 138 du code de procédure pénale et à l'article 10-2
+de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante
+;
3° Les interdictions prononcées en application des dispositions des 1°, 2°, 3°,
6°, 11°, 12°, 13° et 14° de l'article 131-6 du code pénal relatif aux peines
@@ -38,7 +39,7 @@ articles 131-27 et 131-28 du code pénal ;
6° L'interdiction de séjour prononcée en application de l'article 131-31 du code
pénal ;
-7° (Abrogé) ;
+7° (Abrogé)
8° Les obligations ou interdictions prononcées dans le cadre d'une contrainte
pénale, d'un sursis avec mise à l'épreuve, d'un suivi socio-judiciaire, d'une
@@ -55,7 +56,7 @@ l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée ;
10° L'interdiction de stade prononcée en application des dispositions des
articles L. 332-11 à L. 332-15 du code du sport ;
-11° (Abrogé) ;
+11° (Abrogé)
11° bis Les interdictions prononcées en application de l'article 706-136 du code
de procédure pénale ;
@@ -63,7 +64,7 @@ de procédure pénale ;
12° Les personnes considérées comme insoumises ou déserteurs en application des
dispositions des articles 397 à 404 du code de justice militaire ;
-13° Abrogé
+13° (Abrogé)
14° L'interdiction de sortie du territoire prévue aux articles 373-2-6,375-7 et
515-13 du code civil ;
diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_xix/chapitre_ier/README.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_xix/chapitre_ier/README.md
index daefa4578f..46f8cba341 100644
--- a/partie_legislative/livre_iv/titre_xix/chapitre_ier/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_xix/chapitre_ier/README.md
@@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151935
- [Article 706-47-1](article_706-47-1.md)
- [Article 706-47-2](article_706-47-2.md)
- [Article 706-47-3](article_706-47-3.md)
+- [Article 706-47-4](article_706-47-4.md)
- [Article 706-48](article_706-48.md)
- [Article 706-49](article_706-49.md)
- [Article 706-50](article_706-50.md)
diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_xix/chapitre_ier/article_706-47-4.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_xix/chapitre_ier/article_706-47-4.md
new file mode 100644
index 0000000000..3bfe1af652
--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_xix/chapitre_ier/article_706-47-4.md
@@ -0,0 +1,51 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2016-04-16
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000032403162
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/40/31/LEGIARTI000032403162.xml
+---
+
+###### Article 706-47-4
+
+I.-Par dérogation au I de l'article 11-2, le ministère public informe par écrit
+l'administration d'une condamnation, même non définitive, pour une ou plusieurs
+des infractions mentionnées au II du présent article, prononcée à l'encontre
+d'une personne dont il a été établi au cours de l'enquête ou de l'instruction
+qu'elle exerce une activité professionnelle ou sociale impliquant un contact
+habituel avec des mineurs et dont l'exercice est contrôlé, directement ou
+indirectement, par l'administration.
+
+Il informe également par écrit l'administration, dans les mêmes circonstances,
+lorsqu'une personne est placée sous contrôle judiciaire et qu'elle est soumise à
+l'obligation prévue au 12° bis de l'article 138.
+
+Les II à IV de l'article 11-2 sont applicables aux modalités de transmission et
+de conservation des informations mentionnées au présent article.
+
+II.-Les infractions qui donnent lieu à l'information de l'administration dans
+les conditions prévues au I du présent article sont :
+
+1° Les crimes et les délits mentionnés à l'article 706-47 du présent code ;
+
+2° Les crimes prévus aux articles 221-1 à 221-5,222-7,222-8,222-10 et 222-14 du
+code pénal et, lorsqu'ils sont commis sur un mineur de quinze ans, les délits
+prévus aux articles 222-11,222-12 et 222-14 du même code ;
+
+3° Les délits prévus à l'article 222-33 du même code ;
+
+4° Les délits prévus au deuxième alinéa de l'article 222-39, aux articles 227-18
+à 227-21 et 227-28-3 du même code ;
+
+5° Les crimes et les délits prévus aux articles 421-1 à 421-6 du même code.
+
+III.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.
+Ce décret précise :
+
+1° Les formes de la transmission de l'information par le ministère public ;
+
+2° Les professions et activités ou catégories de professions et d'activités
+concernées ;
+
+3° Les autorités administratives destinataires de l'information.