LOI no 94-89 du 1er février 1994 instituant une peine incompressible et relative au nouveau code pénal et à certaines dispositions de procédure pénale

TITRE I: DE LA POLICE JUDICIAIRE (ART. 1 A 4).ADAPTATION DE L'ORGANISATION DES MOYENS DE LA POLICE JUDICIAIRE.
TITRE II: DE LA POURSUITE DE L'INSTRUCTION ET DU JUGEMENT DES INFRACTIONS EN MATIERE ECONOMIQUE ET FINANCIERE (ART. 5).RENFORCE ET MODERNISE LE DISPOSITIF RELATIF AUX JURIDICTIONS SPECIALISEES DANS CE CONTENTIEUX.
TITRE III: DISPOSITIONS RELATIVES AUX CRIMES COMMIS CONTRE LES MINEURS DE 15 ANS (ART. 6 A 8).RENFORCEMENT DES TEXTES APPLICABLES DANS CE DOMAINE.
TITRE IV: DISPOSITIONS NECESSITEES PAR L'ENTREE EN VIGUEUR DU NOUVEAU CODE PENAL (ART. 9 A 15).MODIFICATION DE LA LOI 921336 DU 16-12-1992 RELATIVE A L'ENTREE EN VIGUEUR DU NOUVEAU CODE PENAL.
TITRE V: DISPOSITIONS DIVERSES DE PROCEDURE PENALE (ART. 16 A 23).
TITRE VI: DISPOSITION FINALE (ART. 24).ENTREE EN VIGUEUR AU 01-03-1994 A L'EXCEPTION DES TITRE I ET V.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000546575
NOR: JUSX9300152L
Ancien identifiant: 1LX99489
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/65/JORFTEXT000000546575.xml
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République française 1994-03-01 00:00:00 +01:00
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@ -16,6 +16,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167424
- [Article 108](article_108.md)
- [Article 109](article_109.md)
- [Article 110](article_110.md)
- [Article 111](article_111.md)
- [Article 112](article_112.md)
- [Article 113](article_113.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-01-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006575523
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0111L000AXXAA
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###### Article 111
Toute personne qui déclare publiquement connaître les auteurs d'un crime ou d'un
délit et qui refuse de répondre aux questions qui lui sont posées à cet égard
par le juge d'instruction sera punie d'un emprisonnement de onze jours à un an
et d'une amende de 375 F. à 20.000 F.

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@ -8,6 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138119
- [Article 704](article_704.md)
- [Article 705](article_705.md)
- [Article 706](article_706.md)
- [Article 706-1](article_706-1.md)
- [Article 706-2](article_706-2.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006577515
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0706L001AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/75/LEGIARTI000006577515.xml
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###### Article 706-1
Le juge d'instruction, lorsqu'il informe sur des faits pouvant constituer l'une
des infractions rentrant dans les catégories mentionnées à l'article 705, peut,
par ordonnance rendue soit d'office après avis du procureur de la République,
soit sur réquisitions de celui-ci, demander au président de la chambre
d'accusation le renvoi de l'affaire au juge d'instruction de la juridiction
compétente en application de l'article 704. Dans tous les cas, il avise, soit
par lettre recommandée, soit par notification écrite avec émargement au dossier
de la procédure, les parties ou leurs conseils qui peuvent présenter leurs
observations dans un délai de trois jours à compter de la réception de la lettre
recommandée ou de la notification portant mention de ce délai.<br />
Le président de la chambre d'accusation procède ainsi qu'il est dit à l'article
706 (alinéa 2). S'il ordonne le renvoi, il est fait application, le cas échéant,
des dispositions de l'article 83. Dans tous les cas, sa décision est notifiée
aux parties ou à leurs conseils.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-01-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006577519
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0706L002AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/75/LEGIARTI000006577519.xml
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###### Article 706-2
Les ordonnances prévues par les articles 706 et 706-1 ne sont pas susceptibles
de voies de recours, à l'exception du pourvoi en cassation qui n'est pas
suspensif.<br />
La juridiction saisie en application des mêmes articles reste compétente quelles
que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de
l'affaire sous réserve de l'application des dispositions des articles 181 ou
469. Si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce
le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de
l'article 522.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-01-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006577511
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0706L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/75/LEGIARTI000006577511.xml
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###### Article 706
Le procureur de la République, lorsqu'il requiert l'ouverture d'une information
sur des faits pouvant constituer l'une des infractions rentrant dans les
catégories mentionnées à l'article 705, peut demander au président de la chambre
d'accusation que soit chargé de l'affaire le juge d'instruction de la
juridiction compétente en application de l'article 704.<br />
Le président de la chambre d'accusation statue par ordonnance motivée dans les
trois jours de la réception du dossier, après avis du procureur général. S'il
ordonne le renvoi, il est fait application, le cas échéant, des dispositions de
l'article 83.