LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure pénale

Modification du code d'instruction criminelle. Modification de la loi du 27 novembre 1943 : modification de l'article 9. 
Modification de la loi du 9 mars 1928 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de terre : modification des articles 27, 52, 64, 67, 68, 251 ; création de l'article 27 bis.
Modification de la loi du 13 janvier 1938 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de mer : modification des articles 36, 60 72, 76, 77, 264 ; création de l'article 36 bis.
Abrogation de la loi du 8 décembre 1897 ayant pour objet de modifier certaines règles de l'instruction criminelle en matière de crimes de délits, du décret du 8 août 1935 concernant l'expertise en matière correctionnelle et criminelle.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692469
Ancien identifiant: 1LX9571426
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/24/JORFTEXT000000692469.xml
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République française 1970-12-31 22:55:41 +01:00
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167418
###### Section 3 : Des attributions du procureur de la République
- [Article 39](article_39.md)
- [Article 42](article_42.md)
- [Article 43](article_43.md)
- [Article 44](article_44.md)

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1960-06-08
Date de fin: 2005-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006574928
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0039L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/49/LEGIARTI000006574928.xml
---
###### Article 39
Le procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le
ministère public près le tribunal de grande instance, sans préjudice des
dispositions de l'article 105 du code forestier et de l'article 446 du code
rural.<br />
Il représente également en personne ou par ses substituts le ministère public
auprès de la cour d'assises instituée au siège du tribunal.<br />
Il représente de même, en personne ou par ses substituts, le ministère public
auprès du tribunal de police dans les conditions fixées par l'article 45 du
présent code.

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@ -8,6 +8,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151876
- [Article 53](article_53.md)
- [Article 54](article_54.md)
- [Article 56](article_56.md)
- [Article 57](article_57.md)
- [Article 62](article_62.md)
- [Article 65](article_65.md)
- [Article 66](article_66.md)
- [Article 67](article_67.md)

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@ -0,0 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1960-06-08
Date de fin: 1999-06-24
Identifiant: LEGIARTI000006575024
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0056L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/50/LEGIARTI000006575024.xml
---
###### Article 56
Si la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise par la
saisie des papiers, documents ou autres objets en la possession des personnes
qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces ou objets relatifs
aux faits incriminés, l'officier de police judiciaire se transporte sans
désemparer au domicile de ces derniers pour y procéder à une perquisition dont
il dresse procès-verbal.<br />
Il a seul, avec les personnes désignées à l'article 57 et celles auxquelles il a
éventuellement recours en application de l'article 60, le droit de prendre
connaissance des papiers ou documents avant de procéder à leur saisie.<br />
Toutefois, il a l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles
pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la
défense.<br />
Tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous
scellés. Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils
font l'objet de scellés fermés provisoires jusqu'au moment de leur inventaire et
de leur mise sous scellés définitifs et ce, en présence des personnes qui ont
assisté à la perquisition suivant les modalités prévues à l'article 57.<br />
Avec l'accord du procureur de la République, l'officier de police judiciaire ne
maintient que la saisie des objets et documents utiles à la manifestation de la
vérité.

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1960-06-08
Date de fin: 2009-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006575036
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0057L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/50/LEGIARTI000006575036.xml
---
###### Article 57
Sous réserve de ce qui est dit à l'article précédent concernant le respect du
secret professionnel et des droits de la défense, les opérations prescrites par
ledit article sont faites en présence de la personne au domicile de laquelle la
perquisition a lieu.<br />
En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire aura l'obligation de
l'inviter à désigner un représentant de son choix ; à défaut, l'officier de
police judiciaire choisira deux témoins requis à cet effet par lui, en dehors
des personnes relevant de son autorité administrative.<br />
Le procès-verbal de ces opérations, dressé ainsi qu'il est dit à l'article 66,
est signé par les personnes visées au présent article ; au cas de refus, il en
est fait mention au procès-verbal.

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@ -0,0 +1,31 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1960-06-08
Date de fin: 1993-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006575055
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0062L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/50/LEGIARTI000006575055.xml
---
###### Article 62
L'officier de police judiciaire peut appeler et entendre toutes les personnes
susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et
documents saisis.<br />
Les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître et de déposer. Si
elles ne satisfont pas à cette obligation, avis en est donné au procureur de la
République, qui peut les contraindre à comparaître par la force publique.<br />
Il dresse un procès-verbal de leurs déclarations. Les personnes entendues
procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations
et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne savoir lire, lecture leur en
est faite par l'officier de police judiciaire préalablement à la signature. Au
cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci.<br />
Les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 peuvent également
entendre dans la limite des ordres reçus toutes personnes susceptibles de
fournir des renseignements sur les faits en cause. Ils dressent à cet effet,
dans les formes prescrites par le présent code, des procès-verbaux qu'ils
transmettent à l'officier de police judiciaire qu'ils secondent.

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@ -8,10 +8,12 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167424
- [Article 101](article_101.md)
- [Article 103](article_103.md)
- [Article 104](article_104.md)
- [Article 105](article_105.md)
- [Article 106](article_106.md)
- [Article 107](article_107.md)
- [Article 108](article_108.md)
- [Article 109](article_109.md)
- [Article 110](article_110.md)
- [Article 112](article_112.md)
- [Article 113](article_113.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1960-06-08
Date de fin: 1987-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006575513
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0104L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/55/LEGIARTI000006575513.xml
---
###### Article 104
Toute personne nommément visée par une plainte assortie d'une constitution de
partie civile peut refuser d'être entendue comme témoin. Le juge d'instruction,
l'en avertit après lui avoir donné connaissance de la plainte. Mention en est
faite au procés-verbal. En cas de refus, il ne peut l'entendre que comme
inculpé.

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@ -0,0 +1,31 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1960-06-08
Date de fin: 1989-07-08
Identifiant: LEGIARTI000006575517
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0109L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/55/LEGIARTI000006575517.xml
---
###### Article 109
Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître,
de prêter serment et de déposer sous réserve des dispositions de l'article 378
du code pénal.<br />
Si le témoin ne comparaît pas, le juge d'instruction peut, sur les réquisitions
du procureur de la République, l'y contraindre par la force publique et le
condamner à une amende de 40.000 à 100.000 francs (400 à 1.000 F). S'il
comparaît ultérieurement, il peut toutefois, sur production de ses excuses et
justifications, être déchargé de cette peine par le juge d'instruction après
réquisition du procureur de la République.<br />
La même peine peut, sur les réquisitions de ce magistrat, être prononcée contre
le témoin qui, bien que comparaissant, refuse de prêter serment et de faire sa
déposition.<br />
Le témoin condamné à l'amende en vertu des alinéas précédents peut interjeter
appel de la condamnation dans les trois jours de ce prononcé ; s'il était
défaillant, ce délai ne commence à courir que du jour de la signification de la
condamnation. L'appel est porté devant la chambre d'accusation.

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@ -9,5 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167429
- [Article 158](article_158.md)
- [Article 161](article_161.md)
- [Article 162](article_162.md)
- [Article 164](article_164.md)
- [Article 165](article_165.md)
- [Article 169](article_169.md)

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@ -0,0 +1,33 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1960-06-08
Date de fin: 1993-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006575752
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0164L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/57/LEGIARTI000006575752.xml
---
###### Article 164
Les experts peuvent recevoir, à titre de renseignements et pour
l'accomplissement strict de leur mission, les déclarations de personnes autres
que l'inculpé.<br />
S'ils estiment qu'il y a lieu d'interroger l'inculpé et sauf délégation motivée
délivrée à titre exceptionnel par le magistrat, il est procédé à cet
interrogatoire en leur présence par le juge d'instruction ou le magistrat
désigné par la juridiction en observant dans tous les cas les formes et
conditions prévues par les articles 118 et 119.<br />
L'inculpé peut, cependant, renoncer au bénéfice de cette disposition par
déclaration expresse devant le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la
juridiction et fournir aux experts, en présence de son conseil, les explications
nécessaires à l'exécution de leur mission. L'inculpé peut également, par
déclaration écrite remise par lui aux experts et annexée par ceux-ci à leur
rapport, renoncer à l'assistance de son conseil pour une ou plusieurs
auditions.<br />
Toutefois, les médecins experts chargés d'examiner l'inculpé peuvent lui poser
les questions nécessaires à l'accomplissement de leur mission, hors la présence
du juge et des conseils.

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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167453
- [Article 192](article_192.md)
- [Article 193](article_193.md)
- [Article 194](article_194.md)
- [Article 195](article_195.md)
- [Article 196](article_196.md)
- [Article 198](article_198.md)
@ -18,6 +19,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167453
- [Article 205](article_205.md)
- [Article 206](article_206.md)
- [Article 208](article_208.md)
- [Article 209](article_209.md)
- [Article 210](article_210.md)
- [Article 211](article_211.md)
- [Article 215](article_215.md)
- [Article 218](article_218.md)

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1960-06-08
Date de fin: 1988-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006575874
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0194L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/58/LEGIARTI000006575874.xml
---
###### Article 194
Le procureur général met l'affaire en état dans les quarante-huit heures de la
réception des pièces en matière de détention provisoire et dans les dix jours en
toute autre matière ; il la soumet, avec son réquisitoire, à la chambre
d'accusation.<br />
Celle-ci doit, en matière de détention provisoire, se prononcer dans les plus
brefs délais et au plus tard dans les trente jours de l'appel prévu par
l'article 186, faute de quoi l'inculpé est mis d'office en liberté, sauf si des
vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances
imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans
le délai prévu au présent article.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1960-06-08
Date de fin: 2001-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006576005
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0209L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/60/LEGIARTI000006576005.xml
---
###### Article 209
Le dossier de la procédure reste déposé au greffe pendant quarante-huit heures
en matière de détention provisoire, pendant cinq jours en toute autre
matière.<br />
Il est alors procédé conformément aux articles 197, 198 et 199.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1960-06-08
Date de fin: 1993-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006575941
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0218L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/59/LEGIARTI000006575941.xml
---
###### Article 218
Les dispositions des articles 170, 172, alinéas 1er et 3, et 173, relatives aux
nullités de l'information sont applicables au présent chapitre.<br />
La régularité des arrêts des chambres d'accusation et celle de la procédure
antérieure, lorsque cette chambre a statué sur le règlement d'une procédure,
relève du seul contrôle de la Cour de cassation, que le pourvoi soit
immédiatement recevable ou qu'il ne puisse être examiné qu'avec l'arrêt sur le
fond.