LOI n° 2021-218 du 26 février 2021 ratifiant l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000043189286
NOR: JUSF1928288L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/18/92/JORFTEXT000043189286.xml
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République française 2021-09-30 00:00:00 +02:00
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151994
##### Chapitre II : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes
- [Article 706-53-1](article_706-53-1.md)
- [Article 706-53-2](article_706-53-2.md)
- [Article 706-53-3](article_706-53-3.md)
- [Article 706-53-4](article_706-53-4.md)
- [Article 706-53-5](article_706-53-5.md)

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@ -0,0 +1,70 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-09-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043211658
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/21/16/LEGIARTI000043211658.xml
---
###### Article 706-53-2
Lorsqu'elles concernent, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du
présent article, une ou plusieurs des infractions mentionnées à l'article
706-47, sont enregistrées dans le fichier les informations relatives à
l'identité ainsi que l'adresse ou les adresses successives du domicile et, le
cas échéant, des résidences, des personnes ayant fait l'objet :<br />
1° D'une condamnation, même non encore définitive, y compris d'une condamnation
par défaut ou d'une déclaration de culpabilité assortie d'une dispense ou d'un
ajournement de la peine ;<br />
2° D'une décision même non encore définitive prononçant à l'égard d'un mineur
une mesure éducative, une dispense de mesure éducative ou une déclaration de
réussite éducative en application du titre I du livre I du code de la justice
pénale des mineurs ;<br />
3° D'une composition pénale prévue par l'article 41-2 du présent code dont
l'exécution a été constatée par le procureur de la République ;<br />
4° D'une décision d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ;<br />
5° D'une mise en examen, lorsque le juge d'instruction a ordonné l'inscription
de la décision dans le fichier ; en matière criminelle, l'inscription dans le
fichier est de droit, sauf décision motivée du juge d'instruction ;<br />
6° D'une décision de même nature que celles visées ci-dessus prononcées par les
juridictions ou autorités judiciaires étrangères qui, en application d'une
convention ou d'un accord internationaux, ont fait l'objet d'un avis aux
autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement
des personnes condamnées.<br />
Le fichier comprend aussi les informations relatives à la décision judiciaire
ayant justifié l'inscription et la nature de l'infraction. Les décisions
mentionnées aux 1° et 2° sont enregistrées dès leur prononcé.<br />
Les décisions concernant les délits prévus à l'article 706-47 et punis d'une
peine d'emprisonnement égale à cinq ans sont inscrites dans le fichier, sauf
décision contraire spécialement motivée de la juridiction ou, dans les cas
prévus aux 3° et 4° du présent article, du procureur de la République.<br />
Les décisions concernant les délits prévus au même article 706-47 et punis d'une
peine d'emprisonnement inférieure à cinq ans ne sont pas inscrites dans le
fichier, sauf si cette inscription est ordonnée par décision expresse de la
juridiction ou, dans les cas prévus aux 3° et 4° du présent article, du
procureur de la République.<br />
Par dérogation au dixième alinéa, les décisions sont inscrites dans le fichier,
quelle que soit la durée de la peine, si la victime des délits prévus à
l'article 706-47 est mineure. Toutefois, s'il s'agit d'un délit puni d'une peine
d'emprisonnement inférieure à cinq ans, la juridiction ou, dans les cas prévus
aux 3° et 4° du présent article, le procureur de la République peut, par
décision spécialement motivée, dire que la décision ne sera pas inscrite au
fichier.<br />
Les décisions concernant des mineurs de moins de treize ans ne sont pas
inscrites dans le fichier. Les décisions concernant des mineurs de treize à
dix-huit ans, lorsqu'elles sont relatives à des délits prévus au même article
706-47, ne sont pas inscrites dans le fichier, sauf si cette inscription est
ordonnée par décision expresse de la juridiction ou, dans les cas prévus aux 3°
et 4° du présent article, du procureur de la République.

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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000030938452
##### Section 3 : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes
- [Article 706-25-3](article_706-25-3.md)
- [Article 706-25-4](article_706-25-4.md)
- [Article 706-25-5](article_706-25-5.md)
- [Article 706-25-6](article_706-25-6.md)
- [Article 706-25-7](article_706-25-7.md)

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@ -0,0 +1,52 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-09-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043211670
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/21/16/LEGIARTI000043211670.xml
---
###### Article 706-25-4
Lorsqu'elles concernent une ou plusieurs des infractions mentionnées aux
articles 421-1 à 421-6 du code pénal ainsi que les infractions mentionnées aux
articles L. 224-1 et L. 225-7 du code de la sécurité intérieure, sont
enregistrées dans le fichier les informations relatives à l'identité ainsi que
l'adresse ou les adresses successives du domicile et, le cas échéant, des
résidences des personnes ayant fait l'objet :<br />
1° D'une condamnation, même non encore définitive, y compris d'une condamnation
par défaut ou d'une déclaration de culpabilité assortie d'une dispense ou d'un
ajournement de la peine ;<br />
2° D'une décision même non encore définitive prononçant à l'égard d'un mineur
une mesure éducative, une dispense de mesure éducative ou une déclaration de
réussite éducative en application du titre I du livre I du code de la justice
pénale des mineurs ;<br />
3° D'une décision d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ;<br />
4° D'une décision de même nature que celles mentionnées aux 1° à 3° prononcées
par les juridictions ou les autorités judiciaires étrangères qui, en application
d'une convention internationale ou d'un accord international, ont fait l'objet
d'un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du
transfèrement des personnes condamnées ;<br />
5° D'une mise en examen.<br />
Le fichier comprend aussi les informations relatives à la décision judiciaire
ayant justifié l'inscription et la nature de l'infraction. Les décisions
mentionnées aux 1° à 3° sont enregistrées dès leur prononcé.<br />
Les décisions mentionnées aux 1°, 3° et 5° sont enregistrées de plein droit dans
le fichier, sauf décision contraire et spécialement motivée de la juridiction
compétente. Les décisions mentionnées au 4° sont également inscrites de plein
droit dans le fichier, sauf décision contraire et spécialement motivée du
procureur de la République.<br />
Les décisions concernant des mineurs de moins de treize ans ne sont pas
inscrites dans le fichier. Les décisions concernant des mineurs de treize à
dix-huit ans ne sont pas inscrites dans le fichier, sauf si cette inscription
est ordonnée par décision expresse de la juridiction ou, dans les cas prévus aux
mêmes 3° et 4°, du procureur de la République.

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@ -6,8 +6,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138155
#### Titre VIII : Du casier judiciaire
- [Article 768](article_768.md)
- [Article 768-1](article_768-1.md)
- [Article 769](article_769.md)
- [Article 769-1](article_769-1.md)
- [Article 770](article_770.md)
- [Article 770-1](article_770-1.md)
- [Article 771](article_771.md)
- [Article 772](article_772.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-09-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043211610
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/21/16/LEGIARTI000043211610.xml
---
###### Article 768
Le casier judiciaire national automatisé, qui peut comporter un ou plusieurs
centres de traitement, est tenu sous l'autorité du ministre de la justice. Il
reçoit, en ce qui concerne les personnes nées en France et après contrôle de
leur identité au moyen du répertoire national d'identification des personnes
physiques, le numéro d'identification ne pouvant en aucun cas servir de base à
la vérification de l'identité :<br />
1° Les condamnations contradictoires ainsi que les condamnations par défaut, non
frappées d'opposition, prononcées pour crime, délit ou contravention de la
cinquième classe, ainsi que les déclarations de culpabilité assorties d'une
dispense de peine ou d'un ajournement du prononcé de la peine sauf si la mention
de la décision au bulletin n° 1 a été expressément exclue en application de
l'article 132-59 du code pénal ;<br />
2° Les condamnations contradictoires ou par défaut, non frappées d'opposition,
pour les contraventions des quatre premières classes dès lors qu'est prise, à
titre principal ou complémentaire, une mesure d'interdiction, de déchéance ou
d'incapacité ;<br />
3° Les décisions prononçant à l'égard d'un mineur une mesure éducative, une
dispense de mesure éducative ou une déclaration de réussite éducative en
application du titre Ier du livre Ier du code de la justice pénale des mineurs
;<br />
4° Les décisions disciplinaires prononcées par l'autorité judiciaire ou par une
autorité administrative lorsqu'elles entraînent ou édictent des incapacités ;<br />
5° Les jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue par
l'article L. 653-8 du code de commerce ;<br />
6° Tous les jugements prononçant la déchéance de l'autorité parentale ou le
retrait de tout ou partie des droits y attachés ;<br />
7° Les arrêtés d'expulsion pris contre les étrangers ;<br />
8° Les condamnations prononcées par les juridictions étrangères qui, en
application d'une convention ou d'un accord internationaux, ont fait l'objet
d'un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du
transfèrement des personnes condamnées ;<br />
9° Les compositions pénales, dont l'exécution a été constatée par le procureur
de la République ;<br />
10° Les jugements ou arrêts de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause
de trouble mental, lorsqu'une hospitalisation d'office a été ordonnée en
application de l'article 706-135 ou lorsqu'une ou plusieurs des mesures de
sûreté prévues par l'article 706-136 ont été prononcées ;<br />
11° Les amendes forfaitaires pour les délits et pour les contraventions de la
cinquième classe ayant fait l'objet d'un paiement ou à l'expiration des délais
mentionnés au second alinéa de l'article 495-19 et au deuxième alinéa de
l'article 530.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-09-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043211633
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/21/16/LEGIARTI000043211633.xml
---
###### Article 769
Il est fait mention sur les fiches du casier judiciaire des peines ou dispenses
de peines prononcées après ajournement du prononcé de la peine, des grâces,
commutations ou réductions de peines, des décisions qui suspendent ou qui
ordonnent l'exécution d'une première condamnation, des décisions prises en
application du deuxième alinéa de l'article 728-4 ou du premier alinéa de
l'article 728-7, des décisions de libération conditionnelle et de révocation,
des décisions de surveillance judiciaire et de réincarcération prises en
application de l'article 723-35, des décisions de surveillance de sûreté, des
décisions de rétention de sûreté, des décisions de suspension de peine, des
réhabilitations, des décisions qui rapportent ou suspendent les arrêtés
d'expulsion, ainsi que la date de l'expiration de la peine, la date du paiement
de l'amende et la date d'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire
majorée non susceptible de réclamation.<br />
Il est fait mention, sur les fiches du casier judiciaire relatives à des
décisions de rétention de sûreté ou de surveillance de sûreté, des décisions de
renouvellement de ces mesures.<br />
Sont retirées du casier judiciaire les fiches relatives à des condamnations
effacées par une amnistie ou réformées en conformité d'une décision de
rectification du casier judiciaire. Il en est de même, sauf en ce qui concerne
les condamnations prononcées pour des faits imprescriptibles ou par une
juridiction étrangère, des fiches relatives à des condamnations prononcées
depuis plus de quarante ans et qui n'ont pas été suivies d'une nouvelle
condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle.<br />
Sont également retirés du casier judiciaire :<br />
1° Les jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue par
l'article L. 653-8 du code de commerce lorsque ces mesures sont effacées par un
jugement de clôture pour extinction du passif, par la réhabilitation ou à
l'expiration du délai de cinq ans à compter du jour où ces condamnations sont
devenues définitives.<br />
Toutefois, si la durée de la faillite personnelle ou de l'interdiction est
supérieure à cinq ans, la condamnation relative à ces mesures demeure mentionnée
sur les fiches du casier judiciaire pendant la même durée ;<br />
2° Les décisions disciplinaires effacées par la réhabilitation ;<br />
3° (Supprimé)<br />
4° Les dispenses de peines, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du
jour où la condamnation est devenue définitive ;<br />
5° Les condamnations pour contravention, à l'expiration d'un délai de trois ans
à compter du jour où ces condamnations sont devenues définitives ; ce délai est
porté à quatre ans lorsqu'il s'agit d'une contravention dont la récidive
constitue un délit ;<br />
6° Les mentions relatives à la composition pénale, à l'expiration d'un délai de
trois ans à compter du jour où l'exécution de la mesure a été constatée, si la
personne n'a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine
criminelle ou correctionnelle, soit exécuté une nouvelle composition pénale ;<br />
7° Les fiches relatives aux mesures éducatives, aux dispenses de mesure
éducative et aux déclarations de réussite éducative prononcées à l'encontre d'un
mineur à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où la décision
est devenue définitive ;<br />
8° Les condamnations ayant fait l'objet d'une réhabilitation judiciaire, lorsque
la juridiction a expressément ordonné la suppression de la condamnation du
casier judiciaire conformément au deuxième alinéa de l'article 798 ;<br />
9° Les fiches relatives aux jugements ou arrêts de déclaration
d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, lorsque
l'hospitalisation d'office ordonnée en application de l'article 706-135 a pris
fin ou lorsque les mesures de sûreté prévues par l'article 706-136 ont cessé
leurs effets ;<br />
10° Les condamnations prononcées par les juridictions étrangères, dès réception
d'un avis d'effacement de l'Etat de condamnation ou d'une décision de retrait de
mention ordonnée par une juridiction française. Toutefois, si la condamnation a
été prononcée par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne, le
retrait ordonné par une juridiction française ne fait pas obstacle à sa
retransmission aux autres Etats membres de l'Union européenne ;<br />
11° Les fiches relatives aux amendes forfaitaires mentionnées au 11° de
l'article 768, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de leur paiement
ou à l'expiration du délai mentionné au second alinéa de l'article 495-19, si la
personne n'a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine
criminelle ou correctionnelle, soit fait de nouveau l'objet d'une amende
forfaitaire délictuelle.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-09-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043211604
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/21/16/LEGIARTI000043211604.xml
---
###### Article 770
Le retrait du casier judiciaire d'une décision concernant un mineur peut être
décidé dans les conditions prévues à l'article L. 631-4 du code de la justice
pénale des mineurs.<br />
Le retrait du casier judiciaire d'une condamnation prononcée pour des faits
commis par une personne âgée de dix-huit à vingt-et-un ans peut également, si le
reclassement du condamné paraît acquis, être prononcé à l'expiration d'un délai
de trois ans à compter de la condamnation. Ce retrait ne peut cependant
intervenir qu'après que les peines privatives de liberté ont été subies et que
les amendes ont été payées et, si des peines complémentaires ont été prononcées
pour une durée déterminée, après l'expiration de cette durée.<br />
Dans le cas prévu à l'alinéa qui précède, le retrait du casier judiciaire de la
fiche constatant la condamnation est demandé par requête, selon les règles de
compétence et de procédure fixées par les deuxième et troisième alinéas de
l'article 778.<br />
Lorsque le retrait du casier judiciaire de la décision a été prononcé, la
mention de cette décision ne doit plus figurer au bulletin n° 1 du casier
judiciaire.