Décret n° 59-322 du 23 février 1959 concernant l'application du code de procédure pénale

Le code de procédure pénale (3ème partie : décrets) est modifié et complété conformément aux ‎dispositions annexées au présent décret. Les expressions de "maison centrale", de "maison d'arrêt" et ‎de "maison d'arrêt et de correction" doivent être seules utilisées, à l'exclusion de toutes autres, sauf ‎lorsqu'il s'agit d'un centre pénitentiaire spécialisé susceptible d'être désigné par référence à sa ‎spécialisation. La désignation de "centre de triage de relégués" est remplacée par celle de "centre ‎d'observation de relégués". ‎
Jusqu'à ce qu'interviennent les désignations prévues à l'article 727 du code de procédure pénale, les ‎magistrats exerceront, à titre transitoire et dans les limites de leur compétence, les attributions ‎dévolues au juge de l'application des peines. ‎
Sous réserve de modalités d'application prévues au livre VI du code de procédure pénale (3ème partie : ‎décrets), ce code entrera en vigueur dans les départements algériens et dans ceux des Oasis et de la ‎Saoura en même temps que dans les autres départements.‎
Le présent décret entrera en application à la date de la mise en vigueur du code de procédure pénale.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000491843
Ancien identifiant: 1DX959322
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/18/JORFTEXT000000491843.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-12-09
Date de fin: 2015-04-19
Identifiant: LEGIARTI000006516048
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X293D00A0XAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/60/LEGIARTI000006516048.xml
Date de début: 2015-04-19
Date de fin: 2022-06-09
Identifiant: LEGIARTI000030507837
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/50/78/LEGIARTI000030507837.xml
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###### Article D293
@ -15,15 +14,18 @@ que délivre l'autorité compétente.<br />
Cet ordre, lorsqu'il n'émane pas de l'administration pénitentiaire elle-même,
est adressé par le procureur de la République du lieu de l'autorité requérante
au procureur de la République du lieu de détention.<br />
aux services de police ou unités de gendarmerie ou, dans les zones géographiques
déterminées par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'intérieur, à
l'administration pénitentiaire, selon les distinctions prévues aux articles D.
297 et D. 315.<br />
Ce magistrat transmet l'ordre au chef de l'établissement pénitentiaire après y
avoir apposé son visa et prend toutes dispositions nécessaires pour que le
transfèrement ou l'extraction ait lieu dans les conditions de sécurité prévues
aux articles D. 294 à D. 296.<br />
Ce magistrat transmet, pour information, une copie de l'ordre d'extraction au
procureur de la République du ressort du lieu de détention de la personne
détenue ainsi qu'au chef de l'établissement pénitentiaire et prend toutes
dispositions nécessaires pour que le transfèrement ou l'extraction ait lieu dans
les conditions de sécurité prévues aux articles D. 294 à D. 296.<br />
L'ordre ainsi donné est conservé au greffe de l'établissement pénitentiaire, en
original ou en copie certifiée conforme.<br />
L'ordre ainsi donné est conservé au greffe de l'établissement pénitentiaire.<br />
Le chef de l'établissement de détention doit vérifier avec soin, et au besoin
auprès du signataire indiqué, l'authenticité de ce document.<br />

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-09-04
Date de fin: 2015-04-19
Identifiant: LEGIARTI000024535147
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/53/51/LEGIARTI000024535147.xml
Date de début: 2015-04-19
Date de fin: 2022-06-09
Identifiant: LEGIARTI000030507846
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/50/78/LEGIARTI000030507846.xml
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###### Article D315
@ -22,4 +22,9 @@ aux services de gendarmerie dans les autres cas. Dans les zones géographiques
déterminées par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'intérieur,
elle incombe normalement à l'administration pénitentiaire avec le renfort, le
cas échéant, des forces de police ou de la gendarmerie ainsi qu'il est précisé
au troisième alinéa de l'article D. 57.
au troisième alinéa de l'article D. 57.<br />
Dans les zones géographiques visées à l'alinéa précédent, les personnels de
l'administration pénitentiaire sont habilités à exécuter les mandats d'amener
délivrés par l'autorité judiciaire à l'encontre des personnes détenues, au sens
de l'article D. 50.