Décret n°58-358 du 2 avril 1958 DES OFFICIERS DE POLICE POUR L'APPLICATION DU CODE DE PROCEDURE PENALE

ABROGATION DES ART. 3 A 8 (RECRUTEMENT) ET MODIFICATION DE L'ART. 9 (CANDIDATS DEFINITIVEMENT RECUS) DU DECRET 54-1012 DU 14-10-1954.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000328605
Ancien identifiant: 1DX958358
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/86/JORFTEXT000000328605.xml
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151000
- [Section 1 : Dispositions générales](section_1)
- [Section 2 : Des officiers de police judiciaire](section_2)
- [Section 3 : Des agents de police judiciaire](section_3)

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006182197
###### Paragraphe 1er : Désignation des officiers de police judiciaire
- [A - Désignation des gendarmes officiers de police judiciaire](a_-_designation_des_gendarmes_officiers_de_police_judiciaire)
- [B : Désignation des officiers de police judiciaire de la police nationale](b)

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Date de début: 1979-02-08
Date de fin: 2016-10-01
Identifiant: LEGISCTA000006193097
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###### B : Désignation des officiers de police judiciaire de la police nationale
- [Article R8](article_r8.md)
- [Article R9](article_r9.md)
- [Article R10](article_r10.md)
- [Article R11](article_r11.md)
- [Article R12](article_r12.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-08
Date de fin: 2001-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006516912
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX2X010R00A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/69/LEGIARTI000006516912.xml
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###### Article R10
La qualité d'officier de police judiciaire peut être attribuée aux
fonctionnaires du corps des inspecteurs de la police nationale et, en ce qui
concerne les infractions prévues à l'article L. 23-1 du Code de la route, aux
fonctionnaires du corps des commandants et officiers de paix de la police
nationale. Les fonctionnaires de ces deux catégories doivent compter au moins
deux ans de services effectifs dans leur corps en qualité de titulaire et avoir
satisfait aux épreuves d'un examen technique.<br />
Les modalités d'organisation de cet examen et le programme des épreuves sont
fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la Justice, et du
ministre de l'Intérieur.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-08
Date de fin: 2016-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006516915
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX2X011R00A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/69/LEGIARTI000006516915.xml
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###### Article R11
Le jury de l'examen technique est constitué par la commission composée
conformément à l'article R. 8. Le membre suppléant qui remplace le membre
titulaire siège pendant toute la durée de l'examen.<br />
Le jury établit la liste des candidats ayant satisfait à l'examen technique.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-08
Date de fin: 2016-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006516917
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX2X012R00A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/69/LEGIARTI000006516917.xml
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###### Article R12
L'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire aux candidats reçus
à l'examen technique est prononcée, après avis conforme de la commission, par
arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de
l'intérieur, sur proposition du directeur général de la police nationale.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-08
Date de fin: 2001-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006516908
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX2X008R00A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/69/LEGIARTI000006516908.xml
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###### Article R8
La commission prévue à l'article 16 (3°) dont l'avis conforme est requis pour la
désignation des fonctionnaires du corps des inspecteurs de la police nationale
ayant la qualité d'officier de police judiciaire et du corps des commandants et
officiers de paix de la police nationale auxquels est attribuée, aux termes de
l'article L. 23-1 du code de la route, la qualité d'officier de police
judiciaire, est composée comme suit :<br />
1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui
parmi le premier avocat général et les avocats généraux près la Cour de
cassation, président ;<br />
2° Sept magistrats dont quatre au plus peuvent être des magistrats honoraires ou
en retraite ;<br />
3° Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;<br />
4° Le directeur du personnel et des écoles de la police ou son représentant ;<br />
5° Le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale ou son
représentant ;<br />
6° Quatre fonctionnaires de la police nationale ayant au moins rang de
commissaire principal.<br />
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction du personnel et des
écoles de la police.<br />
Les membres de la commission désignés ci-dessus aux 2° et 6° ont chacun un
suppléant.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-08
Date de fin: 2016-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006516911
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX2X009R00A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/69/LEGIARTI000006516911.xml
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###### Article R9
Les membres de la commission et leurs suppléants sont nommés par arrêté conjoint
du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur.

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Date de début: 1979-02-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006166246
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###### Section 3 : Des agents de police judiciaire
- [Article R15-17](article_r15-17.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-08
Date de fin: 1988-10-19
Identifiant: LEGIARTI000006516947
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX2X015R17A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/69/LEGIARTI000006516947.xml
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###### Article R15-17
La qualité d'agent de police judiciaire peut être attribuée par arrêté du
ministre de l'Intérieur aux enquêteurs de la police nationale désignés à
l'article 20 (3°) qui comptent au moins trois ans de services effectifs en
qualité de titulaires et qui ont satisfait aux épreuves d'un examen
technique.<br />
Les modalités d'organisation de cet examen et le programme des épreuves sont
fixés par arrêté du ministre de l'Intérieur.<br />
Le jury d'examen est composé de la manière suivante :<br />
1° Le directeur général de la police nationale ou son représentant ayant au
moins la qualité de sous-directeur, président ;<br />
2° Le directeur du personnel et des écoles de la police ou son représentant ;<br />
3° Le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale, ou son
représentant ;<br />
4° Quatre fonctionnaires de la police nationale ou leurs suppléants, ayant au
moins le grade de commissaire de police, et désignés par arrêté du ministre de
l'Intérieur.<br />
Le membre suppléant qui remplace le membre titulaire siège pendant toute la
durée de l'examen.<br />
Le secrétariat du jury d'examen est assuré par la direction du personnel et des
écoles de la police.