LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure pénale

Modification du code d'instruction criminelle. Modification de la loi du 27 novembre 1943 : modification de l'article 9. 
Modification de la loi du 9 mars 1928 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de terre : modification des articles 27, 52, 64, 67, 68, 251 ; création de l'article 27 bis.
Modification de la loi du 13 janvier 1938 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de mer : modification des articles 36, 60 72, 76, 77, 264 ; création de l'article 36 bis.
Abrogation de la loi du 8 décembre 1897 ayant pour objet de modifier certaines règles de l'instruction criminelle en matière de crimes de délits, du décret du 8 août 1935 concernant l'expertise en matière correctionnelle et criminelle.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692469
Ancien identifiant: 1LX9571426
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/24/JORFTEXT000000692469.xml
This commit is contained in:
République française 2024-05-12 00:00:00 +02:00
parent 16fa832721
commit 0bf6fdb0b1
3 changed files with 55 additions and 39 deletions

View file

@ -1,34 +1,39 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2024-05-12
Identifiant: LEGIARTI000033975162
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/51/LEGIARTI000033975162.xml
Date de début: 2024-05-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049531995
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/53/19/LEGIARTI000049531995.xml
---
###### Article 2-17
Toute association reconnue d'utilité publique régulièrement déclarée depuis au
moins cinq ans à la date des faits et se proposant par ses statuts de défendre
et d'assister l'individu ou de défendre les droits et libertés individuels et
collectifs peut, à l'occasion d'actes commis par toute personne physique ou
morale dans le cadre d'un mouvement ou organisation ayant pour but ou pour effet
de créer, de maintenir ou d'exploiter une sujétion psychologique ou physique,
exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les
infractions contre l'espèce humaine, d'atteintes volontaires ou involontaires à
la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne, de mise en danger
de la personne, d'atteinte aux libertés de la personne, d'atteinte à la dignité
de la personne, d'atteinte à la personnalité, de mise en péril des mineurs ou
d'atteintes aux biens prévues par les articles 214-1 à 214-4, 221-1 à 221-6,
222-1 à 222-40, 223-1 à 223-15, 223-15-2, 224-1 à 224-4, 225-5 à 225-15, 225-17,
226-1 à 226-23, 227-1 à 227-27, 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-12, 313-1 à 313-3,
314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6 et 511-1-2 du code pénal, les infractions
d'exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie prévues par les articles L.
4161-5 et L. 4223-1 du code de la santé publique, et les infractions de
publicité mensongère, de fraudes ou de falsifications prévues par les articles
L. 121-6 et L. 213-1 à L. 213-4 du code de la consommation.<br />
Toute association reconnue d'utilité publique ou agréée régulièrement déclarée
depuis au moins cinq ans à la date des faits et se proposant par ses statuts de
défendre et d'assister l'individu ou de défendre les droits et libertés
individuels et collectifs peut, à l'occasion d'actes commis par toute personne
physique ou morale dans le cadre d'un mouvement ou organisation ayant pour but
ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter une sujétion psychologique
ou physique, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne
les infractions contre l'espèce humaine, d'atteintes volontaires ou
involontaires à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne, de
mise en danger de la personne, d'atteinte aux libertés de la personne,
d'atteinte à la dignité de la personne, d'atteinte à la personnalité, de mise en
péril des mineurs ou d'atteintes aux biens prévues par les articles 214-1 à
214-4, 221-1 à 221-6, 222-1 à 222-40, 223-1 à 223-15, 223-15-2, 223-15-3, 224-1
à 224-4, 225-4-13, 225-5 à 225-15, 225-17, 226-1 à 226-23, 227-1 à 227-27, 311-1
à 311-13, 312-1 à 312-12, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6 et 511-1-2
du code pénal, les infractions d'exercice illégal de la médecine ou de la
pharmacie prévues par les articles L. 4161-5 et L. 4223-1 du code de la santé
publique, et les infractions de publicité mensongère, de fraudes ou de
falsifications prévues par les articles L. 121-6 et L. 213-1 à L. 213-4 du code
de la consommation.<br />
Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à
la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que
l'association mentionnée au présent article.
l'association mentionnée au présent article.<br />
Les conditions dans lesquelles les associations mentionnées au premier alinéa du
présent article peuvent être agréées après avis du ministère public sont
définies par décret en Conseil d'Etat.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-02-02
Date de fin: 2024-05-12
Identifiant: LEGIARTI000045099310
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/09/93/LEGIARTI000045099310.xml
Date de début: 2024-05-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049532044
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/53/20/LEGIARTI000049532044.xml
---
###### Article 2-6
@ -34,6 +34,16 @@ de genre ou des mœurs de la victime, dès lors qu'elle justifie avoir reçu
l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui
de son représentant légal.<br />
Par dérogation au troisième alinéa du présent article, lorsque les faits prévus
à l'article 225-4-13 du code pénal sont commis au préjudice d'une personne dont
l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3 du
même code, est connu de leur auteur, l'accord de la victime ou, le cas échéant,
de son représentant légal n'est pas exigé.<br />
L'association peut également exercer les droits reconnus à la partie civile en
ce qui concerne l'infraction prévue à l'article L. 4163-11 du code de la santé
publique.<br />
Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à
la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que
l'association mentionnée au présent article.<br />

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-04-23
Date de fin: 2024-05-12
Identifiant: LEGIARTI000043409326
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/40/93/LEGIARTI000043409326.xml
Date de début: 2024-05-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049531911
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/53/19/LEGIARTI000049531911.xml
---
###### Article 8
@ -12,10 +12,11 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/40/93/LEGIARTI000043409326.xml
L'action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du
jour où l'infraction a été commise.<br />
L'action publique des délits mentionnés à l'article 706-47 du présent code,
lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, à l'exception de ceux mentionnés aux
articles 222-29-1 et 227-26 du code pénal, se prescrit par dix années révolues à
compter de la majorité de ces derniers.<br />
L'action publique des délits mentionnés aux articles 223-15-2 et 223-15-3 du
code pénal et à l'article 706-47 du présent code, lorsqu'ils sont commis sur des
mineurs, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 222-29-1 et 227-26 du
code pénal, se prescrit par dix années révolues à compter de la majorité de ces
derniers.<br />
L'action publique des délits mentionnés aux articles 222-12,222-29-1 et 227-26
du même code, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par vingt