Code de la justice pénale des mineurs

État: VIGUEUR
Nature: CODE
Date de début: 2021-09-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGITEXT000039086952
URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/39/08/69/LEGITEXT000039086952.xml
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République française 2022-05-01 00:00:00 +02:00
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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000032578424
###### Section 1 : Des modalités d'accompagnement des parlementaires par des journalistes dans un établissement pénitentiaire
- [Article R57-4-11](article_r57-4-11.md)
- [Article R57-4-12](article_r57-4-12.md)

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@ -1,26 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-09-30
Date de fin: 2022-05-01
Identifiant: LEGIARTI000043601330
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/60/13/LEGIARTI000043601330.xml
---
###### Article R57-4-12
Les écrits, photographies, croquis, prises de vue et de son que les journalistes
effectuent sont circonscrits au cadre de la visite du parlementaire. Lorsqu'ils
sont de nature à permettre l'identification des personnes détenues, celles-ci
doivent consentir par écrit à la diffusion ou à l'utilisation de leur image ou
de leur voix. Les enregistrements et images ne peuvent couvrir une zone
interdite par le chef d'établissement pour des motifs tenant au bon ordre et à
la sécurité. Leur diffusion ou leur utilisation ne peut permettre d'identifier
les personnels présents au sein de l'établissement que si ces derniers y ont
consenti par écrit.<br />
Les obligations relatives à la diffusion des productions des journalistes
mentionnées à l'alinéa précédent<br />
s'imposent aux directeurs de publication, éditeurs et distributeurs de ces
productions.

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@ -7,18 +7,12 @@ Identifiant: LEGISCTA000023349427
###### Paragraphe 2 : De la poursuite disciplinaire
- [Article R57-7-13](article_r57-7-13.md)
- [Article R57-7-14](article_r57-7-14.md)
- [Article R57-7-15](article_r57-7-15.md)
- [Article R57-7-16](article_r57-7-16.md)
- [Article R57-7-17](article_r57-7-17.md)
- [Article R57-7-18](article_r57-7-18.md)
- [Article R57-7-19](article_r57-7-19.md)
- [Article R57-7-20](article_r57-7-20.md)
- [Article R57-7-21](article_r57-7-21.md)
- [Article R57-7-22](article_r57-7-22.md)
- [Article R57-7-23](article_r57-7-23.md)
- [Article R57-7-24](article_r57-7-24.md)
- [Article R57-7-25](article_r57-7-25.md)
- [Article R57-7-26](article_r57-7-26.md)
- [Article R57-7-27](article_r57-7-27.md)
- [Article R57-7-28](article_r57-7-28.md)

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@ -1,17 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-09-30
Date de fin: 2022-05-01
Identifiant: LEGIARTI000043601327
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/60/13/LEGIARTI000043601327.xml
---
###### Article R57-7-14
A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du
personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire
ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement. Ce rapport
comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits
reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L'auteur de
ce rapport ne peut siéger en commission de discipline.

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@ -1,49 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-09-30
Date de fin: 2022-05-01
Identifiant: LEGIARTI000043601324
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/60/13/LEGIARTI000043601324.xml
---
###### Article R57-7-16
I. — En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés
ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la
personne détenue.<br />
La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution
devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour
préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures.<br />
II. — La personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un
avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des
avocats et peut bénéficier à cet effet de l'aide juridique.<br />
III. — La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l'ensemble des pièces
de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas
atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes.<br />
IV. — L'avocat, ou la personne détenue si elle n'est pas assistée d'un avocat,
peut également demander à prendre connaissance de tout élément utile à
l'exercice des droits de la défense existant, précisément désigné, dont
l'administration pénitentiaire dispose dans l'exercice de sa mission et relatif
aux faits visés par la procédure disciplinaire, sous réserve que sa consultation
ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes.
L'autorité compétente répond à la demande d'accès dans un délai maximal de sept
jours ou, en tout état de cause, en temps utile pour permettre à la personne de
préparer sa défense. Si l'administration pénitentiaire fait droit à la demande,
l'élément est versé au dossier de la procédure.<br />
La demande mentionnée à l'alinéa précédent peut porter sur les données de
vidéoprotection, à condition que celles-ci n'aient pas été effacées, dans les
conditions fixées par un arrêté du ministre de la justice, au moment de son
enregistrement. L'administration pénitentiaire accomplit toute diligence
raisonnable pour assurer la conservation des données avant leur effacement.<br />
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'administration répond à
la demande d'accès dans un délai maximal de quarante-huit heures.<br />
Les données de la vidéoprotection visionnées font l'objet d'une transcription
dans un rapport versé au dossier de la procédure disciplinaire.

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@ -1,16 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-09-30
Date de fin: 2022-05-01
Identifiant: LEGIARTI000043601321
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/60/13/LEGIARTI000043601321.xml
---
###### Article R57-7-17
La personne détenue est convoquée par écrit devant la commission de
discipline.<br />
La convocation lui rappelle les droits qui sont les siens en vertu de l'article
R. 57-7-16.

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@ -1,17 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-09-30
Date de fin: 2022-05-01
Identifiant: LEGIARTI000043601317
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/60/13/LEGIARTI000043601317.xml
---
###### Article R57-7-18
Le chef d'établissement ou son délégataire peut, à titre préventif et sans
attendre la réunion de la commission de discipline, décider le confinement en
cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule disciplinaire d'une
personne détenue, si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième
degré et si la mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute ou de
préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-09-30
Date de fin: 2022-05-01
Identifiant: LEGIARTI000043601315
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/60/13/LEGIARTI000043601315.xml
---
###### Article R57-7-23
La durée de la suspension à titre préventif est limitée au strict nécessaire et
ne peut excéder huit jours ouvrables pour les personnes majeures. Le délai de
computation de la suspension à titre préventif commence à courir le lendemain du
prononcé de la suspension. Il expire le huitième jour suivant le prononcé de la
suspension à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait un samedi, un dimanche
ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-09-30
Date de fin: 2022-05-01
Identifiant: LEGIARTI000043601312
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/60/13/LEGIARTI000043601312.xml
---
###### Article R57-7-25
Lors de sa comparution devant la commission de discipline, la personne détenue
présente ses observations. Elle est, le cas échéant, assistée par un avocat.<br />
Si la personne détenue ne comprend pas la langue française, n'est pas en mesure
de s'exprimer dans cette langue ou si elle est dans l'incapacité physique de
communiquer, ses explications sont présentées, dans la mesure du possible, par
l'intermédiaire d'un interprète désigné par le chef d'établissement.

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@ -8,5 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000023349607
- [Article R57-7-38](article_r57-7-38.md)
- [Article R57-7-39](article_r57-7-39.md)
- [Article R57-7-40](article_r57-7-40.md)
- [Article R57-7-41](article_r57-7-41.md)

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-09-30
Date de fin: 2022-05-01
Identifiant: LEGIARTI000043601310
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/60/13/LEGIARTI000043601310.xml
---
###### Article R57-7-40
La personne confinée en cellule bénéficie d'au moins une heure quotidienne de
promenade à l'air libre. La sanction de confinement en cellule n'entraîne aucune
restriction à son droit de correspondance écrite et de communication
téléphonique ni à son droit de recevoir des visites. Elle conserve la
possibilité d'assister aux offices religieux.

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@ -8,6 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000023349619
- [Article R57-7-43](article_r57-7-43.md)
- [Article R57-7-44](article_r57-7-44.md)
- [Article R57-7-45](article_r57-7-45.md)
- [Article R57-7-46](article_r57-7-46.md)
- [Article R57-7-47](article_r57-7-47.md)

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@ -1,30 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-09-30
Date de fin: 2022-05-01
Identifiant: LEGIARTI000043601307
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/60/13/LEGIARTI000043601307.xml
---
###### Article R57-7-45
Les personnes placées en cellule disciplinaire bénéficient d'au moins une heure
quotidienne de promenade individuelle dans une cour dédiée à cet effet.<br />
La sanction de cellule disciplinaire n'emporte aucune restriction pour les
personnes détenues à leur droit de correspondance écrite.<br />
Elles conservent la faculté d'effectuer des appels téléphoniques au cours de
l'exécution de leur sanction. Toutefois, cette faculté est limitée à un appel
téléphonique par période de sept jours ou à un appel si la sanction prononcée
est inférieure à sept jours.<br />
Elles peuvent rencontrer leur avocat, leur représentant consulaire, le Défenseur
des droits et ses délégués, le Contrôleur général des lieux de privation de
liberté et ses contrôleurs, les membres de l'équipe médicale, les personnels
pénitentiaires et l'aumônier du culte de leur choix.<br />
Les personnes majeures conservent la faculté de rencontrer les titulaires de
permis de visite ou le visiteur de prison en charge de leur suivi, une fois par
semaine.

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@ -6,14 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000023349742
###### Paragraphe 4 : Du prononcé des sanctions
- [Article R57-7-49](article_r57-7-49.md)
- [Article R57-7-50](article_r57-7-50.md)
- [Article R57-7-51](article_r57-7-51.md)
- [Article R57-7-54](article_r57-7-54.md)
- [Article R57-7-55](article_r57-7-55.md)
- [Article R57-7-56](article_r57-7-56.md)
- [Article R57-7-57](article_r57-7-57.md)
- [Article R57-7-58](article_r57-7-58.md)
- [Article R57-7-59](article_r57-7-59.md)
- [Article R57-7-60](article_r57-7-60.md)
- [Article R57-7-61](article_r57-7-61.md)

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-09-30
Date de fin: 2022-05-01
Identifiant: LEGIARTI000043601305
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/60/13/LEGIARTI000043601305.xml
---
###### Article R57-7-49
Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui
lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la
personnalité de leur auteur.<br />
Les sanctions collectives sont prohibées.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-09-30
Date de fin: 2022-05-01
Identifiant: LEGIARTI000043601302
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/60/13/LEGIARTI000043601302.xml
---
###### Article R57-7-55
Lorsqu'il octroie le bénéfice du sursis, le président de la commission de
discipline fixe un délai de suspension de la sanction sans que celui-ci puisse
excéder six mois lorsque la personne détenue est majeure. Il appelle l'attention
de la personne détenue sur les conséquences du sursis telles qu'elles sont
réglées par les articles R. 57-7-56 et R. 57-7-57.

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@ -1,35 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-09-30
Date de fin: 2022-05-01
Identifiant: LEGIARTI000043601216
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/60/12/LEGIARTI000043601216.xml
---
###### Article R57-7-56
Si, au cours du délai de suspension de la sanction, la personne détenue commet
une nouvelle faute donnant lieu à une sanction, quels que soient la nature ou le
degré de cette faute, le sursis est, sauf décision contraire du président de la
commission, révoqué de plein droit. La première sanction est alors exécutée
cumulativement avec celle afférente à la seconde faute.<br />
Toutefois, lorsque les deux sanctions sont de même nature, leur durée cumulée ne
peut excéder la limite du maximum prévu, pour la faute la plus grave, par les
articles R. 57-7-33 à R. 57-7-37, R. 57-7-41, R. 57-7-42, R. 57-7-47 et R.
57-7-48. Pour l'application de cette disposition, sont réputés de même nature
:<br />
1° Le confinement en cellule individuelle ordinaire et le placement en cellule
disciplinaire ;<br />
2° La privation de la faculté d'effectuer des achats en cantine et
l'interdiction de recevoir des subsides ;<br />
3° La privation de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de
l'administration et la privation ou la restriction d'une activité culturelle,
sportive ou de loisirs ;<br />
En tout état de cause, la sanction de mise en cellule disciplinaire s'exécute
préalablement à toute autre sanction.

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@ -1,23 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-09-30
Date de fin: 2022-05-01
Identifiant: LEGIARTI000043601293
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/60/12/LEGIARTI000043601293.xml
---
###### Article R57-7-58
Lorsqu'il ordonne le sursis à exécution de l'une des sanctions prévues aux 7° et
8° de l'article R. 57-7-33 prononcée à l'encontre d'une personne majeure, le
président de la commission de discipline peut décider que celle-ci devra
accomplir, pendant tout ou partie du délai de suspension de la sanction, des
travaux d'intérêt collectif pour une durée globale n'excédant pas quarante
heures.<br />
Le consentement de la personne détenue doit être préalablement recueilli.<br />
Les dispositions des articles R. 57-7-54 à R. 57-7-57 et R. 57-7-59 sont, pour
le surplus, applicables au sursis ordonné dans les conditions prévues au présent
article.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-09-30
Date de fin: 2022-05-01
Identifiant: LEGIARTI000043601290
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/60/12/LEGIARTI000043601290.xml
---
###### Article R57-7-59
Le sursis peut être révoqué en tout ou en partie, en cas d'inexécution totale ou
partielle du travail ordonné. L'inexécution doit être constatée par l'autorité
disciplinaire sur rapport d'un membre du personnel, la personne détenue ayant
été préalablement entendue.

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@ -8,5 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151052
- [Article R288](article_r288.md)
- [Article R288-2](article_r288-2.md)
- [Article R288-3](article_r288-3.md)
- [Article R288-4](article_r288-4.md)

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@ -1,74 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-09-30
Date de fin: 2022-05-01
Identifiant: LEGIARTI000043601221
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/60/12/LEGIARTI000043601221.xml
---
###### Article R288-3
I. ― Pour l'application des articles R. 57-6-5, R. 57-6-19 et R. 57-7-28, le
président du tribunal de première instance exerce les fonctions dévolues au juge
de l'application des peines, au tribunal de l'application des peines ou à la
juridiction de l'application des peines du premier degré.<br />
II. ― Pour l'application des articles R. 57-6-5 à R. 57-6-9, R. 57-7-16, R.
57-7-25, R. 57-7-45 et R. 57-7-64, les dispositions applicables aux avocats sont
également applicables aux personnes agréées qui assistent une personne détenue
en application de l'article 23-4 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre
1992.<br />
III. ― Pour l'application de l'article R. 57-6-24, le deuxième alinéa de cet
article est ainsi rédigé :<br />
" Pour les compétences définies par le présent code le chef d'établissement
pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint. ”<br />
IV. ― L'article R. 57-7-5 est ainsi rédigé :<br />
" Art. R. 57-7-5. ― Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire,
le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint. ”<br />
V. ― Pour l'application de l'article R. 57-7-8, le deuxième alinéa est ainsi
rédigé :<br />
" Le premier assesseur est choisi parmi les personnels chargés de la
surveillance de l'établissement où siège la commission de discipline. ”<br />
VI. ― Pour l'application de l'article R. 57-7-10, le 4° est ainsi rédigé :<br />
" 4° Les personnels chargés de la surveillance de l'établissement pénitentiaire
et les collaborateurs occasionnels du service public pénitentiaire de
Wallis-et-Futuna ; ”.<br />
VII. ― Pour l'application de l'article R. 57-7-13, la dernière phrase est ainsi
rédigée : ” Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas
à la commission de discipline. ”<br />
VIII. ― L'article R. 57-7-14 est ainsi rédigé :<br />
" Art. R. 57-7-14. ― A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est
établi par un agent chargé de la surveillance et adressé au chef
d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les
circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité
de celle-ci. Dans la mesure du possible, l'auteur de ce rapport ne siége pas à
la commission de discipline. ”<br />
IX. ― Les dispositions des articles R. 57-7-31, R. 57-7-45, R. 57-7-63, R.
57-7-64, R. 57-7-70, R. 57-7-73, R. 57-8-1 et R. 57-8-2 relatives aux médecins
des établissements de santé intervenant dans les établissements pénitentiaires
et aux unités de consultations et de soins ambulatoires implantés dans les
établissements pénitentiaires sont applicables aux médecins intervenant à
l'établissement pénitentiaire de Wallis-et-Futuna.<br />
X. ― L'article R. 57-8-10 est ainsi rédigé :<br />
" Art. R. 57-8-10. ― Pour les personnes condamnées, incarcérées en établissement
pénitentiaire, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés
par le chef de l'établissement pénitentiaire.<br />
" Lorsque les personnes condamnées sont hospitalisées dans un établissement de
santé de la collectivité, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus
ou retirés par le représentant de l'Etat dans la collectivité. ”