diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_5/README.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_5/README.md
index 5840e79af85..0afde612b20 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_5/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_5/README.md
@@ -20,6 +20,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167483
- [Article 469-2](article_469-2.md)
- [Article 469-3](article_469-3.md)
- [Article 469-4](article_469-4.md)
+- [Article 469-5](article_469-5.md)
- [Article 470](article_470.md)
- [Article 470-1](article_470-1.md)
- [Article 471](article_471.md)
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_5/article_469-5.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_5/article_469-5.md
new file mode 100644
index 00000000000..ac43bb9e67b
--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_5/article_469-5.md
@@ -0,0 +1,127 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1994-01-01
+Date de fin: 1994-03-01
+Identifiant: LEGIARTI000006576676
+Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0469L005AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/66/LEGIARTI000006576676.xml
+---
+
+###### Article 469-5
+
+I. La juridiction peut, après avoir déclaré le prévenu coupable de l'infraction
+prévue au deuxième alinéa de l'article 27 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2
+novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en
+France, ajourner le prononcé de la peine en enjoignant au prévenu de présenter à
+l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant
+l'exécution de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre ou de
+communiquer les renseignements permettant cette exécution.
+
+Dans ce cas, la juridiction place le prévenu, par ordonnance, sous le régime de
+la rétention judiciaire, pour une durée de trois mois au plus.
+
+La décision d'ajournement avec rétention est exécutoire par provision.
+
+La juridiction fixe dans sa décision le jour où il sera statué sur la peine.
+
+Lorsqu'elle ajourne le prononcé de la peine, la juridiction informe l'intéressé
+qu'il peut, pendant la période de rétention, demander l'assistance d'un
+interprète, d'un médecin ou d'un conseil et qu'il peut, s'il le désire,
+communiquer avec toute personne de son choix et recevoir les visites autorisées
+par le magistrat délégué par le président de la juridiction. Ce magistrat ne
+peut refuser de délivrer un permis de visite à un membre de la famille de la
+personne retenue que par une décision écrite et spécialement motivée au regard
+des nécessités de la rétention. Il peut, à titre exceptionnel, accorder une
+autorisation de sortie sous escorte. Toute démarche auprès de l'autorité
+consulaire est facilitée au prévenu.
+
+II. Le prévenu est maintenu dans des locaux ne relevant pas de l'administration
+pénitentiaire.
+
+L'état civil des personnes placées en rétention ainsi que les conditions de leur
+maintien sont mentionnés sur le registre prévu par l'article 35 bis de
+l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée.
+
+Pendant la durée du maintien en rétention, le ministère public ainsi que le
+président de la juridiction dans le ressort de laquelle s'exécute la rétention
+ou un magistrat délégué par lui peuvent se transporter sur les lieux, vérifier
+les conditions de la rétention et se faire communiquer le registre mentionné à
+l'alinéa précédent.
+
+III. Si le prévenu se soumet à l'injonction prévue au premier alinéa du I, le
+ministère public saisit, avant expiration du délai d'ajournement, la
+juridiction, soit d'office, soit sur demande du prévenu ou de son avocat, afin
+qu'il soit statué sur la peine. Il peut aussi saisir la juridiction sur demande
+de l'autorité administrative.
+
+Le prévenu peut également, au cours du délai d'ajournement, demander la levée de
+la mesure de rétention, par déclaration au greffe de la juridiction.
+
+La demande est constatée et datée par le greffier qui la signe ; elle est
+également signée par le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer,
+il en est fait mention par le greffier.
+
+La demande peut également être formulée par déclaration auprès du responsable
+des locaux dans lesquels s'effectue la mesure et selon les modalités prévues à
+l'alinéa précédent. Ce fonctionnaire l'adresse sans délai, en original ou en
+copie, au greffe de la
+
+juridiction précitée.
+
+La juridiction qui a ordonné la rétention peut prononcer d'office sa levée. Dans
+tous les cas, elle se prononce après audition du ministère public, du prévenu ou
+de son avocat.
+
+Selon qu'elle est du premier ou du second degré, la juridiction rend sa décision
+dans les dix jours ou dans les vingt jours de la réception de la demande ;
+toutefois, lorsqu'au jour de la réception de cette demande, il n'a pas encore
+été statué sur une précédente demande de levée de la mesure ou sur l'appel d'une
+précédente décision refusant cette levée, le délai de dix ou vingt jours ne
+commence à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction
+compétente ; faute de décision à l'expiration de ce délai, il est mis fin à la
+rétention et le prévenu est mis d'office en liberté.
+
+Lorsque la décision de rejet de la demande est prise par une juridiction du
+premier degré, l'appel est recevable dans les dix jours de la signification de
+la décision.
+
+La décision de la juridiction est immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
+lorsque le prévenu est maintenu en rétention, la cour se prononce dans les vingt
+jours de l'appel, faute de quoi le prévenu est mis d'office en liberté.
+
+Dans le cas où la mesure de rétention est levée, le prévenu est tenu de répondre
+à toute convocation des autorités compétentes tendant à s'assurer de son
+identité ou de son maintien à la disposition de la justice, d'informer la
+juridiction de tous ses déplacements et changements d'adresse et de se présenter
+le jour prévu pour l'audience de renvoi. Lorsque l'intéressé se soustrait
+volontairement à ces obligations, le ministère public saisit la juridiction afin
+qu'il soit statué sur la peine.
+
+Les décisions rendues en matière de rétention n'ont pas pour effet de modifier
+la date fixée par la juridiction en vertu du quatrième alinéa du I.
+
+IV. A l'audience de renvoi, la juridiction peut soit dispenser le prévenu de
+peine, soit prononcer la sanction prévue par la loi, soit ajourner une nouvelle
+fois le prononcé de la peine dans les conditions prévues aux premier à quatrième
+alinéas du I.
+
+La décision sur la peine intervient au plus tard trois mois après la première
+décision d'ajournement.
+
+La durée de la rétention est imputée sur celle de la peine privative de liberté
+éventuellement prononcée.
+
+Lorsque, à l'audience de renvoi, la juridiction ne prononce pas de peine
+privative de liberté et qu'il ne peut être procédé à l'éloignement immédiat de
+l'intéressé, celui-ci peut être maintenu dans des locaux ne relevant pas de
+l'administration pénitentiaire, dans les conditions et selon les modalités
+prévues par l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945
+précitée.
+
+V. En cas de rétention suivie d'une relaxe en appel devenue définitive, une
+indemnité peut être accordée à l'intéressé pour le motif et selon les modalités
+prévues aux articles 149 à 150 du présent code.
+
+VI. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux mineurs de
+seize ans.