Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale

Application des articles 34 et 92 de la Constitution. 
Modification du code de procédure pénale, du code forestier. 
Modification de la loi du 9 mars 1928 : modification des articles 2, 24, 71, 72, 78, 79, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 96, 97, 100, 108, 114, 115, 117, 119, 120, 121,122, 136, 150, 177, 182, 192, 198, 199, 200, 251, 252, 256 ; abrogation de l'article 69. 
Modification de la loi du 13 janvier 1938 : modification des articles 2, 33, 78, 80, 81, 87, 88, 91, 95, 96, 97, 98, 102, 105, 106, 109, 110, 117, 121, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 131, 147 bis, 148, 163, 187, 191, 198, 199, 200, 264, 265, 270. 
Abrogation de toutes dispositions contraires à la présente ordonnance et notamment : le code d'instruction criminelle, l'article 4 de la loi du 25 brumaire an VIII.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000339261
Ancien identifiant: 1OR9581296
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/92/JORFTEXT000000339261.xml
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République française 1976-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167470
###### Section 2 : De la décision sur l'action publique
- [Article 366](article_366.md)
- [Article 367](article_367.md)
- [Article 368](article_368.md)
- [Article 369](article_369.md)

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@ -0,0 +1,43 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-01-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006576320
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0366L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/63/LEGIARTI000006576320.xml
---
###### Article 366
La cour d'assises rentre ensuite dans la salle d'audience.<br />
Le président fait comparaître l'accusé, donne lecture des réponses faites aux
questions, et prononce l'arrêt portant condamnation, absolution ou
acquittement.<br />
Les textes de loi dont il est fait application sont lus à l'audience par le
président ; il est fait mention de cette lecture dans l'arrêt.<br />
Au cas de condamnation ou d'absolution, l'arrêt condamne l'accusé aux dépens
envers l'Etat et se prononce sur la contrainte judiciaire.<br />
Sauf disposition législative contraire, et sous réserve de l'application du
deuxième alinéa de l'article 55 du code pénal, la masse des frais et dépens est
divisée en autant de parts égales qu'il y a d'accusés condamnés pour le même
crime et chacun n'est redevable que de sa part. Toutefois, les frais et dépens
qui n'ont été exposés qu'en raison des besoins ou des demandes d'un seul accusé
peuvent être mis à sa charge par la cour.<br />
Dand le cas où la condamnation n'intervient pas pour toutes les infractions qui
ont fait l'objet de la poursuite, ou n'intervient qu'à raison d'infractions qui
ont fait l'objet d'une disqualification soit au cours de l'instruction, soit au
moment du prononcé de l'arrêt, comme aussi dans le cas de mise hors de cause de
certains des accusés, la cour doit, par une disposition motivée, décharger le
condamné de la part des frais de justice qui ne résulte pas directement de
l'infraction ayant entraîné la condamnation au fond. La cour fixe elle-même le
montant des frais dont doit être déchargé le condamné, ces frais étant laissés,
selon les circonstances, à la charge du Trésor ou de la partie civile.<br />
A défaut de décision de la cour sur l'application de l'alinéa précédent, il est
statué sur ce point par la chambre d'accusation.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006182901
###### Paragraphe 1er : Dispositions générales
- [Article 382](article_382.md)
- [Article 383](article_383.md)
- [Article 384](article_384.md)
- [Article 385](article_385.md)

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-01-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006576386
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0382L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/63/LEGIARTI000006576386.xml
---
###### Article 382
Est compétent le tribunal correctionnel du lieu de l'infraction, celui de la
résidence du prévenu ou celui du lieu d'arrestation de ce dernier, même lorsque
cette arrestation a été opérée pour une autre cause.<br />
Le tribunal dans le ressort duquel une personne est détenue, n'est compétent que
dans les conditions prévues au titre VI du livre IV.<br />
La compétence du tribunal correctionnel s'étend aux délits et contraventions qui
forment avec l'infraction déférée au tribunal un ensemble indivisible ; elle
peut aussi s'étendre aux délits et contraventions connexes, au sens de l'article
203.

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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167480
###### Section 2 : De la composition du tribunal et de la tenue des audiences
- [Article 398](article_398.md)
- [Article 398-1](article_398-1.md)
- [Article 398-2](article_398-2.md)

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@ -0,0 +1,39 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-01-01
Date de fin: 1994-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006576461
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0398L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/64/LEGIARTI000006576461.xml
---
###### Article 398
Le tribunal correctionnel est composé d'un président et de deux juges.<br />
Lorsqu'un procès paraît de nature à entraîner de longs débats, le président du
tribunal de grande instance peut décider qu'un ou plusieurs magistrats du siège
supplémentaires assisteront aux débats. Dans le cas où un ou plusieurs
magistrats du siège composant le tribunal correctionnel seraient empêchés de
suivre les débats jusqu'au prononcé du jugement, ils sont remplacés par le ou
les magistrats du siège supplémentaires, dans l'ordre de leur nomination au
tribunal de grande instance, en commençant par le plus ancien du rang le plus
élevé.<br />
Toutefois, pour le jugement des délits énumérés à l'article 398-1, il peut être
composé d'un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs conférés au président
lorsqu'il en est ainsi décidé par le président du tribunal de grande instance.
Le président du tribunal de grande instance ou le magistrat délégué par lui à
cet effet peut toutefois décider, soit de sa propre initiative, soit à la
demande du magistrat saisi, qu'une affaire déterminée sera jugée par le tribunal
statuant dans les conditions prévues à l'alinéa 1er.<br />
La désignation des magistrats du tribunal correctionnel appelés à statuer dans
les conditions prévues à l'alinéa 3 est faite par le président du tribunal de
grande instance selon les modalités fixées pour la répartition des juges entre
les diverses chambres de ce tribunal ; s'il y a lieu, le président du tribunal
correctionnel répartit les affaires entre ces magistrats.<br />
Les décisions prévues au présent article sont des mesures d'administration non
susceptibles de recours.

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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006182906
- [Article 418](article_418.md)
- [Article 419](article_419.md)
- [Article 420](article_420.md)
- [Article 421](article_421.md)
- [Article 423](article_423.md)
- [Article 424](article_424.md)
- [Article 426](article_426.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006576532
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0421L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/65/LEGIARTI000006576532.xml
---
###### Article 421
A l'audience, la déclaration de partie civile doit, à peine d'irrecevabilité,
être faite avant les réquisitions du ministère public sur le fond ou, si le
tribunal a ordonné l'ajournement du prononcé de la peine, avant les réquisitions
du ministère public sur la peine.

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@ -14,8 +14,12 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167483
- [Article 467](article_467.md)
- [Article 468](article_468.md)
- [Article 469](article_469.md)
- [Article 469-1](article_469-1.md)
- [Article 469-2](article_469-2.md)
- [Article 469-3](article_469-3.md)
- [Article 470](article_470.md)
- [Article 472](article_472.md)
- [Article 473](article_473.md)
- [Article 474](article_474.md)
- [Article 475](article_475.md)
- [Article 476](article_476.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-01-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006576671
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0469L001AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/66/LEGIARTI000006576671.xml
---
###### Article 469-1
Nonobstant les dispositions de l'alinéa premier de l'article 464, le tribunal
peut, après avoir déclaré le prévenu coupable, soit le dispenser de peine, soit
ajourner le prononcé de celle-ci. Il statue s'il y a lieu sur l'action civile.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-01-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006576673
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0469L002AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/66/LEGIARTI000006576673.xml
---
###### Article 469-2
Le tribunal peut dispenser de peine lorsqu'il apparaît que le reclassement du
prévenu est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant
de l'infraction a cessé. La dispense de peine exclut l'application des
dispositions prévoyant des interdictions, déchéances ou incapacités de quelque
nature qu'elles soient qui résulteraient d'une condamnation.

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-01-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006576674
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0469L003AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/66/LEGIARTI000006576674.xml
---
###### Article 469-3
Le tribunal peut ajourner le prononcé de la peine lorsqu'il apparaît que le
reclassement du prévenu est en voie d'être acquis, que le dommage causé est en
voie d'être réparé, compte tenu des ressources du prévenu, et que le trouble
résultant de l'infraction va cesser.<br />
Dans ce cas, il fixe dans son jugement le jour où il sera statué sur la peine.
L'ajournement ne peut être ordonné qu'en présence du prévenu.<br />
A l'audience de renvoi, le tribunal peut, soit dispenser le prévenu de peine,
soit prononcer la sanction prévue par la loi, soit ajourner une nouvelle fois le
prononcé de la peine dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.<br />
La décision sur la peine intervient au plus tard un an après la première
décision d'ajournement.

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-01-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006576687
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0473L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/66/LEGIARTI000006576687.xml
---
###### Article 473
Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et éventuellement contre
la partie civilement responsable les condamne aux frais et dépens envers l'Etat.
Il se prononce à l'égard du prévenu sur la durée de la contrainte judiciaire.<br />
Sauf disposition législative contraire, et sous réserve de l'application du
deuxième alinéa de l'article 55 du code pénal, la masse des frais et dépens est
divisée en autant de parts égales qu'il y a de prévenus condamnés pour le même
délit et chacun n'est redevable que de sa part. Toutefois, les frais et dépens
qui n'ont été exposés qu'en raison des besoins ou des demandes d'un seul prévenu
peuvent être mis à sa charge par le tribunal.<br />
Il en est de même au cas de transaction ayant éteint l'action publique,
conformément à l'article 6, et au cas d'absolution, sauf si le tribunal, par
décision spéciale et motivée, décharge le prévenu et la personne civilement
responsable de tout ou partie des frais.<br />
La partie civile dont l'action a été déclarée recevable n'est pas tenue des
frais dès lors que l'individu contre lequel elle s'est constituée a été reconnu
coupable d'une infraction.

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@ -11,6 +11,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151906
- [Article 536](article_536.md)
- [Article 538](article_538.md)
- [Article 539](article_539.md)
- [Article 539-1](article_539-1.md)
- [Article 540](article_540.md)
- [Article 542](article_542.md)
- [Article 543](article_543.md)

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-01-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006576900
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0539L001AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/69/LEGIARTI000006576900.xml
---
###### Article 539-1
Nonobstant les dispositions de l'alinéa premier de l'article 539, les articles
469-1 à 469-3 peuvent être appliqués par le tribunal de police.

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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151911
##### Chapitre Ier : Des décisions susceptibles d'être attaquées et des conditions du pourvoi
- [Article 567](article_567.md)
- [Article 567-1](article_567-1.md)
- [Article 568](article_568.md)
- [Article 569](article_569.md)
- [Article 570](article_570.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-01-01
Date de fin: 1989-07-08
Identifiant: LEGIARTI000006576971
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0567L001AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/69/LEGIARTI000006576971.xml
---
###### Article 567-1
Si le président de la chambre criminelle constate qu'il a été formé un pourvoi
contre une décision qui n'est pas susceptible de voie de recours en application
des articles 186, alinéa 8, 706 et 706-2, il rend une ordonnance de
non-admission du pourvoi. Sa décision n'est pas susceptible de recours.

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@ -16,4 +16,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006121328
- [Titre VIII : Du jugement des infractions commises à l'audience des cours et tribunaux](titre_viii)
- [Titre IX : Des crimes et délits commis par des magistrats et certains fonctionnaires](titre_ix)
- [Titre X : Des infractions commises à l'étranger](titre_x)
- [Titre XII : Des demandes présentées en vue d'être relevé des interdictions, déchéances, incapacités ou mesures de publication](titre_xii)
- [Titre XIII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière économique et financière](titre_xiii)

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@ -6,8 +6,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138112
#### Titre X : Des infractions commises à l'étranger
- [Article 689](article_689.md)
- [Article 689-1](article_689-1.md)
- [Article 690](article_690.md)
- [Article 691](article_691.md)
- [Article 692](article_692.md)
- [Article 693](article_693.md)
- [Article 694](article_694.md)
- [Article 695](article_695.md)

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-01-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006577252
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0689L001AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/72/LEGIARTI000006577252.xml
---
###### Article 689-1
Tout étranger qui, hors du territoire de la République, s'est rendu coupable
d'un crime, soit comme auteur, soit comme complice, peut être poursuivi et jugé
d'après les dispositions des lois françaises, lorsque la victime de ce crime est
de nationalité française.

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-01-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006577249
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0689L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/72/LEGIARTI000006577249.xml
---
###### Article 689
Tout citoyen français qui en dehors du territoire de la République s'est rendu
coupable d'un fait qualifié crime puni par la loi française peut être poursuivi
et jugé par les juridictions françaises.<br />
Tout citoyen français qui en dehors du territoire de la République s'est rendu
coupable d'un fait qualifié délit par la loi française peut être poursuivi et
jugé par les juridictions françaises si le fait est puni par la législation du
pays où il a été commis.<br />
Les dispositions des alinéas 1er et 2 sont applicables à l'auteur du fait qui
n'a acquis la qualité de citoyen français que postérieurement au fait qui lui
est imputé.

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-01-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006577277
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0694L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/72/LEGIARTI000006577277.xml
---
###### Article 694
Tout étranger qui, hors du territoire de la République, s'est rendu coupable,
soit comme auteur, soit comme complice, d'un crime ou d'un délit attentatoire à
la sûreté de l'Etat ou de contrefaçon du sceau de l'Etat, de monnaies nationales
ayant cours ou de crime contre des agents ou des locaux diplomatiques ou
consulaires français est jugé d'après les dispositions des lois françaises s'il
est arrêté en France ou si le Gouvernement obtient son extradition. Les
poursuites peuvent être engagées à ces fins.<br />
Lorsqu'un citoyen français s'est rendu coupable, hors du territoire de la
République, soit comme auteur, soit comme complice, d'une infraction visée
ci-dessus, cette infraction est punissable comme l'infraction commise sur ce
territoire.<br />
Quiconque s'est rendu coupable comme complice, sur le territoire de la
République, d'une infraction visée à l'alinéa 1er commise à l'étranger est
punissable comme le complice visé à l'alinéa 1er.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1976-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006138118
---
#### Titre XII : Des demandes présentées en vue d'être relevé des interdictions, déchéances, incapacités ou mesures de publication
- [Article 703](article_703.md)

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@ -0,0 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-01-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006577490
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0703L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/74/LEGIARTI000006577490.xml
---
###### Article 703
Toute demande présentée par un condamné en vue d'être relevé d'une interdiction,
d'une déchéance, d'une incapacité ou d'une mesure de publication, formée en
application des dispositions de l'article 55-1 (alinéa 2) du code pénal précise
la date de la condamnation ainsi que les lieux où a résidé le requérant depuis
sa condamnation ou sa libération.<br />
Elle est adressée, selon le cas, au procureur de la République ou au procureur
général qui s'entoure de tous les renseignements utiles, prend, s'il y a lieu,
l'avis du juge de l'application des peines et saisit la juridiction
compétente.<br />
La juridiction saisie statue en chambre du conseil sur les conclusions du
ministère public, le requérant ou son conseil entendus ou dûment convoqués. S'il
paraît nécessaire d'entendre un condamné qui se trouve détenu, il peut être
procédé conformément aux dispositions de l'article 712 du présent code.<br />
La décision est signifiée à la requête du ministère public lorsqu'elle est
rendue hors de la présence du requérant ou de son conseil. Elle peut être, selon
le cas, frappée d'appel ou déférée à la Cour de cassation.<br />
En cas de rejet de la demande, le requérant est tenu au paiement des frais. La
juridiction peut toutefois, par décision spéciale et motivée, l'en décharger en
tout ou en partie.<br />
Mention de la décision par laquelle un condamné est relevé totalement ou
partiellement d'une interdiction, déchéance, incapacité ou d'une mesure de
publication est faite en marge du jugement ou de l'arrêt de condamnation et au
casier judiciaire.

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@ -6,4 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138119
#### Titre XIII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière économique et financière
- [Article 704](article_704.md)
- [Article 705](article_705.md)
- [Article 706](article_706.md)
- [Article 706-2](article_706-2.md)

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-01-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006577493
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0704L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/74/LEGIARTI000006577493.xml
---
###### Article 704
Sans préjudice des dispositions des articles 43, 52 et 382, dans le ressort de
chaque cour d'appel un ou plusieurs tribunaux de grande instance sont compétents
dans les conditions prévues par les articles 706 et 706-1 pour l'instruction et,
s'il s'agit de délits, le jugement des infractions rentrant dans les catégories
mentionnées à l'article 705.<br />
L'affectation des magistrats à des formations de jugement spécialisées en
matière économique et financière est faite après avis de l'assemblée générale
des tribunaux prévus à l'alinéa précédent.<br />
Un décret fixe la liste et le ressort de ces tribunaux.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-01-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006577519
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0706L002AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/75/LEGIARTI000006577519.xml
---
###### Article 706-2
Les ordonnances prévues par les articles 706 et 706-1 ne sont pas susceptibles
de voies de recours, à l'exception du pourvoi en cassation qui n'est pas
suspensif.<br />
La juridiction saisie en application des mêmes articles reste compétente quelles
que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de
l'affaire sous réserve de l'application des dispositions des articles 181 ou
469. Si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce
le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de
l'article 522.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-01-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006577511
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0706L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/75/LEGIARTI000006577511.xml
---
###### Article 706
Le procureur de la République, lorsqu'il requiert l'ouverture d'une information
sur des faits pouvant constituer l'une des infractions rentrant dans les
catégories mentionnées à l'article 705, peut demander au président de la chambre
d'accusation que soit chargé de l'affaire le juge d'instruction de la
juridiction compétente en application de l'article 704.<br />
Le président de la chambre d'accusation statue par ordonnance motivée dans les
trois jours de la réception du dossier, après avis du procureur général. S'il
ordonne le renvoi, il est fait application, le cas échéant, des dispositions de
l'article 83.

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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138142
#### Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales
- [Article 707](article_707.md)
- [Article 708](article_708.md)
- [Article 709-1](article_709-1.md)
- [Article 710](article_710.md)
- [Article 713](article_713.md)

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-01-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006577844
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0708L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/78/LEGIARTI000006577844.xml
---
###### Article 708
L'exécution à la requête du ministère public a lieu lorsque la décision est
devenue définitive.<br />
Toutefois, le délai d'appel accordé au procureur général par les articles 505 et
548 ne fait point obstacle à l'exécution de la peine.<br />
L'exécution d'une peine correctionnelle ou de police non privative de liberté
peut être suspendue ou fractionnée pour motifs graves d'ordre médical, familial,
professionnel ou social. La décision est prise soit par le ministère public,
soit, sur la proposition du ministère public, par le tribunal correctionnel ou
de police statuant en chambre du conseil, selon que l'exécution de la peine doit
être suspendue pendant moins ou plus de trois mois.

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@ -10,4 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151943
- [Article 718](article_718.md)
- [Article 719](article_719.md)
- [Article 720](article_720.md)
- [Article 720-1](article_720-1.md)
- [Article 723-2](article_723-2.md)

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-01-01
Date de fin: 1993-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006577946
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0720L001DXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/79/LEGIARTI000006577946.xml
---
###### Article 720-1
L'exécution d'une peine d'emprisonnement correctionnelle ou de police peut être
suspendue provisoirement ou fractionnée pour motif grave d'ordre médical,
familial, professionnel ou social. La décision est prise après avis de l'avocat
de l'inculpé et du ministère public par le juge de l'application des peines dans
le ressort duquel il est détenu. Toutefois la décision est prise sur la
proposition du juge de l'application des peines par le tribunal correctionnel ou
de police statuant en chambre du conseil lorsque l'exécution de la peine doit
être interrompue pendant plus de trois mois.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151947
##### Chapitre Ier : Du sursis simple
- [Article 736](article_736.md)
- [Article 737](article_737.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-01-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006578152
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0737L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/81/LEGIARTI000006578152.xml
---
###### Article 737
Le président de la cour ou du tribunal doit, après avoir prononcé la
condamnation assortie du sursis simple, avertir le condamné que, s'il commet une
nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera
susceptible d'entraîner l'exécution de la première peine sans confusion avec la
seconde et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles
57 et 58 du Code pénal.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151948
##### Chapitre II : Du sursis avec mise à l'épreuve
- [Article 738](article_738.md)
- [Article 739](article_739.md)
- [Article 740](article_740.md)
- [Article 741](article_741.md)
@ -20,5 +21,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151948
- [Article 744](article_744.md)
- [Article 744-1](article_744-1.md)
- [Article 744-2](article_744-2.md)
- [Article 745](article_745.md)
- [Article 745-1](article_745-1.md)
- [Article 746](article_746.md)
- [Article 747](article_747.md)

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-01-01
Date de fin: 1989-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006578153
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0738L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/81/LEGIARTI000006578153.xml
---
###### Article 738
Le sursis avec mise à l'épreuve est applicable aux condamnations à
l'emprisonnement prononcées pour crime ou délit de droit commun. La condamnation
peut être déclarée exécutoire par provision.<br />
Le tribunal fixe le délai d'épreuve qui ne peut être inférieur à trois années ni
supérieur à cinq années.<br />
Il peut décider que le sursis ne s'appliquera à l'exécution de l'emprisonnement
que pour une part dont il détermine la durée.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-01-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006578192
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0745L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/81/LEGIARTI000006578192.xml
---
###### Article 745
Si le condamné n'a pas commis, au cours du délai d'épreuve, une nouvelle
infraction ou un manquement aux mesures de surveillance ou d'assistance, ou aux
obligations particulières imposées en application de l'article 739, suivis soit
d'une décision de condamnation ordonnant la révocation du sursis, soit d'une
décision ordonnant l'exécution de la totalité de la peine, la condamnation
assortie du sursis avec mise à l'épreuve est considérée comme non avenue.<br />
Lorsque le bénéfice du sursis avec mise à l'épreuve n'a été accordé que pour une
partie de la peine, la condamnation est considérée comme non avenue dans tous
ses éléments si la révocation du sursis n'a pas été encourue dans le délai prévu
à l'alinéa qui précède.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-01-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006578198
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0747L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/81/LEGIARTI000006578198.xml
---
###### Article 747
Le président de la cour ou du tribunal doit, après avoir prononcé la
condamnation assortie du sursis avec mise à l'épreuve, avertir le condamné que,
s'il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une condamnation
qui sera susceptible d'entraîner l'exécution des peines antérieures, sans
confusion entre elles ou avec la dernière peine prononcée et qu'il encourra les
peines de la récidive dans les termes des articles 57 et 58 du code pénal. Le
président doit également informer le condamné des sanctions dont celui-ci serait
passible s'il venait à se soustraire aux mesures ordonnées, et de la possibilité
qu'il aurait, à l'inverse, de voir déclarer sa condamnation non avenue en
observant une parfaite conduite.

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@ -8,8 +8,12 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138156
- [Article 782](article_782.md)
- [Article 783](article_783.md)
- [Article 785](article_785.md)
- [Article 786](article_786.md)
- [Article 787](article_787.md)
- [Article 788](article_788.md)
- [Article 789](article_789.md)
- [Article 790](article_790.md)
- [Article 791](article_791.md)
- [Article 792](article_792.md)
- [Article 793](article_793.md)
@ -17,4 +21,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138156
- [Article 795](article_795.md)
- [Article 796](article_796.md)
- [Article 797](article_797.md)
- [Article 798](article_798.md)
- [Article 799](article_799.md)

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-01-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006578350
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0785L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/83/LEGIARTI000006578350.xml
---
###### Article 785
La réhabilitation ne peut être demandée en justice, du vivant du condamné, que
par celui-ci, ou, s'il est interdit, par son représentant légal ; en cas de
décès et si les conditions légales sont remplies, la demande peut être suivie
par son conjoint ou par ses ascendants ou descendants et même formée par eux,
mais dans le délai d'une année seulement à dater du décès.<br />
La demande doit porter sur l'ensemble des condamnations prononcées qui n'ont pas
été effacées par une réhabilitation antérieure.

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-01-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006578352
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0786L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/83/LEGIARTI000006578352.xml
---
###### Article 786
La demande en réhabilitation ne peut être formée qu'après un délai de cinq ans
pour les condamnés à une peine criminelle, de trois ans pour les condamnés à une
peine correctionnelle et d'un an pour les condamnés à une peine
contraventionnelle.<br />
Ce délai part, pour les condamnés à une amende, du jour où la condamnation est
devenue irrévocable et, pour les condamnés à une peine privative de liberté, du
jour de leur libération définitive ou, conformément aux dispositions de
l'article 733, quatrième alinéa, du jour de leur libération conditionnelle
lorsque celle-ci n'a pas été suivie de révocation et, pour les condamnés soumis
à la tutelle pénale, du jour où celle-ci a pris fin.<br />
A l'égard des condamnés à une sanction pénale autre que l'emprisonnement ou
l'amende, prononcée à titre principal, ce délai part de l'expiration de la
sanction subie.

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@ -0,0 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-01-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006578357
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0788L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/83/LEGIARTI000006578357.xml
---
###### Article 788
Le condamné doit, sauf le cas de prescription, justifier du paiement des frais
de justice, de l'amende et des dommages-intérêts ou de la remise qui lui en est
faite.<br />
A défaut de cette justification, il doit établir qu'il a subi le temps de
contrainte judiciaire déterminé par la loi ou que le Trésor a renoncé à ce moyen
d'exécution.<br />
S'il est condamné pour banqueroute frauduleuse, il doit justifier du paiement du
passif de la faillite en capital,<br />
intérêts et frais ou de la remise qui lui en est faite.<br />
Néanmoins, si le condamné justifie qu'il est hors d'état de se libérer des frais
de justice, il peut être réhabilité même dans le cas où ces frais n'auraient pas
été payés ou ne l'auraient été qu'en partie.<br />
En cas de condamnation solidaire, la cour fixe la part des dommages-intérêts ou
du passif qui doit être payée par le demandeur.<br />
Si la partie lésée ne peut être retrouvée, ou si elle refuse de recevoir la
somme due, celle-ci est versée à la Caisse des dépôts et consignations comme en
matière d'offres de paiement et de consignation. Si la partie ne se présente pas
dans un délai de cinq ans pour se faire attribuer la somme consignée,<br />
cette somme est restituée au déposant sur sa simple demande.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-01-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006578364
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0790L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/83/LEGIARTI000006578364.xml
---
###### Article 790
Le condamné adresse la demande en réhabilitation au procureur de la République
de sa résidence actuelle ou, s'il demeure à l'étranger, au procureur de la
République de sa dernière résidence en France ou, à défaut, à celui du lieu de
condamnation.<br />
Cette demande précise :<br />
1° La date de la condamnation ;<br />
2° Les lieux où le condamné a résidé depuis sa libération.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-01-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006578381
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0798L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/83/LEGIARTI000006578381.xml
---
###### Article 798
Mention de l'arrêt prononçant la réhabilitation est faite en marge des jugements
de condamnation et au casier judiciaire.<br />
Dans ce cas, les bulletins n° 2 et n° 3 du casier judiciaire ne doivent pas
mentionner la condamnation.<br />
Le réhabilité peut se faire délivrer sans frais une expédition de l'arrêt de
réhabilitation et un extrait de casier judiciaire.

View file

@ -8,6 +8,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138155
- [Article 770](article_770.md)
- [Article 772](article_772.md)
- [Article 774](article_774.md)
- [Article 775-1](article_775-1.md)
- [Article 777](article_777.md)
- [Article 777-1](article_777-1.md)
- [Article 778](article_778.md)
- [Article 780](article_780.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-01-01
Date de fin: 2011-05-19
Identifiant: LEGIARTI000006578306
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0774L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/83/LEGIARTI000006578306.xml
---
###### Article 774
Le relevé intégral des fiches du casier judiciaire applicables à la même
personne est porté sur un bulletin appelé bulletin n° 1.<br />
Le bulletin n° 1 n'est délivré qu'aux autorités judiciaires.<br />
Lorsqu'il n'existe pas de fiche au casier judiciaire, le bulletin n° 1 porte la
mention "néant".

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-01-01
Date de fin: 2012-04-27
Identifiant: LEGIARTI000006578330
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0777L001BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/83/LEGIARTI000006578330.xml
---
###### Article 777-1
La mention d'une condamnation au bulletin n° 3 peut être exclue dans les
conditions fixées par l'alinéa 1er de l'article 775-1.

View file

@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-01-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006578327
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0777L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/83/LEGIARTI000006578327.xml
---
###### Article 777
Le bulletin n° 3 est le relevé des condamnations suivantes prononcées pour crime
ou délit, lorsqu'elles ne sont pas exclues du bulletin n° 2 :<br />
1° Condamnations à des peines privatives de liberté d'une durée supérieure à
deux ans qui ne sont assorties d'aucun sursis ou qui doivent être exécutées en
totalité par l'effet de révocation du sursis ;<br />
2° Condamnations à des peines privatives de liberté de la nature de celles
visées au 1° ci-dessus et d'une durée inférieure ou égale à deux ans, si la
juridiction en a ordonné la mention au bulletin n° 3 ;<br />
3° Condamnations à des interdictions, déchéances ou incapacités prononcées sans
sursis, en application des articles 43-1 à 43-5 du Code pénal, pendant la durée
des interdictions, déchéances ou incapacités.<br />
Le bulletin n° 3 peut être réclamé par la personne qu'il concerne, il ne doit,
en aucun cas, être délivré à un tiers.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138157
#### Titre X : Des frais de justice
- [Article 800](article_800.md)
- [Dispositions générales](dispositions_generales)

View file

@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 1989-07-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006151952
---
##### Dispositions générales
- [Article 801](article_801.md)
- [Article 802](article_802.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-01-01
Date de fin: 1989-07-08
Identifiant: LEGIARTI000006578398
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0801L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/83/LEGIARTI000006578398.xml
---
###### Article 801
Tout délai prévu par le présent code pour l'accomplissement d'un acte ou d'une
formalité expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait
normalement un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé
jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-01-01
Date de fin: 1993-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006578400
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0802L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/84/LEGIARTI000006578400.xml
---
###### Article 802
En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou
d'inobservation des formalités substantielles, à l'exception toutefois de celles
prévues à l'article 105, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui
est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle
irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet
de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne.