Décret n° 58-1304 du 23 décembre 1958 concernant l'application du code de procédure pénale (titre ‎préliminaire et livre Ier)‎

LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET PRISES POUR L'APPLICATION DU CODE DE PROCEDURE PENALE CONSTITUENT LA TROISIEME PARTIE (DECRETS) DUDIT CODE.
LE PRESENT DECRET ENTRERA EN APPLICATION A LA DATE DE LA MISE EN VIGUEUR DU CODE DE PROCEDURE PENALE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000300726
Ancien identifiant: 1DX9581304
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/07/JORFTEXT000000300726.xml
This commit is contained in:
République française 2019-05-26 00:00:00 +02:00
parent 49dd84d4d9
commit 0644441778
40 changed files with 96 additions and 124 deletions

View file

@ -1,65 +1,47 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-09-09
Date de fin: 2019-05-26
Identifiant: LEGIARTI000033102378
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/10/23/LEGIARTI000033102378.xml
Date de début: 2019-05-26
Date de fin: 2021-09-01
Identifiant: LEGIARTI000038582047
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/58/20/LEGIARTI000038582047.xml
---
###### Article D12
1. Pour bénéficier de l'extension de compétence territoriale prévue à l'article
18 (deuxième alinéa), les officiers de police judiciaire doivent être
temporairement habilités par le procureur général près la cour d'appel dans le
ressort de laquelle le service d'accueil a son siège.<br />
2. Lorsque, par application de l'article 18 (troisième alinéa), un officier de
police judiciaire se transporte dans le ressort des tribunaux de grande instance
limitrophes du tribunal ou des tribunaux auxquels il est rattaché, il doit
aviser préalablement le procureur de la République et l'officier de police
judiciaire en charge de la sécurité publique, territorialement compétents.<br />
Lorsque, par application de l'article 18 (troisième alinéa), un officier de
police judiciaire se transporte hors des limites territoriales où il exerce ses
fonctions habituelles, il doit aviser préalablement le procureur de la
République saisi de l'enquête ou le juge d'instruction, ainsi que le procureur
de la République et l'officier de police judiciaire en charge de la sécurité
publique territorialement compétents.<br />
A l'issue de ses opérations, il tient ces derniers informés des résultats
obtenus. Il mentionne dans sa procédure les avis donnés et, éventuellement, les
concours qui lui ont été prêtés par le service local de police ou de
gendarmerie.<br />
3. L'extension de compétence territoriale prévue à l'article 18 (quatrième
alinéa) est applicable soit dans le cours d'une enquête de flagrance ou d'une
enquête préliminaire, soit dans le cadre d'une information judiciaire, mais elle
ne peut résulter que d'une prescription formelle du magistrat saisi.<br />
Si le transport s'effectue dans un département limitrophe à celui dans lequel
l'officier de police judiciaire est territorialement compétent, l'information
préalable du procureur de la République saisi de l'enquête ou du juge
d'instruction est facultative. Pour l'application des dispositions du présent
alinéa, les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis
et du Val de Marne sont considérés comme un seul département.<br />
Les réquisitions du procureur de la République ou la commission rogatoire, selon
le cas, doivent viser l'article 18 (quatrième alinéa) et mentionner
expressément, la nature et le lieu des opérations à effectuer. Elles doivent
également préciser si l'assistance d'un officier de police judiciaire
territorialement compétent est requise.<br />
Lorsque le procureur de la République saisi de l'enquête ou du juge
d'instruction a décidé qu'une assistance territoriale est nécessaire, l'officier
de police judiciaire doit, dans le plus bref délai et autant que possible avant
son transport, aviser un officier de police judiciaire exerçant ses fonctions
dans la circonscription où il doit opérer qu'il va recourir à son assistance ;
il lui fournit en même temps les précisions indispensables, notamment de temps
et de lieu. Il mentionne cet avis dans sa procédure ainsi que le concours de
l'officier de police judiciaire l'ayant assisté.<br />
Lorsque le magistrat a décidé qu'une assistance territoriale est nécessaire,
l'officier de police judiciaire bénéficiant de l'extension de compétence doit,
dans le plus bref délai et autant que possible avant son transport, aviser un
officier de police judiciaire exerçant ses fonctions dans la circonscription où
il doit opérer qu'il va recourir à son assistance ; il lui fournit en même temps
les précisions indispensables, notamment de temps et de lieu. Il mentionne cet
avis dans sa procédure ainsi que le concours de l'officier de police judiciaire
l'ayant assisté.<br />
Lorsque le magistrat n'a pas décidé qu'une assistance territoriale était
nécessaire, l'officier de police judiciaire bénéficiant de l'extension de
compétence doit, dans le plus bref délai et, autant que possible, avant son
transport, aviser l'officier de police judiciaire en charge de la sécurité
publique dans la circonscription où il doit opérer. Il mentionne cet avis dans
sa procédure. Si les circonstances l'exigent, il peut être assisté par des
agents de police judiciaire territorialement compétents.<br />
Dans tous les cas, l'officier de police judiciaire ayant bénéficié de
l'extension de compétence informe le procureur de la République territorialement
compétent du résultat de ses opérations.<br />
4. Lorsque les investigations portent sur un fait ayant donné lieu à
l'information prévue au dernier alinéa de l'article D. 3, l'officier de police
judiciaire bénéficiant de l'extension de compétence avise, selon les cas, les
services relevant de la direction centrale de la police judiciaire ou de la
direction centrale de la police aux frontières ou de la sous-direction de la
police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale.
Lorsque les investigations portent sur un fait ayant donné lieu à l'information
prévue au dernier alinéa de l'article D. 3, l'officier de police judiciaire qui
se transporte hors des limites territoriales où il exerce ses fonctions
habituelles avise, selon les cas, les services relevant de la direction centrale
de la police judiciaire ou de la direction centrale de la police aux frontières
ou de la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la
gendarmerie nationale, sauf dans les cas prévus par le troisième alinéa du
présent article.

View file

@ -1,33 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-10-31
Date de fin: 2019-05-26
Identifiant: LEGIARTI000033328446
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/32/84/LEGIARTI000033328446.xml
Date de début: 2019-05-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038582003
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/58/20/LEGIARTI000038582003.xml
---
###### Article D15-5
Lorsque les réquisitions prévues par l'article 60-1 sont faites oralement, par
téléphone ou par un moyen de communication électronique, il en est fait mention
dans le procès-verbal faisant état des diligences accomplies par l'officier de
police judiciaire ou le magistrat requérant. S'il y a lieu, le contenu de la
réquisition transmise par un moyen de communication électronique est imprimé sur
un support papier qui est annexé à ce procès-verbal.<br />
Lorsqu'il est procédé à une réquisition prévue par l'article 60-1 sans
établissement d'un procès-verbal dédié, il est fait mention de cet acte dans le
procès-verbal faisant état des diligences accomplies par le magistrat requérant,
l'officier de police judiciaire ou sous le contrôle de ce dernier, l'agent de
police judiciaire. S'il y a lieu, le contenu de la réquisition faite par un
moyen de communication électronique est annexé, sous format papier ou numérique,
au procès-verbal précédent. Cette annexe n'a pas à être revêtue de la signature
du requérant.<br />
Lorsque les documents requis sont transmis sous forme numérique, le cas échéant
par un moyen de communication électronique, ils sont imprimés sur un support
papier qui est annexé au procès-verbal. Toutefois, l'impression peut être
limitée aux seuls éléments nécessaires à la manifestation de la vérité. Si la
nature ou l'importance de ces documents le justifient, ils sont enregistrés sur
un support numérique placé sous scellés, et dont une copie peut être versée au
dossier.<br />
Si le document requis consiste simplement en des renseignements concernant
l'identité et l'adresse d'une personne, ces informations peuvent être
mentionnées dans le procès-verbal sans qu'il soit nécessaire de faire
application des dispositions de l'alinéa précédent.<br />
par un moyen de communication électronique, ils sont annexés sous format papier
ou numérique au procès-verbal. La mise en annexe des documents requis peut se
limiter aux éléments nécessaires à la manifestation de la vérité.<br />
Les dispositions du présent article sont applicables aux réquisitions prévues
par les articles 77-1-1 et 99-3.

View file

@ -1,19 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-17
Date de fin: 2019-05-26
Identifiant: LEGIARTI000006514845
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X015D07A0XAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/48/LEGIARTI000006514845.xml
Date de début: 2019-05-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038581995
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/58/19/LEGIARTI000038581995.xml
---
###### Article D15-7
La copie des actes du dossier d'instruction prévue par l'article 81 peut être
réalisée sous forme numérisée, qui est conservée dans des conditions
réalisée sous format numérique. Elle est conservée dans des conditions
garantissant qu'elle n'est accessible qu'aux personnes autorisées à la
consulter.<br />
A chaque transmission ou remise d'une copie numérisée, le greffier délivre une
attestation indiquant qu'elle est conforme à l'original.
La cotation des pièces du dossier prévue à l'article 81 peut résulter d'un
procédé automatisé, sous le contrôle d'un ou plusieurs agents de greffe,
n'entrainant aucune altération de la pièce cotée.

View file

@ -1,19 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-17
Date de fin: 2019-05-26
Identifiant: LEGIARTI000006514847
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X015D08A0XAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/48/LEGIARTI000006514847.xml
Date de début: 2019-05-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038581985
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/58/19/LEGIARTI000038581985.xml
---
###### Article D15-8
Les copies numérisées remises aux avocats en application des dispositions de
l'article 114 peuvent être adressées par un moyen de télécommunication à
l'adresse électronique de l'avocat selon les modalités prévues par l'article
803-1.<br />
Les copies sous format numérique remises aux avocats en application des
dispositions de l'article 114 peuvent être adressées par voie électronique.<br />
Si la taille du document ne permet pas un tel envoi, celui-ci est remis sur un
support numérique conformément aux dispositions de l'article R. 165.

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-17
Date de fin: 2019-05-26
Identifiant: LEGIARTI000006514899
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X040D03A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/48/LEGIARTI000006514899.xml
Date de début: 2019-05-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038581968
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/58/19/LEGIARTI000038581968.xml
---
###### Article D40-3
@ -13,6 +12,6 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/48/LEGIARTI000006514899.xml
Pour l'application des articles 186 et 186-1, ainsi que pour l'ensemble des
transmissions de dossiers à la cour d'appel, la copie du dossier de
l'information prévue par l'article 81 devant être adressée au procureur général
ou au président de la chambre de l'instruction peut être la copie numérisée
prévue par l'article D. 15-7. Elle peut être transmise par un moyen de
ou au président de la chambre de l'instruction peut être la copie sous format
numérique prévue par l'article D. 15-7. Elle peut être transmise par un moyen de
communication électronique.

View file

@ -6,5 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006137387
#### Titre XII : Dispositions générales
- [Chapitre Ier : Des transmissions de demandes ou des notifications par un moyen de télécommunication électronique](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Des modalités d'exercice du droit à l'assistance d'un interprète et à la traduction de certaines pièces de la procédure](chapitre_ii)
- [Chapitre II : Des transmissions de demandes ou des notifications par un moyen de télécommunication électronique](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Des modalités d'exercice du droit à l'assistance d'un interprète et à la traduction de certaines pièces de la procédure](chapitre_iii)

View file

@ -1,12 +0,0 @@
---
Date de début: 2013-10-28
Date de fin: 2019-05-26
Identifiant: LEGISCTA000028115575
---
##### Chapitre Ier : Des transmissions de demandes ou des notifications par un moyen de télécommunication électronique
- [Article D590](article_d590.md)
- [Article D591](article_d591.md)
- [Article D592](article_d592.md)
- [Article D593](article_d593.md)

View file

@ -1,15 +1,12 @@
---
Date de début: 2013-10-28
Date de fin: 2019-05-26
Identifiant: LEGISCTA000028115703
Date de début: 2019-05-26
Date de fin: 2023-05-06
Identifiant: LEGISCTA000038581954
---
##### Chapitre II : Des modalités d'exercice du droit à l'assistance d'un interprète et à la traduction de certaines pièces de la procédure
##### Chapitre II : Des transmissions de demandes ou des notifications par un moyen de télécommunication électronique
- [Article D594](article_d594.md)
- [Article D599](article_d599.md)
- [Section 1 : Modalités d'application des dispositions
concernant le droit à un interprète](section_1)
- [Section 2 : Modalités d'application des dispositions concernant la traduction des pièces essentielles à l'exercice de la défense](section_2)
- [Section 3 : Dispositions applicables aux victimes et aux parties civiles](section_3)
- [Section 4 : Désignation de l'interprète ou du traducteur](section_4)
- [Article D590](article_d590.md)
- [Article D591](article_d591.md)
- [Article D592](article_d592.md)
- [Article D593](article_d593.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
Date de début: 2019-05-26
Date de fin: 2022-04-15
Identifiant: LEGISCTA000038581951
---
##### Chapitre III : Des modalités d'exercice du droit à l'assistance d'un interprète et à la traduction de certaines pièces de la procédure
- [Article D594](article_d594.md)
- [Article D599](article_d599.md)
- [Section 1 : Modalités d'application des dispositions
concernant le droit à un interprète](section_1)
- [Section 2 : Modalités d'application des dispositions concernant la traduction des pièces essentielles à l'exercice de la défense](section_2)
- [Section 3 : Dispositions applicables aux victimes et aux parties civiles](section_3)
- [Section 4 : Désignation de l'interprète ou du traducteur](section_4)