Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale

Application des articles 34 et 92 de la Constitution. 
Modification du code de procédure pénale, du code forestier. 
Modification de la loi du 9 mars 1928 : modification des articles 2, 24, 71, 72, 78, 79, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 96, 97, 100, 108, 114, 115, 117, 119, 120, 121,122, 136, 150, 177, 182, 192, 198, 199, 200, 251, 252, 256 ; abrogation de l'article 69. 
Modification de la loi du 13 janvier 1938 : modification des articles 2, 33, 78, 80, 81, 87, 88, 91, 95, 96, 97, 98, 102, 105, 106, 109, 110, 117, 121, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 131, 147 bis, 148, 163, 187, 191, 198, 199, 200, 264, 265, 270. 
Abrogation de toutes dispositions contraires à la présente ordonnance et notamment : le code d'instruction criminelle, l'article 4 de la loi du 25 brumaire an VIII.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000339261
Ancien identifiant: 1OR9581296
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/92/JORFTEXT000000339261.xml
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République française 2017-03-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-19
Date de fin: 2017-03-01
Identifiant: LEGIARTI000024041473
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/04/14/LEGIARTI000024041473.xml
Date de début: 2017-03-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034099874
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/09/98/LEGIARTI000034099874.xml
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###### Article 706-31
L'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-26 se prescrit par
trente ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l'un de ces crimes se
prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle la condamnation est
devenue définitive.<br />
L'action publique relative aux délits mentionnés à l'article 706-26 se prescrit
par vingt ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l'un de ces délits
se prescrit par vingt ans à compter de la date à laquelle la condamnation est
devenue définitive.<br />
Par dérogation aux dispositions de l'article 750, le maximum de la durée de la
contrainte judiciaire est fixée à un an lorsque l'amende et les condamnations
pécuniaires prononcées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-26