diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_1/article_230-10.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_1/article_230-10.md index 492a0daed36..8fbb416763b 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_1/article_230-10.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_1/article_230-10.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2019-06-01 -Date de fin: 2019-07-27 -Identifiant: LEGIARTI000037825596 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/82/55/LEGIARTI000037825596.xml +Date de début: 2019-07-27 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000038846028 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/84/60/LEGIARTI000038846028.xml --- ###### Article 230-10 @@ -12,14 +12,17 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/82/55/LEGIARTI000037825596.xml Les personnels spécialement habilités des services de la police et de la gendarmerie nationales désignés à cet effet ainsi que les personnels spécialement habilités de l'Etat investis par la loi d'attributions de police -judiciaire, notamment les agents des douanes et les agents des services fiscaux, -peuvent accéder aux informations, y compris nominatives, figurant dans les -traitements de données à caractère personnel prévus par la présente section et -détenus par chacun de ces services. L'habilitation précise la nature des données -auxquelles elle autorise l'accès. L'accès, par tous moyens techniques mobiles, -aux informations figurant dans les traitements de données à caractère personnel -prévus par la présente section est ouvert aux seuls personnels de la police et -de la gendarmerie nationales, des douanes et des services fiscaux.
+judiciaire, notamment les agents des douanes, les agents des services fiscaux et +les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 du code de +l'environnement, peuvent accéder aux informations, y compris nominatives, +figurant dans les traitements de données à caractère personnel prévus par la +présente section et détenus par chacun de ces services. L'habilitation précise +la nature des données auxquelles elle autorise l'accès. L'accès, par tous moyens +techniques mobiles, aux informations figurant dans les traitements de données à +caractère personnel prévus par la présente section est ouvert aux seuls +personnels de la police et de la gendarmerie nationales, des douanes et des +services fiscaux et aux inspecteurs de l'environnement mentionnés au même +article L. 172-1.
L'accès aux informations mentionnées au premier alinéa est également ouvert :