From 000364d2c3895c046579b7f6313160eda2e475af Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Wed, 19 Aug 2015 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?LOI=20n=C2=B0=2057-1426=20du=2031=20d=C3=A9cemb?= =?UTF-8?q?re=201957=20instituant=20un=20code=20de=20proc=C3=A9dure=20p?= =?UTF-8?q?=C3=A9nale?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Modification du code d'instruction criminelle. Modification de la loi du 27 novembre 1943 : modification de l'article 9. Modification de la loi du 9 mars 1928 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de terre : modification des articles 27, 52, 64, 67, 68, 251 ; création de l'article 27 bis. Modification de la loi du 13 janvier 1938 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de mer : modification des articles 36, 60 72, 76, 77, 264 ; création de l'article 36 bis. Abrogation de la loi du 8 décembre 1897 ayant pour objet de modifier certaines règles de l'instruction criminelle en matière de crimes de délits, du décret du 8 août 1935 concernant l'expertise en matière correctionnelle et criminelle. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000692469 Ancien identifiant: 1LX9571426 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/24/JORFTEXT000000692469.xml --- .../titre_ii/chapitre_ii/article_77-2.md | 11 ++++---- .../chapitre_ier/section_5/article_114.md | 12 ++++---- .../section_7/sous-section_3/article_145.md | 20 ++++++------- .../chapitre_ii/section_1/article_199.md | 26 ++++++++--------- .../chapitre_ii/section_2/article_221-3.md | 28 +++++++++---------- 5 files changed, 48 insertions(+), 49 deletions(-) diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_77-2.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_77-2.md index 0a1f0873..0e3108e9 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_77-2.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_77-2.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-03-10 -Date de fin: 2015-08-19 -Identifiant: LEGIARTI000006575146 -Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0077L002AXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/51/LEGIARTI000006575146.xml +Date de début: 2015-08-19 +Date de fin: 2016-06-05 +Identifiant: LEGIARTI000031052176 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/05/21/LEGIARTI000031052176.xml --- ###### Article 77-2 @@ -17,4 +16,4 @@ la République dans le ressort duquel la garde à vue s'est déroulée sur la su donnée ou susceptible d'être donnée à la procédure. Cette demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ces dispositions ne sont pas applicables aux enquêtes portant sur l'un des crimes ou délits entrant -dans le champ d'application de l'article 706-73. +dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_5/article_114.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_5/article_114.md index a47c328c..f07f85d3 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_5/article_114.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_5/article_114.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2015-02-18 -Date de fin: 2015-08-19 -Identifiant: LEGIARTI000030254306 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/25/43/LEGIARTI000030254306.xml +Date de début: 2015-08-19 +Date de fin: 2024-09-30 +Identifiant: LEGIARTI000031051959 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/05/19/LEGIARTI000031051959.xml --- ###### Article 114 @@ -30,8 +30,8 @@ ou, si elles n'ont pas d'avocat, les parties peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier. La délivrance de cette copie doit intervenir dans le mois qui suit la demande. Si le dossier a fait l'objet d'une numérisation, cette copie est remise sous forme numérisée, le cas échéant par un -moyen de télécommunication selon les modalités prévues au I de l'article 803-1. -La délivrance de la première copie de chaque pièce ou acte du dossier est +moyen de télécommunication selon les modalités prévues à l'article 803-1. La +délivrance de la première copie de chaque pièce ou acte du dossier est gratuite.
Lorsque la copie a été directement demandée par la partie, celle-ci doit diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_7/sous-section_3/article_145.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_7/sous-section_3/article_145.md index ac976a0f..7d4743ff 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_7/sous-section_3/article_145.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_7/sous-section_3/article_145.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2011-12-15 -Date de fin: 2015-08-19 -Identifiant: LEGIARTI000024967422 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/96/74/LEGIARTI000024967422.xml +Date de début: 2015-08-19 +Date de fin: 2021-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000031052214 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/05/22/LEGIARTI000031052214.xml --- ###### Article 145 @@ -43,12 +43,12 @@ personne mise en examen et, le cas échéant, celles de son avocat. Si la person mise en examen est majeure, le débat contradictoire a lieu et le juge statue en audience publique. Toutefois, le ministère public, la personne mise en examen ou son avocat peuvent s'opposer à cette publicité si l'enquête porte sur des faits -visés à l'article 706-73 ou si celle-ci est de nature à entraver les -investigations spécifiques nécessitées par l'instruction, à porter atteinte à la -présomption d'innocence ou à la sérénité des débats ou à nuire à la dignité de -la personne ou aux intérêts d'un tiers. Le juge statue sur cette opposition en -audience de cabinet par ordonnance motivée, après avoir recueilli les -observations du ministère public, de la personne mise en examen et de son +mentionnés aux articles 706-73 et 706-73-1 ou si celle-ci est de nature à +entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction, à porter +atteinte à la présomption d'innocence ou à la sérénité des débats ou à nuire à +la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. Le juge statue sur cette +opposition en audience de cabinet par ordonnance motivée, après avoir recueilli +les observations du ministère public, de la personne mise en examen et de son avocat. S'il fait droit à cette opposition ou si la personne mise en examen est mineure, le débat a lieu et le juge statue en audience de cabinet.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_199.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_199.md index a0e349f1..fc2d5fe4 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_199.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_199.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2011-12-15 -Date de fin: 2015-08-19 -Identifiant: LEGIARTI000024967429 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/96/74/LEGIARTI000024967429.xml +Date de début: 2015-08-19 +Date de fin: 2016-08-01 +Identifiant: LEGIARTI000031052205 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/05/22/LEGIARTI000031052205.xml --- ###### Article 199 @@ -28,15 +28,15 @@ avant l'ouverture des débats, s'opposer à cette publicité si celle-ci est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction, à porter atteinte à la présomption d'innocence ou à la sérénité des débats ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers, ou si l'enquête -porte sur des faits visés à l'article 706-73. La chambre statue sur cette -opposition après avoir recueilli les observations du ministère public et des -parties, par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de -pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la demande -principale. Si la chambre fait droit à cette opposition ou si la personne mise -en examen est mineure, les débats ont lieu et l'arrêt est rendu en chambre du -conseil. Il en est de même si la partie civile s'oppose à la publicité, dans les -seuls cas où celle-ci est en droit de demander le huis-clos lors de l'audience -de jugement.
+porte sur des faits mentionnés aux articles 706-73 et 706-73-1. La chambre +statue sur cette opposition après avoir recueilli les observations du ministère +public et des parties, par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est +susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la +demande principale. Si la chambre fait droit à cette opposition ou si la +personne mise en examen est mineure, les débats ont lieu et l'arrêt est rendu en +chambre du conseil. Il en est de même si la partie civile s'oppose à la +publicité, dans les seuls cas où celle-ci est en droit de demander le huis-clos +lors de l'audience de jugement.
Après le rapport du conseiller, le procureur général et les avocats des parties sont entendus.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_2/article_221-3.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_2/article_221-3.md index 79750b72..da846758 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_2/article_221-3.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_2/article_221-3.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2007-03-06 -Date de fin: 2015-08-19 -Identifiant: LEGIARTI000006576025 -Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0221L003AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/60/LEGIARTI000006576025.xml +Date de début: 2015-08-19 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000031052184 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/05/21/LEGIARTI000031052184.xml --- ###### Article 221-3 @@ -35,14 +34,15 @@ débats, s'opposer à cette publicité si celle-ci est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction, à porter atteinte à la présomption d'innocence ou à la sérénité des débats ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers, ou si l'enquête porte sur des faits -visés à l'article 706-73. La chambre statue sur cette opposition, après avoir -recueilli les observations du ministère public et des parties, par un arrêt -rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible d'un pourvoi en cassation -qu'en même temps que l'arrêt portant sur la demande principale. Si la chambre -fait droit à cette opposition ou si la personne mise en examen est mineure, les -débats ont lieu et l'arrêt est rendu en chambre du conseil. Il en est de même si -la partie civile s'oppose à la publicité, dans les seuls cas où celle-ci est en -droit de demander le huis-clos lors de l'audience de jugement.
+mentionnés aux articles 706-73 et 706-73-1. La chambre statue sur cette +opposition, après avoir recueilli les observations du ministère public et des +parties, par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible d'un +pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la demande +principale. Si la chambre fait droit à cette opposition ou si la personne mise +en examen est mineure, les débats ont lieu et l'arrêt est rendu en chambre du +conseil. Il en est de même si la partie civile s'oppose à la publicité, dans les +seuls cas où celle-ci est en droit de demander le huis clos lors de l'audience +de jugement.
Le président de la chambre de l'instruction peut également ordonner d'office, après avoir recueilli les observations du ministère public et des parties, que