code_de_procedure_penale/partie_legislative/titre_preliminaire/article_2-9.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-07-11
Date de fin: 2011-08-12
Identifiant: LEGIARTI000006574800
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0002L009AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/48/LEGIARTI000006574800.xml
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###### Article 2-9
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des
faits qui se propose, par ses statuts, d'assister les victimes d'infractions
peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les
infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 lorsque
l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie
lésée.