code_de_procedure_penale/partie_legislative/titre_preliminaire/article_2-12.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-05
Date de fin: 2011-08-12
Identifiant: LEGIARTI000006574804
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0002L012AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/48/LEGIARTI000006574804.xml
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###### Article 2-12
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des
faits qui se propose par ses statuts de combattre la délinquance routière et de
défendre ou d'assister les victimes de cette délinquance peut exercer les droits
reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits d'homicide ou
blessures involontaires commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule
automobile terrestre à moteur lorsque l'action publique a été mise en mouvement
par le ministère public ou la partie lésée.<br />
Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie
avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est mineure, celui du
titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal.