code_de_procedure_penale/partie_legislative/titre_preliminaire/article_6.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1959-03-02
Date de fin: 1999-06-24
Identifiant: LEGIARTI000006574826
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0006L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/48/LEGIARTI000006574826.xml
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###### Article 6
L'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du
prévenu, la prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale et la chose
jugée.<br />
Toutefois, si des poursuites ayant entraîné condamnation ont révélé la fausseté
du jugement ou de l'arrêt qui a déclaré l'action publique éteinte, l'action
publique pourra être reprise ; la prescription doit alors être considérée comme
suspendue depuis le jour où le jugement ou arrêt était devenu définitif jusqu'à
celui de la condamnation du coupable de faux ou usage de faux.<br />
Elle peut, en outre, s'éteindre par transaction lorsque la loi en dispose
expressément ; il en est de même en cas de retrait de plainte, lorsque celle-ci
est une condition nécessaire de la poursuite.