code_de_procedure_penale/partie_arretes/livre_vi/article_a55.md

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1973-03-21 00:00:00 +01:00
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-03-21
Date de fin: 2023-01-30
Identifiant: LEGIARTI000006514752
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX4X055A00A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/47/LEGIARTI000006514752.xml
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###### Article A55
Le bulletin concernant chaque condamné ayant à subir une longue peine et visé à
l'article D. 80 est adressé par le chef de l'établissement de détention au
fonctionnaire de l'administration pénitentiaire exerçant les attributions
dévolues au directeur régional.<br />
L'examen du bulletin est effectué, selon les distinctions visées à l'article A.
54, par ce fonctionnaire ou par la commission de l'application des peines à
laquelle le bulletin est alors transmis. Cet examen donne lieu :<br />
Soit à une décision d'affectation dans un établissement pénitentiaire du
département où est situé l'établissement de détention ;<br />
Soit à une proposition d'affectation dans un des autres départements visés au
présent titre. Cette proposition est soumise, pour décision, au ministre de la
justice.