code_de_procedure_penale/partie_legislative/titre_preliminaire/article_2-21.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-02-24
Date de fin: 2004-12-10
Identifiant: LEGIARTI000006574817
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0002L021AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/48/LEGIARTI000006574817.xml
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###### Article 2-21
Toute association agréée déclarée depuis au moins trois ans, ayant pour but
l'étude et la protection archéologique, peut exercer les droits reconnus à la
partie civile en ce qui concerne les faits réprimés par les 3° et 4° de
l'article 322-2 du code pénal et portant un préjudice direct ou indirect aux
intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les associations
mentionnées à l'alinéa précédent peuvent être agréées.