code_de_procedure_penale/partie_legislative/titre_preliminaire/article_2.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1959-03-02
Date de fin: 2011-08-12
Identifiant: LEGIARTI000006574773
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0002L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/47/LEGIARTI000006574773.xml
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###### Article 2
L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une
contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage
directement causé par l'infraction.<br />
La renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de
l'action publique, sous réserve des cas visés à l'alinéa 3 de l'article 6.