code_de_procedure_penale/partie_legislative/titre_preliminaire/article_2-16.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-14
Date de fin: 2011-08-12
Identifiant: LEGIARTI000006574810
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0002L016AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/48/LEGIARTI000006574810.xml
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###### Article 2-16
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des
faits qui se propose, par ses statuts, de lutter contre la toxicomanie ou le
trafic de stupéfiants peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce
qui concerne les infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 et par
l'article 227-18-1 du code pénal lorsque l'action publique a été mise en
mouvement par le ministère public ou la partie lésée.